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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00611 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DFDX
AFFAIRE :
,
[X], [S], S.C.I., [D]
C/
,
[K], [F], [M]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CHOPIN
ME, [R]
☒ Copie à
ME CHOPIN
ME, [R]
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [X], [S]
né le 11 Octobre 1983 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
S.C.I., [D] immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 980 824 098, au capital de 1 000 €, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [X], [S].
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [K], [F], [M]
né le 03 Mai 1961 à, [Localité 4] /, [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 20/11/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 26 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel les parties demanderesses, en l’occurrence, Monsieur, [X], [S], né le 11 octobre 1983 à AVIGNON (39), de nationalité française, menuisier, domicilié, [Adresse 3] SAINT-LOUIS et La SCI, [D], société civile immobilière immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 980 824 098, au capital de 1 000 €, dont le siège social se situe, [Adresse 4] SAINT-LOUIS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [X], [S], ont assigné devant le tribunal de céans, Monsieur, [K],, [F], [M], né le 3 mai 1961 à CASTELO / MOIMENTA DA BEIRA (PORTUGAL), de nationalité française, domicilié, [Adresse 5], pour obtenir judiciairement la venet forcée de l’immeuble cadastré section A N,°[Cadastre 1] et section WA N,°[Cadastre 2] sur la commune de FERRALS-LES-CORBIERES, en exécution d’un compromis de vente en date du 27 juillet 2023, comprenant une condition suspensive lié au financement de l’opération, finalement obtenu et à disposition dans la comptabilité du notaire, mais promesse de vente qui s’est heurtée au refus réitérée du vendeur d’authentifier la cession, et ainsi, au visa de l’article 1583 du code civil, il est demandé au tribunal de :
Juger que la vente de l’immeuble sis, [Adresse 6], cadastré section A N,°[Cadastre 1], et de la parcelle de terre non attenante en nature de lande, cadastrée section WA N,°[Cadastre 2], sur la commune de, [Localité 6], moyennant un prix de 121 000 €, est parfaite tenant l’accord sur la chose et sur le prix,
Juger que le jugement à intervenir vaudra vente,
Ordonner la publication du jugement à intervenir valant vente au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, , qui conclut ainsi, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, tenant l’acte sous-seing privé conclu entre les parties :
Débouter Monsieur, [X], [S] et la SCI, [D] de leurs demandes,
Condamner Monsieur, [X], [S] à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 12 100 € au titre de la pénalité contractuelle prévue dans le compris de vente.
Ordonner la mainlevée de l’inscription de l’assignation au registre de la publicité foncière, aux frais et diligences de Monsieur, [S] et de la SCI, [D].
Condamner in solidum Monsieur, [X], [S] et la SCI, [D] à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 400 € par mois de retard, au titre du préjudice résultant de l’indisponibilité du bien, à compter de l’assignation jusqu’à la justification de la mainlevée de l’inscription de l’assignation au registre de la publicité foncière.
Condamner in solidum Monsieur, [X], [S] et la SCI, [D] à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, pour qu’il soit :
Jugé que Monsieur, [X], [S] est bien fondé à se faire substituer la SCI, [D] dans le cadre de la vente de l’immeuble sis, [Adresse 6], cadastré section A N,°[Cadastre 1], et de la parcelle de terre non attenante en nature de lande, cadastrée section WA N,°[Cadastre 2], sur la commune de FERRALS-LES-CORBIERES,
Jugé que les fonds relatifs au prix de la vente étaient consignés en l’étude notariale de Maître, [N], [Q] jusqu’au mois de juin 2024, qu’en conséquence toutes les conditions relatives à la réitération de la vente étaient remplies, et que c’est de façon abusive que Monsieur, [V], [Y] refusait de réitérer le compromis,
Jugé que la vente de l’immeuble sis, [Adresse 6], cadastré section A N,°[Cadastre 1], et de la parcelle de terre non attenante en nature de lande, cadastrée section WA N,°[Cadastre 2], sur la commune de FERRALS-LES-CORBIERES, moyennant un prix de 121 000 €, par Monsieur, [K], [V], [Y] au profit de la SCI, [D] est parfaite tenant l’accord sur la chose et sur le prix,
Jugé que le jugement à intervenir vaudra vente,
Ordonné la publication du jugement à intervenir valant vente au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
Sollicitant ainsi :
Le Débouté Monsieur, [K], [V], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La condamnation de Monsieur, [K], [V], [Y] à verser la somme de 12 100 € à Monsieur, [X], [S] au titre de la stipulation de pénalité insérée au compromis de vente signé par les parties,
La condamnation de Monsieur, [K], [M] à verser à la SCI, [D] et à Monsieur, [S] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience de jugement du 20 novembre 2020 où elle a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026.
Il était évoqué dans le cours des débats la publication de l’assignation et les requérants étaient admis à justifier de cette formalité au jour des débats suivant une note en délibéré. Il n’a été adressé au tribunal aucune note ni justificatif en ce sens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que le 10 juillet 2023, Monsieur, [S] faisait une offre d’achat portant sur une maison de village avec parcelle attenante sise, [Adresse 7] à, [Localité 7], qui était acceptée par le vendeur.
Le 27 juillet 2023, un compromis de vente était signé par Monsieur, [S] et par Monsieur, [M] portant sur la vente par ce dernier d’une maison à usage d’habitation avec terrasse, cadastrée section A N,°[Cadastre 1], et d’une parcelle de terre non attenante en nature de lande, cadastrée section WA N,°[Cadastre 2], sur la commune de, [Localité 6], moyennant un prix de 121 000€.
En cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2023.
Une condition suspensive d’obtention de prêt par le requérant était en effet insérée à l’acte de vente, prévoyant que Monsieur, [S] devrait obtenir un prêt d’un montant maximal de 150 000 € sur une durée maximale de 20 ans, à un taux nominal d’intérêt maximal de 4,50 €, hors assurances.
Les parties convenaient également que l’acquéreur pouvait se faire substituer toute personne physique ou morale de son choix pour la réitération de la vente.
Monsieur, [S] souhaitant réitérer la vente par le biais d’une SCI, il entamait en conséquence la
réalisation des formalités nécessaires à la création de cette société.
Toutefois , Monsieur, [S], déplorant que les délais d’immatriculation des sociétés étaient particulièrement aléatoires en raison, selon lui, des dysfonctionnements du guichet unique, l’obtention du K-bis prenait près de deux mois.
Par la suite, Monsieur, [S] rencontrait des difficultés pour l’obtention d’un prêt lui permettant de financer l’acquisition, ce qui était là encore de nature à retarder la réitération de la vente, le requérant en ayant d’ailleurs informé le vendeur.
Le 22 novembre 2023, Monsieur, [S] était mis en demeure par le conseil de Monsieur, [V], [Y] de réitérer la vente par acte authentique dans le délai de quinzaine, à défaut de quoi les stipulations de la clause relative à la réitération authentique seraient mises en œuvre, et que le cas échéant, il entendait se prévaloir de la faculté de, [Etablissement 1] à la vente prévue en page 14, et annonçait sa volonté de mettre en œuvre l’action aux fins de paiement de la pénalité de 12 100, 00 € euros prévue au contrat en page 8, outre les dommages et intérêts et frais de procédure correspondant à son action.
L’acquéreur confirmait, le 12 décembre 2023, ne pas avoir d’offre de prêt lui permettant de réitérer la vente. Il était laissé dans les faits un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente puisqu’on lui assurait une offre avant la fin d’année.
Cependant, le 10 janvier 2024 que le second courrier recommandé avec avis de réception du conseil du vendeur informait l’acquéreur potentiel de la renonciation à la vente, et mettait en demeure celui-ci de régler la pénalité prévue au contrat
Le 26 janvier 2024, par le biais de son Conseil, Monsieur, [S] et la SCI, [D] devait indiquer au Conseil du vendeur les difficultés rencontrées dans le cadre de l’immatriculation de la SCI et dans le cadre de l’obtention d’un prêt, et l’informait que les fonds étaient disponibles chez le notaire pour que la vente puisse être finalisée.
Ce même jour, le vendeur, suivant courrier de son conseil en date du 26/01/2024 confirmait sa volonté de ne pas réitérer la vente,
Le 21 février 2024, Monsieur, [S] tentait une ultime fois de réitérer la vente de l’immeuble, et indiquait à nouveau la présence des fonds en l’étude du notaire, comme en attestait M°, [Q], proposant également une date de signature au 7 mars 2024.
Aucune réponse ne devait intervenir et un PV de carence était dressé le 7 mars 2024
L’acte notarié constatant la carence du vendeur précise très explicitement le fait que : Monsieur, [S], étant dans l’impossibilité de réitérer cet acte dans le délai imparti n’ayant pas reçu ses offres de prêt, Maître, [G], [R] a informé l’acquéreur par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024 de la décision de Monsieur, [M] de renoncer à poursuivre l’exécution de la vente
Il est précisé que les fonds, qui étaient séquestrés en l’étude de Maître, [Q] jusqu’au mois de juin 2024, ont du être restitués à la demande de la banque tenant l’absence de réalisation de l’acte de vente par la faute du vendeur.
La SCI, [D] et Monsieur, [S] entendent donc obtenir judiciairement que la vente forcée soit ordonnée, en vue de la publication de la décision, en ces termes :
« Juger
que la vente de l’immeuble sis, [Adresse 6], cadastré section A N,°[Cadastre 1], et de la parcelle de terre non attenante en nature de lande, cadastrée section WA N,°[Cadastre 2], sur la commune de, [Localité 6], moyennant un prix de 121 000 €, est parfaite tenant l’accord sur la chose et sur le prix,
que le jugement à intervenir vaudra vente »
I – Sur les mérites de la saisine principale
L’article 1583 du code civil dispose à propos de la vente que « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’article 1589 du code civil dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
Or, les requérants ne demandent pas au vendeur de contraindre à signer l’acte authentique mais au tribunal de dire que le jugement vaudra vente, ce qui suppose pour sa validation la publication préalable de l’acte introductif.
Dans le cadre de ses conclusions en réponse, la partie requise demande dans on dispositif la main-levée de l’inscription de l’assignation au registre de la publicité foncière aux frais et diligence de Monsieur, [S] et de la SCI, [D], sollicitant même une indemnité mensuelle pour indisponibilité du bien à compter de l’assignation jusqu’à la main levée sollicitée.
Or, les parties interrogées sur la réalité de cette formalité substantielle de publication de l’assignation, aucun document ni référence d’enregistrement ne sont fournis et produits dans le cadre des des débats
Il convient dès lors de constater au jour des débats, le défaut de la publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière de l’Aude, au visa des articles 28 et 30 du décret 53-22 du 04 janvier 1955, et l’absence de communication du document s’y rapportant, malgré invitation à en justifier, dès lors que l’objet de l’action porte sur une reconnaissance forcée d’une cession immobilière.
Cette irrégularité de procédure est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action de ce chef engagée par Monsieur, [X], [S] et La SCI, [D]
Par ailleurs, les demandes reconventionnelles se rapportant à la publication supposée mais non avérée sont de ce fait sans objet.
II – Sur les mérites de la demande reconventionnelle subsistante portant sur la clause pénale.
° Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l’article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
L’article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
poursuivre l’exécution en nature de l’obligation
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
En l’espèce, s’il apparaît manifestement qu’un accord sur la chose et sur le prix a bel et bien été trouvé entre les parties, concrétisé par la signature d’un compromis de vente par chacune des parties, qui a vocation à être mise en œuvre, y compris dans les dispositions prévues dans le cas où la vente ne se réaliserait pas et où l’une des parties ferait valoir sa volonté d’y renoncer, notamment en cas de non-respect par l’un des signataires de ses engagements.
Le compromis, signé le 27 juillet 2027, n’ a pas prévu de dépôt de garantie mais a stipulé en page 8 une pénalité dans le cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariseraient pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DOUZE MILLE CENT EUROS (12 100, 00 EUR) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il est à noter qu’à suivre la logique de sa thèse qui suppose que les conditions du compromis soient parfaitement réalisées à son bénéfice, Monsieur, [S] ne demande qu’à titre incident et en réplique à la demande de son adversaire l’application à son avantage de cette clause au vu du refus du vendeur d’authentifier la vente, supposément abusif et non justifié.
Monsieur, [K], [M] pour sa part se place dans l’hypothèse différente où les conditions suspensives ne sont pas remplies du fait de la défaillance de l’acquéreur et se prévaut de la clause prévue en page 14 qui stipule :
« Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Les paries seront alors libérées de palin droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec des conséquences financières y attachées notamment la mise en œuvre de la stipulation de pénalité, et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice direct de celui couvert par la clause. »
Monsieur, [K], [M], se prévaut donc, tenant l’absence fautive de réalisation dans le délai contractuel de deux des clauses suspensives relatives à l’obtention du financement et de la faculté de substitution, d’une part, de la régularité de la mise en œuvre de sa faculté de renonciation à poursuivre la vente et à retrouver sa liberté et d’autre part, de prétendre au bénéfice de la stipulation de pénalité applicable aussi dans le cas où les conditions suspensives n’ont pas été remplies.
Monsieur, [S] ne conteste pas qu’un retard a été pris en raison des difficultés d’obtention d’un KBIS pour sa SCI, puis dans le cadre de l’obtention d’un prêt pour payer le prix de vente, si bien que la date butoir prévue au 31 octobre 2023, même tacitement, prorogée jusqu’au mois de décembre et même à la fin de cette année là, n’a pas été respectée. Il ne peut de ce fait bénéficier d’une clause pénale qui n’avait de vocation à s’appliquer que si les conditions suspensives avaient été accomplies à son avantage dans le temps du compromis.
Mis en demeure dès le 22 novembre 2023 de passer l’acte authentique qui devait intervenir avant le 31 octobre précédent, l’acquéreur, à qui était laissé, de fait, un délai pour régulariser la constitution de la SCI qui pourtant avait été, semble-t-il réalisée au 30 octobre mais non dénoncée au vendeur, ainsi que le volet financier, n’en justifiait nullement à la fin de l’année
Il est constant que le 10 janvier 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, le vendeur, par l’intermédiaire de son avocat, a informé l’acquéreur potentiel de la renonciation à la vente, et a mis en demeure celui-ci de régler la pénalité prévue au contrat, volonté et réclamation confirmées par un second courrier officiel en date du 26 janvier 2024.
Il était ainsi fermée toute possibilité de réactivation de la vente.
Le Procès-Verbal de carence en date du 7 mars 2024 dressé par le notaire constatait la non présentation du vendeur sur l’invitation de l’acquéreur à venir signer.
Il est précisé que Monsieur, [S] agit dans le cadre de cette démarche comme représentant de la SCI, [D].
° La légitimité de la renonciation du vendeur
Ce PV notarié ne fait qu’acter ou entériner indirectement la renonciation déjà acquise du vendeur depuis le 10 janvier 2024 et confirmée le 26 janvier 2024 suivant la procédure prévue dans le compromis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur, [S], et ce au motif de la faute de l’acquéreur, étant précisé qu’à cette date, Monsieur, [S] n’avait ni exercer la faculté de la substitution, prévue dans le compromis qui pouvait être notifiée jusqu’au 31 octobre 2023 ni la réalisation positive de l’obtention du prêt. Cette renonciation faisait suite à une mise en demeure du vendeur adressée par LRAR le 23 novembre 2023 de passer l’acte dans les 15 jours, sous réserve de justifier de la réalisation des conditions suspensives, admettant une prorogation de l’accord jusqu’au 15 novembre 2023, outre un délai de quinzaine.
Monsieur, [K], [M] n’a pas fait établir un PV de carence alors qu’il était confirmé le 12 décembre 2023 qu’aucun prêt n’était accordé.
Cependant, il n’est pas contestable qu’au jour de la renonciation, le 10 janvier 2024, notifiée dans les formes prévues dans le compromis, l’acquéreur n’a ni justifié de la notification de la substitution de la SCI, [D] dans le délai, formes et conditions prévues en page 14 et 15 du compromis ni produit la preuve de l’obtention du financement stipulé en page 6 et 7 du compromis.
Dès lors, Monsieur, [K], [M], agissant de bonne foi, était légitime, alors que les délais étaient largement dépassés et que sa mise en demeure préalable marquer sa volonté non équivoque de se prévaloir de son droit de rétractation, à renoncer à la poursuite de la transaction. Les régularisations ultérieures ne changent rien puisque le contrat était déjà rendu caduque dans le respect des formes et conditions qui y étaient prévues. Le compromis ne pouvait de ce fait être réactivé en l’absence du maintien de la volonté de vendre, expliquant la stratégie judiciaire de l’acquéreur qui tentait de faire authentifier judiciairement un accord devenu non avenu alors même que les conditions requises pour son authentification n’étaient pas en tout état de cause remplies et que l’une des parties avait valablement rétracté son consentement pour des raisons légitimes.
° La sanction de la faute de l’acquéreur
Au delà de la sanction civile de la caducité de la proposition de vendre, le vendeur peut réclamer la pénalité financière précédemment stipulée dès lors que la vente de son bien, immobilisé, n’a pu se réaliser du fait des manquements de l’acquéreur à ses engagements, faute de substitution à date prévue et de justificatif de financement dans le délai du compromis, même prorogé dans les faits jusqu’à la notification officielle du retrait du vendeur qui avait la liberté de retirer son consentement , en l’absence des conditions prévues pour la vente.
Rien ne justifie que la pénalité soit réduite au regard de l’immobilisation prolongée indue du bien.
Elle sera donc intégralement due.
III – Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requise, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie demanderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 28 et 30 du décret du 04 janvier 1955,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, et notamment 1231-5 du code civil,
Vu le compromis de vente en date du 27 juillet 2023,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
I – Sur la demande principale
Déclare la demande de Monsieur, [S] et de la SCI, [D] irrecevable en l’absence de justification de la publication de l’assignation
II – Sur la demande reconventionnelle
Condamne Monsieur, [X], [S] à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 12 100, 00 € au titre de la pénalité contractuelle prévue dans le compris de vente.
Déboute pour le surplus.
Condamne Monsieur, [X], [S] et la SCI, [D] aux entiers dépens
Condamne Monsieur, [X], [S] et la SCI, [D] à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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