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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW5L
N° MINUTE : 26/00161
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 6 février 2024 et signifiée le 30 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [V] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 9.825 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 mai 2024 auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [H] [V], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse a soulevé la forclusion de l’opposition, et l’opposant, représenté par son Conseil, a repris ses écritures datées du 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Pour faire échec à la forclusion encourue, le dépassement du délai imparti n’étant pas contesté ni contestable (ledit délai expirant le mercredi 15 mai 2024, à vingt-quatre heures), Monsieur [H] [V] soutient que la signification est irrégulière comme effectuée à une mauvaise adresse (l’intéressé affirmant être résident mauricien).
Il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile).
En l’espèce, il n’est pas établi que l’adresse de signification soit inexacte, les avis d’imposition mauriciens produits aux débats n’étant pas suffisants.
Par suite, l’argumentation de Monsieur [H] [V] est inopérante.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification ;
DECLARE Monsieur [H] [V] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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