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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 29 juil. 2025, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02727 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02727 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQA
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] (974)
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004486 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] REUNION)
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [K] [S] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] [Localité 22] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 25 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anna FERRERE, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [10] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02727 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 9 août 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 septembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02727 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQA
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (974)
et
Madame [K] [S] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 23] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de l’acte de naissance de l’épouse;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 décembre 2018;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F], [S], [N] [C], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 21] (MADAGASCAR) et [O] [Z] [L], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parents, et à défaut d’accord comme suit :
— en période scolaire et de petites vacances scolaires, les semaines paires, chez la mère, les semaines impaires, chez le père, l’alternance se produisant le vendredi sortie des classes,
— en période de grandes vacances scolaires d’été et d’hiver austral, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, chez le père et inversement chez la mère,
à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
DEBOUTE les parties de leur demande de partage des fêtes de fin d’année ;
FIXE à la somme totale de 80 euros, soit 40 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [K] [S] [A] devra verser à Monsieur [I] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs enfants mineurs [F], [S], [N] [L], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 21] (MADAGASCAR) et [O] [Z] [R], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F], [S], [N] [L], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 21] (MADAGASCAR) et [O] [Z] [L], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [K] [S] [A], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Monsieur [I] [L], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants mineurs [F], [S], [N] [L], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 21] (MADAGASCAR) et [O] [Z] [L], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] (974) seront partagés par moitié entre les parents ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [L] tendant à dire que les prestations familiales relatives aux enfants mineurs seront partagées par moitié ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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