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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ Commune LANTOSQUE
MINUTE N°
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/04535 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3JN
Expédition délivrée
à Me Alexandre ZAGO
à Me Philippe CHRESTIA
le
DEMANDERESSE:
Madame [Q] [B]
née le 09 Avril 1972 à BRIGNOLES (83170)
169 avenue de Nice
Le Goéland
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Commune LANTOSQUE
Place de la Mairie
06450 LANTOSQUE
représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section I n°226 et sur la parcelle nue section I n°1257, sis Hameau de Camari, 06450 LANTOSQUE, cette dernière parcelle jouxtant un chemin communal rural appartenant à la commune de LANTOSQUE.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et ce notamment afin de proposer la délimitation des parcelles de Mme [Q] [B] et du chemin communal outre l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes et limites ; et d’établir un plan de bornage.
Le rapport d’expertise judiciaire était réalisé le 21 mai 2025 par M. [J] [H].
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2025 Mme [Q] [B] a fait assigner la commune de LANTOSQUE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
— déclarer son action recevable ;
— homologuer les limites retenues par le rapport de M. [J] [H];
— ordonner le bornage de sa propriété (cadastrée section I n°1257) avec le chemin rural appartenant à la commune de LANTOSQUE, selon les limites fixées par le rapport d’expertise judiciaire ;
— ordonner la publication du jugement intervenir au service de la publicité foncière ;
— condamner la commune de LANTOSQUE à payer les frais d’implantation des bornes ;
— condamner la commune de LANTOSQUE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
A l’audience utile du 17 février 2026, Mme [Q] [B], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 6 septembre 2025.
La commune de LANTOSQUE, valablement assignée par remise à personne morale, et représentée par son conseil lors de la précédente audience, n’a pas comparu à l’audience de ce jour, ni déposé de conclusions. Par courriel en date du 12 février 2026 le conseil de la commune de LANTOSQUE indiquait ne pas vouloir conclure dans cette affaire.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Dès lors, au regard de la constitution de la commune de LANTOSQUE à l’audience du 18 décembre 2025, et ce malgré son absence à l’audience du 17 février 2025, le présent jugement sera contradictoire.
I. Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du code civil précise que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës à frais communs.
Les conditions de recevabilité de cette action sont l’existence de fonds voisins contigus et l’absence de bornage amiable préalable de ceux-ci.
L’expertise judiciaire consistant en un bornage implique l’analyse des actes de propriété des parties et ceux de leurs auteurs ainsi que celle des plans cadastraux anciens au regard du plan cadastral actuel, lesquels feront l’objet d’une superposition.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a) Sur la recevabilité du bornage judiciaire :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Q] [B] qu’un procès-verbal de carence concernant un bornage amiable a été dressé le 29 mai 2020 par M. [E] [U], Géomètre Expert, au sujet de la parcelle cadastrée section I n°1257, sis Hameau de Camari, 06450 LANTOSQUE, appartenant à Mme [Q] [B] avec notamment pour terrain contigu le chemin rural appartenant avec la commune de LANTOSQUE.
La demande de bornage judiciaire de Mme [Q] [B] sera donc déclarée recevable.
b) Sur la limite divisoire :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [J] [H] le 21 mai 2025, notamment que :
les titres de propriétés fournis n’indiquent aucune mention sur les limites de propriété ;
le chemin appartenant à la commune de LANTOSQUE, qui longe la propriété de Mme [Q] [B] date de la création du hameau. Un pierrier de largeur inégale fait office de barrière entre la parcelle de Mme [Q] [B] et le chemin ; le cadastre ne représente graphiquement que la propriété apparente, car l’administration ne peut donner l’assurance formelle que les limites figurant sur le plan cadastral correspondent véritablement aux droits de propriétés, mais peut apporter par son application des présomptions ;l’expert n’a pas assez d’informations dans les pièces remises par les parties pour analyser les caractères et la durée d’une possible prescription ; la configuration des lieux apporte des éléments délimitatifs : les bâtiments anciens longeant le chemin, le coin et murs anciens, ceux bordant le vallon, ceux ceinturant la propriété de Mme [Q] [B] ; la limite préconisée par l’expert est définie par les points 1,2,3 et 4 (emplacement des bornes à planter ou autres éléments de repérage après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce document) tel que représentés sur la pièce annexée 1 B du rapport.
Mme [Q] [B] demande que la juridiction procède à « l’homologation » du rapport d’expertise selon les termes de celui-ci, tandis que la commune de LANTOSQUE n’a pas souhaité conclure sur ce point.
Toutefois il convient de préciser que le tribunal ne peut « homologuer » le rapport d’expertise car cela tendrait à l’ériger en acte authentique revêtu de la force exécutoire.
Néanmoins, il ne ressort d’aucun éléments versés au débat que la solution proposée par l’expert judiciaire serait contraire à l’intérêt des parties.
En conséquence, la juridiction fera sienne la solution proposée par le géomètre-expert dans son rapport.
Si le tracé des limites de propriété est clairement fixé par le travail de l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que l’objet même de la demande en bornage est de parvenir à la matérialisation in situ de la limite séparative entre deux fonds. L’unique moyen d’y parvenir étant la pose physique de repères dans l’espace, il convient donc de procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Mme [Q] [B] demande à la juridiction de mettre à la charge de la commune de LANTOSQUE les frais d’implantation des bornes. Elle énonce ne pas avoir à supporter les frais d’un bornage qui était manifestement inutile puisque le rapport du géomètre-expert du 21 mai 2025 ne fait que confirmer le projet de bornage amiable de M. [E] [U] qui avait fait l’objet d’un procès verbal de carence le 29 mai 2020.
Pourtant, le bornage étant une action menée dans l’intérêt de deux fonds immobiliers, rien ne justifie que les frais d’implantation des bornes soient mis à la charge de l’une ou l’autre partie. En conséquence, pour la réalisation de cette implantation, il y a lieu de commettre un géomètre-expert, de dire que la pose des bornes s’effectuera aux frais partagés par moitié des parties, de fixer à la somme de 2 000,00 euros la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et de dire que cette somme sera consignée par Mme [Q] [B], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, au service de la Régie de la juridiction.
c) Sur la publication du jugement :
La publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble sera ordonnée, en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
II. Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens :
L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs.
Mme [Q] [B] demande à la juridiction de mettre à la charge de la défenderesse sans pour autant apporter de motivation à sa demande.
En l’espèce, rien ne justifie que l’intégralité des frais de la procédure soient mis à la charge de l’une ou l’autre partie s’agissant d’une action menée dans l’intérêt des propriétaires des deux fonds immobiliers.
Ainsi, les dépens, en ce compris le coût de l’expertise et de l’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties.
b) Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [Q] [B] seront donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Mme [Q] [B] en bornage judiciaire recevable ;
DIT que la limite divisoire de la parcelle nue section I n°1257, sis Hameau de Camari, 06450 LANTOSQUE, appartenant à Mme [Q] [B], et le chemin communal le jouxtant appartenant à la commune de LANTOSQUE, est celle fixée par les points 1,2,3 et 4 et matérialisée par la ligne rouge sur le plan joint en Annexe 1 B rappelée dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [H] en date du 21 mai 2025;
ORDONNE le bornage de la parcelle nue section I n°1257, sis Hameau de Camari, 06450 LANTOSQUE, appartenant à Mme [Q] [B], et le chemin communal le jouxtant appartenant à la commune de LANTOSQUE, selon cette même ligne séparative fixée par les points 1,2,3 et 4 et matérialisée par la ligne rouge sur le plan joint en Annexe 1 B rappelée dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [H] en date du 21 mai 2025;
COMMET M. [J] [H], expert judiciaire, domicilié 397 chemin de la Plaine à Aspremont 06790, pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et dit que cette somme sera consignée par Mme [Q] [B] dans le délai de deux mois, soit jusqu’au 1er juin 2026, au service Régie de la juridiction ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime et l’instance sera poursuivie, sauf à ce que toutes conséquences soient tirées de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises, si besoin, de toutes éventuelles difficultés dans l’exécution de sa mission finale d’implantation des bornes ainsi que de l’achèvement de celle-ci ;
DÉBOUTE Mme [Q] [B] de sa demande de condamner la commune de LANTOSQUE à payer les frais d’implantation des bornes ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
DÉBOUTE Mme [Q] [B] de sa demande émise en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance (comprenant les frais d’expertise judiciaire : plan de bornage et implantation des bornes) seront partagés par moitié entre Mme [Q] [B] d’une part et la commune de LANTOSQUE d’autre part ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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