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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/411
AFFAIRE : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34AG
Copie à :
Monsieur [V] [F]
Copie exécutoire à :
Monsieur [K] [B]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [K] [B]
né le 05 Juin 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [F]
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 16 août 2019, Monsieur [L] [B] et Monsieur [K] [B] ont donné à bail à Monsieur [V] [F] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 540 € hors charges et taxes.
Par courrier en date du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [F] a donné son préavis pour le 11 janvier 2025.
Par ordonnance n° 21-25-001601 en date du 24 août 2025 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [V] [F], de payer en principal la somme de 1885, 97 € à Monsieur [K] [B], laquelle était frappée d’opposition le 3 décembre 2025.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 27 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [K] [B], sollicite de voir :
Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’arriéré locatif ; la somme de 85 € au titre des frais de ramonage et la somme de 661 € au titre des frais d’entretien de la fosse septique ;
Monsieur [V] [F] conteste l’entièreté des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 août 2025 a été signifiée le 12 novembre 2025 à Monsieur [V] [F] lequel a formé opposition à cette injonction de payer le 3 décembre 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [V] [F] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 24 août 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et des dispositions de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par courier en date du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [F] a donné son préavis pour le 11 janvier 2025, lequel est confirmé par le courrier du 17 décembre 2024 de l’agence LAMALOU IMMOBILIER, que Monsieur [K] [B], qui produit un décompte démontrant la cessation du paiement des loyers à compter de de février 2025, n’établit pas, qu’après le 11 janvier 2025, Monsieur [V] [F] a continué d’occuper les lieux de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter le paiement du loyer et des charges après cette date.
Il sera débouté de ses demandes au titre de la dette locative.
Sur les dégradations locatives :
Selon l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Il résulte du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lequel détermine la liste des réparations incombant au locataire, que la vidange des fosses septiques, puisards et fosses d’aisance ainsi que le ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation ont le caractère de réparation locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pompage de la fosse septique a été réalisé en 2017 par Monsieur [L] [B], que Monsieur [V] [F] n’établit pas avoir effectué ni la vidange de ladite fosse ni le ramonage du conduits de cheminée alors même qu’il se plaint d’une obstruction des toilettes du fait d’un problème de fosse septique (courrier du 17 février 2025) ; de sorte que Monsieur [K] [B] est fondé à réclamer le remboursement de la facture du 28 février 2025 d’un montant de 661 € correspondant au pompage de la fosse septique et celle du 19 septembre 2025 d’un montant de 85 € correspondant au ramonage du conduit de cheminée.
Monsieur [V] [F] sera condamné à payer la somme 746 € au titre des réparations locatives.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [F] partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [V] [F] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 24 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-25-001601,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 746 € (sept cent quarante-six euros) au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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