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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
LA CRCAM DE L'[Localité 1] ET DU MAINE
Représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège ou tout autre personne habilitée.
C/
[B] [Q]
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFRS
Assignation :15 Décembre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Mars 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
La Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de L'[Localité 1] et du Maine, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° D 414 993 998, représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège ou tout autre personne habilitée.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] ([Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Mars 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mars 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2019 et par acte notarié du 17 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a consenti à Mme [B] [Q], en vue de l’acquisition de sa résidence principale située à [Localité 6], un prêt tout habitat facilimmo n°10001230320 d’un montant de 358 207 euros, moyennant un taux d’intérêt de 1,72% l’an (hors assurance), remboursable en 299 mensualités de 1 469,92 euros et une mensualité de 1 470,75 euros.
Par acte sous seing privé du 7 avril 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a consenti à Mme [Q] un avenant permettant une pause des échéances pour 6 mois, avec une prise d’effet au 10 janvier 2021. Après reprise du paiement, le remboursement devait s’effectuer en 274 mensualités de 1 547,58 euros et une mensualité de 1 546,71 euros au 10 août 2044.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2022, il a été conclu un avenant permettant une pause des échéances pour 6 mois, avec une prise d’effet au 10 janvier 2023. Après reprise du paiement, le remboursement devait s’effectuer en 289 mensualités de 1 428 euros et une mensualité de 1 341,99 euros au 10 août 2047.
À la suite d’incidents de paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a mis en demeure Mme [Q] de régulariser sa situation.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a fait assigner Mme [B] [Q] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 339 568,40 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,72% sur la somme de 315 409,89 euros à compter du 16 octobre 2025, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Tout en s’estimant fondée à rendre les créances exigibles et à procéder au recouvrement judiciaire de celles-ci, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine expose que, dans la mesure où la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ne semble pas en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, elle entend solliciter la résolution et/ou la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
Mme [B] [Q], qui a été régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les conditions générales du contrat de prêt figurant dans la partie annexe à l’acte notarié stipulent que “le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (…) en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement” (page 8 de l’offre de prêt immobilier).
Or, il est désormais acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017), qu’il incombe aux juridictions des Etats membres d’examiner, à la lumière de l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est également acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, qu’une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation est trop bref et que la clause concernée doit être considérée comme abusive. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Mme [Q] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 juillet 2025 et qu’il existait déjà au moins quatre échéances impayées à la date de la mise en demeure du 16 octobre 2025.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine est en droit de réclamer la condamnation de Mme [Q] au paiement des sommes suivantes :
Créances échues au 20/11/2025
Retard depuis le 10/07/2025
— capital : 4 721,93 euros
— intérêts normaux : 1 795,32 euros
Créances à échoir au 20/11/2025
— capital : 310 687,96 euros
— intérêts normaux : 148,44 euros
— -----------------------
Total : 317 353,65 euros
La condamnation prononcée pour ce montant portera intérêts au taux contractuel de 1,72 % l’an à compter du 22 octobre 2025, date de distribution de la dernière mise en demeure.
L’indemnité de résolution du contrat de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil. Or, dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2025 ne portait pas sur le montant de cette indemnité, elle ne peut produire des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure du débiteur de procéder à son règlement. Mme [Q] sera par conséquent condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine la somme de 22 214,75 euros au titre de l’indemnité de résolution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Q], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine et de condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est
incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n° 10001230320 consenti le 19 juin 2019 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine à Mme [B] [Q] ;
CONDAMNE Mme [B] [Q] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine les sommes de :
— 317 353,65 € (trois cent dix-sept mille trois cent cinquante-trois euros et soixante-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1,72% l’an à compter du 22 octobre 2025 ;
— 22 214,75 € (vingt deux mille deux cent quatorze euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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