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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 nov. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01292 – N° Portalis DBW3-W-B7J-573T
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à Me David INNOCENTI
Copie certifiée conforme délivrée le 04 novembre 2025
à Me Florence BOYER
Copie aux parties délivrée le 04 novembre 2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. GEMAUB,
Société Civile Immobilière, au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°331 858 654,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MERIDIAN NEUE ENERGIEN GMBH,
SARL de Droit allemand dont le siège est à [Adresse 7]. [Adresse 4],
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de JENA sous le n° HRB 305 177, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
élisant domicile Chez Me Florence BOYER – [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 30 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, à communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants :
— le contrat d’assurance dommage-ouvrage contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1]
— le contrat d’assurance responsabilité civile générale contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1]
et dit qu’à défaut de communication spontanée dans un délai de 10 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, de l’ordonnance la société Meridian Neue Energien GmbH sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pendant 18 mois.
La décision a été signifiée le 6 octobre 2023.
Par arrêt du 11 avril 2024 la cour d’appel d'[Localité 5] a notamment confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de production du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant a condamné la société Meridian Neue Energien GmbH à produire dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale relativement au chantier sis [Adresse 1].
La décision a été signifiée le 26 août 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 janvier 2025 la SCI Gemaub a fait assigner la société Meridian Neue Energien GmbH à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de la SCI Gemaub par lesquelles elle a demandé de
— écarter des débats le document rédigé en allemand annexe du courrier du 4 août 2023 de la société Meridian Neue Energien GmbH (pièce adverse 10)
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH à lui payer la somme de 164.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— fixer une astreinte définitive à la charge de la société Meridian Neue Energien GmbH de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du présent jugement afin de la contraindre à lui communiquer
— le contrat d’assurance dommage-ouvrage contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1] les pièces suivantes dûment traduites en français
— le contrat d’assurance responsabilité civile générale contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1]
— le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale relativement au chantier sis [Adresse 1]
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Meridian Neue Energien GmbH à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société Meridian Neue Energien GmbH par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal et in limine litis, constater que le cabinet 1 de la 3è chambre du tribunal judiciaire de Marseille est déjà saisi d’une demande de réparation d’un prétendu préjudice qui découlerait de l’absence de souscription d’une assurance DO par la société Meridian Neue Energien GmbH et ordonner le renvoi de la présente instance devant ladite chambre
— sur la demande de liquidation de l’astreinte, dire et juger qu’elle démontre avoir procédé spontanément à l’exécution de l’ordonnance du 30 mai 2023 pour la partie qu’elle avait la possibilité d’exécuter
— dire et juger qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer la copie d’une assurance DO dont elle ne trouve pas la trace dans ses archives plus de 15 ans après son éventuelle souscription
— dire et juger qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer la copie d’une assurance décennale qu’elle est insusceptible d’avoir contractée en qualité de maître d’ouvrage et en conséquence supprimer l’astreinte provisoire
— à titre subsidiaire dire et juger que la demande de la SCI Gemaub de liquidation de l’astreinte à hauteur de 164.000 euros est excessive au regard du bénéfice que pourrait lui procurer la communication des documents sollicités et en conséquence limiter toute liquidation à la somme de un euro
— sur la demande de dommages et intérêts, dire et juger qu’elle a exécuté les décisions dans toute la mesure du possible de sorte qu’aucune résistance abusive ne saurait être constituée
— dire et juger que la SCI Gemaub ne démontre aucun préjudice susceptible de découler de l’inexécution de l’ordonnance du 30 mai 2023 et de l’arrêt du 11 avril 2024
— dire et juger que la SCI Gemaub lui a signifié l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 août 2025
— en conséquence déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI Gemaub relativement à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— rejeter les demandes de la SCI Gemaub
— sur la demande d’astreinte définitive, dire n’y avoir lieu de prononcer une telle astreinte
— en tout état de cause, rejeter les demandes de la SCI Gemaub
— condamner la SCI Gemaub à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 25 septembre 2025, les parties ont développé leurs écritures.
La SCI Gemaub a soulevé l’irrecevabilité de l’exception de litis pendance arguant du fait qu’elle n’aurait pas été soulevée in limine litis.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ordonner le renvoi de la présente instance devant la 3è chambre du tribunal judiciaire de Marseille :
Si l’exception de procédure a bien été soulevée in limine litis par la société Meridian Neue Energien GmbH pour autant le juge de l’exécution et la 3è chambre du tribunal judiciaire de Marseille ne sont aucunement saisis d’un même litige, la présente instance tendant à liquider une astreinte et relève ainsi du seul pouvoir du juge de l’exécution à défaut pour le juge du fond de s’être réservé le contentieux de la liquidation et ce conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des débats le document rédigé en allemand annexe du courrier du 4 août 2023 de la société Meridian Neue Energien GmbH (pièce adverse 10)
La langue de la République est le français et l’obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Le juge peut donc, dans l’exercice de son pouvoir souverain, écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française, et ce sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com 27 décembre 2012, n°11-17.185).
En l’espèce, la pièce présentée comme “le certificat d’assurance responsabilité civile couvrant la société Meridian Neue Energien GmbH à la date d’ouverture du chantier sis [Adresse 1], contrat conclu le 1er janvier 2006 et renouvelé par tacite reconduction” est rédigé en langue allemande et n’est pas traduit. Or, s’agissant d’une pièce utile à la solution du litige, la société Meridian Neue Energien GmbH se devait de la traduire, a minima en traduction libre.
Cette pièce sera donc écartée des débats.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
A titre liminaire, il sera souligné que la cour d’appel d'[Localité 5] n’a pas assorti d’une astreinte l’obligation pesant sur la société Meridian Neue Energien GmbH de produire dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale relativement au chantier sis [Adresse 1].
En revanche, la société Meridian Neue Energien GmbH avait jusqu’au 16 octobre 2023 pour communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants :
— le contrat d’assurance dommage-ouvrage contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1]
— le contrat d’assurance responsabilité civile générale contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1].
Or, elle ne produit aucune pièce attestant de l’exécution de son obligation.
Au soutien de sa demande de suppression de l’astreinte elle se retranche derrière des arguments (ancienneté des documents, absence de détention ou de conservation, ou encore inexistence de la polive DO en raison de “l’insusceptiblité d’avoir contracté une telle pièce en qualité de maître d’ouvrage”) qui ont déjà été écartés tant par le juge des référés que par la cour d’appel d'[Localité 5]. Or, il lui sera rappelé que le juge de l’exécution est tenu par le dispositif de la décision qui a ordonné l’astreinte, de sorte que les moyens développés sont parfaitement inopérants.
Enfin, le moyen tiré de la disproportion du montant de l’astreinte est également inopérant puisque la communication de ces pièces a été ordonnée sous astreinte face à l’inertie de la société Meridian Neue Energien GmbH dans le déroulement de l’expertise judiciaire ordonnée le 7 septembre 2018 ; qu’en outre ces pièces apparaissent nécessaires pour permettre à la SCI Gemaub d’exercer un recours contre ses assureurs.
L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal, soit à la somme de 164.100 euros, la société Meridian Neue Energien GmbH étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
En l’espèce, il est constant que la société Meridian Neue Energien GmbH n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 mai 2023. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la société Meridian Neue Energien GmbH a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir l’ordonnance de référé d’une nouvelle astreinte provisoire (le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant pas nécessaire) journalière de 400 euros, laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement, et pendant 18 mois.
L’obligation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 11 avril 2024 qui n’a pas davantage été exécutée par la société Meridian Neue Energien GmbH sera également assortie d’une astreinte provisoire de 300 jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant 18 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant en matière de liquidation d’astreinte dispose également de ce pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que la société Meridian Neue Energien GmbH se refuse manifestement à exécuter ses obligations et retarde ainsi le déroulé de l’expertise judiciaire.
Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Meridian Neue Energien GmbH, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Meridian Neue Energien GmbH, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Gemaub une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette la demande de la société Meridian Neue Energien GmbH tendant à ordonner le renvoi de la présente instance devant la 3è chambre du tribunal judiciaire de Marseille :
Ecarte des débats le document rédigé en allemand annexe du courrier du 4 août 2023 de la société Meridian Neue Energien GmbH ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 30 mai 2023 à la somme de 164.100 euros ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH à payer cette somme à la SCI Gemaub ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH, SARL de droit allemand, à communiquer à la SCI Gemaub les documents suivants :
— le contrat d’assurance dommage-ouvrage contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1]
— le contrat d’assurance responsabilité civile générale contracté à l’ouverture du chantier litigieux sis [Adresse 1]
et dit qu’à défaut de communication spontanée dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, du présent jugement la société Meridian Neue Energien GmbH sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard et ce pendant 18 mois ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH à produire le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale relativement au chantier sis [Adresse 1] et dit qu’à défaut de communication spontanée dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice, dans le respect des règles applicables en droit communautaire, du présent jugement la société Meridian Neue Energien GmbH sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pendant 18 mois ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH à payer à la SCI Gemaub la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH aux dépens ;
Condamne la société Meridian Neue Energien GmbH à payer à la SCI Gemaub la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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