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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/13682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
N° MINUTE :
Assignations des :
04, 07, 08 et 10 Novembre 2022
REDISTRIBUTION
19ème Chambre civile
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. EQUITE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D310
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SEINE-ET-MARNE
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2019 à 00h21 sur la commune de [Localité 18], Mme [N] [B], au volant de son véhicule assuré auprès de la SA Pacifica, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [C] [U], lequel avait souscrit le 27 octobre 2016 un contrat d’assurance n° 4933919 auprès de la société Generali Belgium, aux droits de laquelle vient la SA Equité assurances (ci-après la société L’équité).
A l’arrivée des secours, Mme [B] présentait un traumatisme crânien frontal et un traumatisme facial avec hématome sous-orbitaire, et était en état de coma, son score sur l’échelle de Glasgow étant noté à quatre. Son pronostic vital était engagé.
En application de la convention IRCA inter-assurances et suivant quittances signées les 15 novembre 2019, 17 mai 2020 et 15 juillet 2020, la société Pacifica a payé à Mme [B] la somme totale de 50.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, cette somme lui ayant été remboursée par la société L’équité suivant courrier du 25 mai 2021.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
Suivant courriers recommandés datés du 22 décembre 2020, la société L’équité a opposé à M. [H], à Mme [B], à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la CPAM), organisme de sécurité sociale de Mme [B], ainsi qu’au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO), une exception de garantie, invoquant la résiliation du contrat la liant à son assuré depuis le 28 mai 2019 pour défaut de paiement des primes.
Par décision du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur les préjudices de Mme [B] en lien avec le sinistre et a condamné in solidum la société L’équité et M. [U] à lui verser une provision de 70.000 euros.
Le Dr [D] [Z], expert désigné, a procédé à sa mission et, au terme d’un rapport remis le 10 septembre 2023, a conclu à une consolidation de l’état de santé de Mme [B] au 10 novembre 2022 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 % « prenant en compte les difficultés à la marche, les troubles sphinctériens, la détérioration intellectuelle ».
Parallèlement à la mesure d’expertise, par actes d’huissier de justice des 4, 7, 8 et 10 novembre 2022, la société L’équité a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [B], la société Pacifica, la CPAM de la Seine-et-Marne, M. [H] ainsi que le FGAO.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement par Mme [B] de sa demande en paiement d’une provision de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 décembre 2023, la société L’équité demande au tribunal de :
« Vu l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne,
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 113-2, L 113-3, R113-1, L112-6, L 421-4, R 211-13, R 211-15, L 421-1, R 421-13 et R 421-5 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1302 à 1302-2, 1343-2 et 1352-7 du Code civil,
Vu l’ordonnance des référés du 16 mars 2022,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
(…)
— DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS
— DECLARER recevable l’exception de non-garantie soulevée par l’EQUITE ASSURANCES tenant à la résiliation automatique du contrat d’assurance n°4933919 le 31 mai 2019 pour non-paiement des primes ;
— DECLARER l’exception de non-garantie opposable à Madame [N] [B], au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGTOIRES DE DOMMAGES, à Monsieur [U], à la société PACIFICA et à la CPAM, par suite de l’accident de la circulation survenu le 19 août 2019 ;
Décision du 12 Novembre 2024
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— CONFIRMER que la présente Chambre du Tribunal de céans est incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [B], qu’elles soient provisionnelles ou définitives ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER que la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES, ne sera pas tenue de garantir les conséquences de l’accident de la circulation du 19 août 2019, dont a notamment été victime Madame [N] [B] ;
— DECLARER que la somme de 121.828,98 € a été indûment versée par l’EQUITE ASSURANCES, laquelle se décompose comme suit :
o Le 25 mai 2021 à la société PACIFICA : 50.000,00 €
o Le 11 avril 2022 à Madame [B] : 71.828,98 €
— CONDAMNER la Société PACIFICA à rembourser à l’EQUITE ASSURANCES la somme de 121.828,98 € avec intérêts aux taux légaux et anatocisme à compter du jour des paiements litigieux, soit :
o À titre principal, à compter du 25 mai 2021 pour la somme de : 50.000,00 €
o À titre principal, à compter du 11 avril 2022 pour la somme de : 71.828,98 €
o À titre subsidiaire, à compter de la présente assignation pour la somme totale de : 121.828,98 €
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande de provision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser à L’ÉQUITÉ ASSURANCES la somme de 121.828,98 € ou le reliquat qui n’aurait pas été pris en charge par la Société PACIFICA, avec intérêts aux taux légaux et anatocisme, à compter du jour des paiements litigieux, soit :
o À titre principal, à compter du 25 mai 2021 pour la somme de : 50.000,00 €
o À titre principal, à compter du 11 avril 2022 pour la somme de : 71.828,98 €
o À titre subsidiaire, à compter de la présente assignation pour la somme totale de : 121.828,98 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au-delà d’une année en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— DEBOUTER le FGAOD, la Compagnie PACIFICA et Madame [N] [B] de leurs demandes de condamnation de l’EQUITE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
— CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PACIFICA et Monsieur [U] à payer à la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la Société PACIFICA et Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sara FRANZINI, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de MARNE LA VALLEE, au FGAOD et à Madame [N] [B] ;
— DEBOUTER en conséquence l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’EQUITE ASSURANCES ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 février 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du 16 mars 2022,
Vu les articles L.113-3, R.211-13 et R.421-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
In limine litis,
— DEBOUTER Madame [B] de ses demandes indemnitaires compte tenu de l’incompétence de la 4 ème chambre devant laquelle elles ont été formulées,
— ORDONNER le renvoi de Mme [B] devant la 19ème chambre du Tribunal judiciaire aux fins d’examiner toutes demandes de liquidation des préjudices ;
Pour le surplus,
— JUGER que la Cie L’EQUITE est mal fondée à solliciter la condamnation de la Cie PACIFICA sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre principal,
— RECEVOIR la Cie PACIFICA en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— REJETER l’exception de non-garantie soulevée par la Cie L’EQUITE,
En conséquence,
— DEBOUTER la Cie L’EQUITE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Cie PACIFICA,
A titre subsidiaire,
— RECEVOIR la Cie PACIFICA en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— REJETER toute demande de condamnation de la Cie PACIFICA, par la Cie l’EQUITE en ce qu’elle se fonderait sur une prétendue suspension des garanties,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que l’indemnisation de Madame [B] par la Cie PACIFICA devra se limiter aux postes d’indemnisation prévus contractuellement au titre de la « Garantie corporelle du conducteur »;
En conséquence,
— CONDAMNER M. [U] à l’indemnisation de la victime pour le surplus ;
— JUGER que la décision sera opposable au FGAO pour le surplus des postes non garantis par la Cie PACIFICA ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Cie L’EQUITE et Madame [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dirigée contre la Cie PACIFICA.
— CONDAMNER la Cie L’EQUITE et Mme [B] à payer à la Cie PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
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Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 mars 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [Z] ;
JUGER Madame [N] [B] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la société l’EQUITE, la société PACIFICA, et Monsieur [U], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à indemniser les préjudices de Madame [N] [B].
CONDAMNER la société l’EQUITE, la société PACIFICA, et Monsieur [U], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Madame [N] [B] une provision supplémentaire de 100.000 €, dans l’attente de la liquidation de ses préjudices.
CONDAMNER la société l’EQUITE, la société PACIFICA, et Monsieur [U], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC à Madame [N] [B] ;
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [N] [B] ;
CONDAMNER la société l’EQUITE, la société PACIFICA, et Monsieur [U], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens ;
RENDRE l’ordonnance à intervenir commune et opposable au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à la CPAM de MARNE LA VALLEE ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juillet 2023, le FGAO demande au tribunal de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles R421-9 et surtout L211-20 du code des assurances,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrêt FIDEALIDADE et celui de la cour d’appel de [Localité 19] du 30 juin 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— Constater que L’EQUITE indique que Monsieur [U] a réglé son arriéré de prime le 19 août 2019 soit quelques heures après le sinistre,
— Constater « qu’à titre commercial », selon les propres termes de L’EQUITE, l’assureur a accepté de remettre en vigueur le lendemain de son paiement à midi,
— Constater qu’une nouvelle carte verte a été émise correspondant à une couverture à compter du 20 août 2019 lendemain du paiement,
— Constater que seul un contrat suspendu peut être remis en vigueur, et non un contrat résilié, selon l’article L113-1 4°,
— Constater que l’assureur a donc renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la résiliation du contrat pour non-paiement de prime, que le contrat était uniquement suspendu, mais non résilié à la date du sinistre le 19 août 2019,
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
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— Constater que selon la jurisprudence de la CJUE, l’arrêt FIDEALIDADE du 20 juillet 2017, la simple suspension de garantie n’est opposable ni aux victimes ni au FGAO,
— Constater que cette non-opposabilité de la simple suspension de garantie est confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 30 juin 2022,
— Constater, vu le principe de subsidiarité, que le FGAO ne peut intervenir dans le règlement de sinistre,
— Dire qu’il échet à L’EQUITE et/ou PACIFICA de garantir ce sinistre,
Par conséquent :
— Dire que l’exception de non-garantie soulevée par L’EQUITE n’est pas opposable ni aux victimes ni au FGAO,
— Mettre hors de cause le FGAO,
— Condamner L’EQUITE à verser au FGAO la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ».
La clôture a été ordonnée le 5 mars 2024.
M. [U] et la CPAM de la Seine-et-Marne, assignés respectivement à domicile et à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, “constater” ou encore “confirmer” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il est rappelé, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que l’absence de comparution d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à toute demande formée à l’encontre de cette partie que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, le tribunal observe, également à titre liminaire, que la société Pacifica sollicite de « DEBOUTER Madame [B] de ses demandes indemnitaires compte tenu de l’incompétence de la 4ème chambre devant laquelle elles ont été formulées » et d'« ORDONNER le renvoi de Mme [B] devant la 19 ème chambre du Tribunal judiciaire aux fins d’examiner toutes demandes de liquidation des préjudices ».
Décision du 12 Novembre 2024
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Toutefois, outre la tardiveté de ces demandes formées devant le tribunal et non le juge de la mise en état, la compétence de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, amenée à connaître des litiges relatifs au droit des assurances et aux obligations n’entrant pas dans le champ de compétences plus spécifique d’une autre chambre, se justifie au cas présent compte tenu des prétentions originellement formées par la société L’équité sur le fondement du paiement indu et au regard d’une éventuelle résiliation du contrat d’assurance n° 4933919.
En conséquence, la bonne administration de la justice commande de déclarer les demandes de la société Pacifica sans objet et de ne pas opérer le renvoi sollicité.
Sur le droit à indemnisation de Mme [B]
Mme [B] soutient en substance que M. [U] doit être déclaré intégralement responsable de la survenue de l’accident du 19 août 2019, ce dernier circulant à une vitesse excessive et ne s’étant pas arrêté à un feu rouge. Elle souligne que ce principe de responsabilité n’est contesté par aucune des parties.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société L’équité, la société Pacifica et le FGAO ne contestent en effet aucunement le droit à indemnisation intégrale de Mme [B].
Sur ce,
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Cette même loi dispose que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il résulte du rapport des effectifs de police dépêchés sur les lieux de l’accident que « sur l'[Adresse 13] au niveau du carrefour, un véhicule arrive de [Localité 17], grille le feu rouge à toute vitesse et percute un véhicule qui s’engage dans l’avenue en provenance de la [Adresse 20] direction [Localité 17], le choc est violent et frontal; le ford mondéo vehicule A est monté par deux individus, un père et sa fille âgée de 9 ans (…) Véhicule B, dacia logan, dont la conductrice voit son prognostic vital engagé est dans le coma ».
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [U] est seul à l’origine de l’accident du 19 août 2019, causé par son absence de respect d’un feu rouge, en violation de l’article R. 412-30 du code de la route, et par sa conduite à une vitesse excessive à l’abord d’un croisement ne lui assurant pas la maîtrise de son véhicule, en violation de l’article R. 413-17 du même code.
Le droit à réparation intégrale de Mme [B] n’étant pas plus amplement débattu, M. [U] sera condamné à indemniser celle-ci et ses ayants droit de l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’accident.
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Sur la garantie de la société L’équité
Sur la réalisation du contrat d’assurance au jour de l’accident
Au visa des articles L. 113-2, 1° et R. 113-1 du code des assurances, la société L’équité fait valoir qu’au jour de l’accident, la police la liant à M. [U] avait été valablement résiliée et ce, depuis le 31 mai 2019, en raison du défaut de paiement des primes de cette assurance. Elle souligne à cet égard avoir parfaitement respecté le formalisme édicté par le code des assurances, ayant mis en demeure son assuré, deux mois après lui avoir adressé un avis d’échéance, de s’acquitter de la somme due et l’ayant informé qu’à défaut, le contrat serait automatiquement et de plein droit résilié après un certain délai.
Sur le paiement par M. [U] de l’arriéré dû le 19 août 2019, à 9h58, selon l’accusé de réception donné par la société Solly Azar, courtier en charge du suivi du contrat, elle souligne tout d’abord que ce paiement est intervenu après l’accident du même jour à 00h21. Elle soutient ensuite que ce paiement n’est pas de nature à priver d’effet la résiliation, survenue le 31 mai 2019, et que les échanges postérieurs avec M. [U] ne caractérisent pas non plus sa renonciation à s’en prévaloir, soulignant qu’en toute hypothèse, une telle renonciation était impossible puisque la résiliation était déjà acquise à cette date.
Elle expose que ces échanges caractérisent uniquement un accord passé avec M. [H] pour la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance, à des conditions identiques à celui résilié, le choix de son courtier de lui attribuer le même numéro ayant été guidé par de simples raisons logistiques.
En réponse, au termes de moyens similaires qui seront dès lors rappelés conjointement, la société Pacifica et le FGAO soutiennent que les correspondances et pièces échangées entre M. [U] et la société L’équité après l’accident traduisent la volonté de cette dernière de renoncer à la résiliation du contrat et de le poursuivre.
Outre l’acceptation par la société L’équité du paiement effectué par M. [U], ils relèvent que cette volonté se trouve caractérisée par le fait que les documents adressés postérieurement à la résiliation portent le même numéro de contrat que celui originellement souscrit par M. [U], et qu’ils renvoient à ce contrat mentionné comme toujours « en cours ». Ils ajoutent que le courtier en assurance fait lui-même état d’un renouvellement du contrat et a transmis un nouveau certificat d’assurance pour le véhicule en cause.
Ils contestent dans ces conditions le moyen développé par la société L’équité tiré de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance ayant couru à compter du 20 août 2019, considérant qu’il n’est caractérisé aucune résiliation du contrat au jour de l’accident le 19 août 2019.
Sur ce,
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré a pour obligation de payer la prime ou les cotisations dues à son assureur aux époques convenues.
En vertu de l’article L. 113-3 alinéa 2 du même code, « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré ».
Outre cette suspension des garanties, l’alinéa 3 du même article prévoit que : « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».
Son alinéa 4 ajoute que : « Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ».
Enfin, sur le formalisme prévu par ces dispositions, l’article R. 133-1 du code des assurances précise que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
En l’espèce, la société L’équité a adressé à M. [U] un courrier simple le 15 février 2019, lui faisant part de ce qu’elle venait aux droits de la société Generali Belgium en qualité d’assureur, et lui a transmis à cette occasion un avis d’échéance pour la somme totale de 554,68 euros au titre des cotisations dues pour la période allant du 16 mars 2019 au 15 septembre 2019.
Cette demande en paiement est cohérente avec les dispositions particulières du contrat n° 4933919, versées aux débats par la société l’Equité, l'« échéance anniversaire » de la cotisation totale (1.083,47 euros) étant fixée au 16 mars de chaque année et son paiement, divisé par semestre.
La société L’équité justifie alors de l’envoi, par courrier recommandé envoyé le 18 avril 2019 à l’adresse de M. [U] renseignée dans les conditions particulières du contrat, d’une mise en demeure d’avoir à payer la cotisation de 554,68 euros, outre des frais supplémentaires de 15,24 euros.
Le fait que le pli a été retourné comme « avisé et non réclamé » par les services postaux est indifférent à l’issue du présent litige dès lors que le tribunal est mis à même de constater d’une part, que la demande de l’assureur a été adressée, conformément à l’article L. 113-3 susvisé, dans un délai supérieur à dix jours à compter de la date d’échéance de la prime et d’autre part, que le formalisme édicté à l’article R. 133-1 du code des assurances a bien été respecté.
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Cette mise en demeure mentionne qu’elle « entraîne la suspension des garanties 30 jours après la date de son envoi. A défaut de règlement 10 jours après l’expiration de ce délai, le contrat sera résilié de plein droit et sans autre avis ».
Etant constant qu’aucun paiement n’est intervenu avant le 19 août 2019, la société L’équité était donc légitime à se prévaloir d’une cause de suspension de ses garanties à compter du 19 mai 2019 puis d’une cause de résiliation dix jours ouvrés après cette date, soit le 31 mai 2019, sans qu’il lui soit nécessaire, compte tenu de la clarté de la formulation de sa mise en demeure, d’envoyer un nouveau courrier pour manifester sa volonté en ce sens.
Pour autant, il est constant que la résiliation du contrat constituant un droit dont l’assureur a la libre disposition, ce dernier peut renoncer à s’en prévaloir soit expressément, soit tacitement avant qu’il ne soit demandé au tribunal de la constater judiciairement. Cette renonciation ne se présume pas et il incombe alors à celui qui s’en prévaut de démontrer la volonté claire et non équivoque de l’assureur de renoncer.
A cet égard, la société L’équité souligne à raison que son acceptation du paiement effectué par M. [U] est, à elle-seule, insuffisante à caractériser une telle volonté, dès lors qu’elle était légitime à obtenir de son assuré le paiement de la prime durant le temps des garanties.
Néanmoins, la société L’équité ne conteste pas avoir accepté sans réserve le paiement par son assuré de la somme de 569,92 euros, soit le montant total de la prime pour la période allant jusqu’au 15 septembre 2019, outre les frais. Or, à suivre la demanderesse quant à une résiliation du contrat le 31 mai 2019, toute somme versée pour une période postérieure était dépourvue de cause et il lui incombait soit de refuser le surplus de paiement pour la période à compter du 1er juin 2019, soit de procéder à sa restitution à M. [H]. Le tribunal ne peut que constater que la société L’équité ne justifie toujours pas à ce jour la restitution de ce trop-perçu.
De plus, si la société Solly Azar a pu faire état de la résiliation du contrat d’assurance, notamment dans des correspondances datées des 21 août et 23 septembre 2019, celles-ci ont été uniquement adressées à la société SVI assurances, autre courtier intervenu dans la gestion du contrat, sans que son rôle exact ne soit précisé par la société L’équité.
Ainsi, préalablement au courrier de non-garantie transmis le 22 décembre 2020 par la société L’équité, après la naissance du litige opposant les parties, une seule correspondance, datée du 14 octobre 2019, a été adressée à M. [U] manifestant la volonté de l’assureur de se prévaloir de la résiliation, sous la forme d’une attestation de la société Solly Azar. C’est toutefois selon des termes non dépourvus d’ambiguïté, au regard des motifs précédemment adoptés, que ce document expose à la fois que la résiliation du contrat est intervenue le 28 mai 2019, mais que « l’ensemble des cotisations ont été réglées, pour la période du 16/03/2019 au 16/09/2019 pour un montant total de 554,68 euros ».
Antérieurement à ces courriers, la société L’équité, par l’intermédiaire de son courtier, a tout d’abord transmis le 23 août 2019 un nouvel avis d’échéance à l’assuré, pour la somme de 548,78 euros et pour une période de garantie allant du 16 septembre 2019 au 15 mars 2020. A cette occasion, elle a également adressé un certificat d’assurance pour la période allant du 20 août 2019, lendemain du paiement de la prime, jusqu’au 15 mars 2020. Un relevé d’informations concernant le contrat a été édité à cette même date par la société Solly Azar, lequel fait état d’un contrat ayant pris effet à la date du 16 mars 2016 et comme étant « en cours » depuis cette date.
Par la suite, la société Solly Azar a envoyé, le 26 août 2019, une attestation identique à celle précédemment citée en date du 14 octobre 2019, mais dans laquelle il n’est fait état d’aucune résiliation du contrat.
Enfin, force est de relever, sur l’ensemble de ces correspondances, qu’un seul numéro de police est renseigné, à savoir celui du contrat souscrit par M. [U] en 2016. La société L’équité ne peut alors sérieusement et de bonne foi soutenir que ce numéro aurait été repris dans un souci de facilité logistique. En effet, une telle affirmation, outre qu’elle est contraire au rôle habituel du numéro de contrat – identifiant unique permettant d’éviter tout risque de confusion entre différentes polices, notamment souscrites par un même assuré – n’est corroborée par aucune pièce et la société Solly Azar n’a pas été davantage interrogée pour conforter la demanderesse dans sa position.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances et compte tenu du comportement adopté par la société L’équité postérieurement au paiement de la prime par M. [U] le 19 août 2019, il y a lieu de retenir que c’est de manière certaine et non équivoque que cette dernière a manifesté son intention de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Sa demande aux fins que soit constatée cette résiliation sera donc rejetée.
Sur la suspension des garanties au jour de l’accident
A titre subsidiaire, la société L’équité considère, pour les moyens déjà avancés au titre de la résiliation du contrat d’assurance, qu’à la date du sinistre, les garanties dont elle est redevable envers M. [U] étaient suspendues, le paiement de la prime intervenu le jour-même de l’accident n’ayant pu redonner effet au contrat qu’à compter du lendemain.
En réponse, la société Pacifica reproche en substance à la société L’équité d’adopter une stratégie procédurale opportuniste en invoquant de manière contradictoire la résiliation du contrat et la suspension des garanties, situations répondant pourtant à des effets et des régimes distincts, et alors qu’elle ne s’est jamais prévalue, avant la présente instance, d’une suspension de ses garanties.
Le FGAO oppose quant à lui, également pour des moyens similaires à ceux précédemment rappelés, une renonciation de la société L’équité à se prévaloir de la suspension du contrat.
Sur ce,
Pour les motifs ci-avant adoptés et en application de l’article L. 113-3 alinéa 2 du code des assurances, il y a lieu de retenir une suspension des garanties liées au contrat n° 4933919 à compter du 19 mai 2019.
Conformément à l’alinéa 4 déjà rappelé de ce même article, cette suspension a couru jusqu’au lendemain du règlement effectué le 19 août 2019 par M. [U] au titre de la prime échue et des frais réclamés par l’assureur, soit le 20 août 2019.
Il est observé que contrairement à ce que soutient la société Pacifica, il ne peut être reproché une quelconque contradiction opérée de mauvaise foi par la société L’équité entre résiliation du contrat d’assurance et suspension des garanties, lesquelles sont invoquées successivement dans ses écritures sans confusion possible.
De plus, le FGAO ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une volonté certaine de la société L’équité de renoncer à se prévaloir de la suspension de ses garanties jusqu’au 20 août 2019.
En effet, il convient de rappeler que la suspension de la garantie, sanction du retard apporté par l’assuré dans l’exécution de son engagement, ne délie pas ce dernier de son obligation de payer les cotisations dues, de sorte qu’il ne peut être opéré aucune déduction de l’encaissement, par la société L’équité, de l’ensemble de la somme versée par M. [U] le 19 août 2019. Le tribunal observe également que la société L’équité a adressé, postérieurement à ce paiement, un certificat d’immatriculation pour une période débutant le 20 août 2019, soit la date retenue par le tribunal pour la reprise des effets du contrat. Enfin, le reste des échanges produits ne faisant aucunement état de la question de la suspension des garanties, ils ne permettent pas de retenir une quelconque intention de la société L’équité à cet égard.
En conséquence, il sera retenu qu’au jour de l’accident le 19 août 2019, les garanties dues par la société L’équité au titre du contrat n° 4933919 étaient suspendues.
Sur l’opposabilité de la suspension de garantie
Le FGAO, se prévalant de l’arrêt n° C-287/16 rendu le 20 juillet 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dit « arrêt Fidelidade », considère que la simple suspension de garantie ne lui est pas opposable, et ne l’est pas davantage aux victimes de l’accident.
Il expose que si cet arrêt se prononce expressément sur l’opposabilité de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, objet du litige ayant mené à la question préjudicielle, ses motifs doivent conduire à lui donner une portée plus large et à appliquer la solution de la Cour notamment en cas de suspension des garanties. Il souligne à cet égard la volonté manifestée par la Cour de favoriser l’indemnisation des victimes par le biais de l’assurance et de réserver l’intervention d’un fonds national de garantie en cas d’accident dont l’auteur est non assuré ou resté non identifié.
En réponse, la société L’équité se prévaut de l’article R. 211-13 du code des assurances, en vertu duquel, par exception, la suspension régulière de la garantie pour non-paiement des primes peut être opposée par l’assureur aux victimes d’un accident de la circulation et à leurs ayants droit, et souligne avoir respecté le formalisme requis par l’article R. 421-5 de ce même code pour se prévaloir de cette exception, en informant les victimes et le FGAO de sa non-garantie par ses courriers recommandés émis le 22 décembre 2020.
Elle souligne alors que l’arrêt Fidelidade ne concerne que les cas de nullité du contrat d’assurance, et non ceux liés à sa suspension, et que cet arrêt a été fidèlement transposé en droit interne par l’insertion, au sein du code des assurances, d’un article L. 211-7-1, lequel se limite à la seule question de la nullité du contrat d’assurance et ne remet donc aucunement en cause les termes de l’article R. 211-13 du même code.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas au FGAO, personne morale de droit privé placée sous la tutelle de l’Etat et agissant dès lors comme son représentant, de lui opposer une mauvaise transposition des directives européennes par les autorités françaises ; que les directives n’ont en outre aucun effet direct horizontal, de sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées à un justiciable par un autre dans un litige ; que l’extrapolation de la jurisprudence européenne faite par le FGAO ne peut être suivie tant qu’aucune réforme législative ne sera intervenue.
Elle conclut en conséquence à l’opposabilité à l’ensemble des parties de l’exception de garantie qu’elle invoque.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le respect du droit de l’Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution. Ce respect emporte avec lui les principes de primauté, d’unité et d’effectivité issus des traités, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En conséquence, ces principes imposent au juge national d’interpréter la loi interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, C 14/83 ; CJCE, 27 juin 2000, Oceano Grupo Editorial, C 240 et 244/98).
En cas de conflit normatif, il appartient également au juge national d’assurer leur plein effet aux dispositions du droit de l’Union en donnant à la loi interne, dans toute la mesure où une marge d’appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu’une telle interprétation conforme n’est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire (CJCE, 4 février 1988, [Localité 16] Murphy, 157/86).
Il est alors constant qu’en vertu de l’objectif de libre circulation des marchandises et des personnes, le législateur européen a entendu se saisir de la question de l’assurance des véhicules stationnant habituellement sur le territoire des Etats-membres, dans un souci d’une part, d’assurer leur libre circulation sur ce territoire et celle des personnes présentes à leur bord, et d’autre part, de garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficient d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où s’est produit l’accident.
A cette fin, ont ainsi été successivement adoptées :
— la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
— la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
— la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
— la directive 2011/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la précédente et concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
Le considérant n° 3 de la directive 2009/103/CE ainsi consolidée souligne que : « Chaque État membre devrait prendre toutes mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures ».
Son considérant n° 15 ajoute que : « Il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident. Toutefois, dans le cas des véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l’organisme précité interviendra pour indemniser la victime ».
Selon son considérant n° 14, « Il est nécessaire de prévoir qu’un organisme garantira que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n’est pas assuré ou n’est pas identifié. Il est important de prévoir que la victime d’un tel sinistre puisse s’adresser directement à cet organisme comme premier point de contact. Il convient, toutefois, de donner aux États membres la possibilité d’appliquer certaines exclusions limitées en ce qui concerne l’intervention de cet organisme et de prévoir, dans le cas des dommages matériels causés par un véhicule non identifié, vu les risques de fraude, que l’indemnisation de tels dommages peut être limitée ou exclue ».
L’article 3 de cette directive dispose que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
En droit interne, conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Dans ce cadre, l’article L. 112-6 du même code dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
Toutefois, en lien avec la transposition des directives précitées, le législateur, en matière d’accident de la circulation, a entendu instaurer certaines limites aux exceptions de garantie dont peut se prévaloir l’assureur à l’encontre de la victime. Ainsi, les dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :
« Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
(…)
2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
(…)
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ».
Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que dans le cadre de la transposition de la directive 2021/2118 ci-avant rappelée par l’adoption du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023 relatif à l’indemnisation des dommages causés à la suite d’accidents de la circulation, le législateur français a fait le choix de supprimer, à compter du 23 décembre 2023, les mots : « à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ».
En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, de sorte que cette suppression n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige survenu antérieurement.
Pour autant, cette décision s’inscrit dans la poursuite de la transposition en droit français des directives susvisées et en vigueur au jour du litige.
En effet, la CJUE a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/103, s’oppose, s’agissant des droits reconnus aux tiers victimes, à ce que l’assureur de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser ces derniers d’un accident causé par le véhicule assuré (CJUE, 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited et [Localité 15], C-442/10).
Dans son arrêt Fidelidade, la CJUE relève que des dispositions de droit interne, susceptibles d’affecter le droit à indemnisation telles que, au cas soumis alors à la Cour, les conditions de validité du contrat d’assurance, sont également susceptibles d’entraîner l’absence d’indemnisation des tiers et par conséquent, de porter atteinte à l’effet utile des directives susvisées.
La Cour souligne alors que : « Ce constat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le Fonds de garantie automobile. En effet, l’intervention de l’organisme visé à l’article 1er , paragraphe 4, de la deuxième directive a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n ‘a pas été satisfait à l ‘obligation d ‘assurance visée à l ‘article 3, paragraphe 1, de la première directive, à savoir un véhicule pour lequel il n’existe pas de contrat d’assurance. Une telle restriction s’explique par le fait que cette disposition, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, impose à chaque État membre de veiller à ce que, sous réserve des dérogations prévues à l’article 4 de cette dernière directive, tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule stationnant habituellement sur son territoire conclue avec une compagnie d’assurances un contrat afin de faire garantir, dans les limites définies par le droit de l’Union, sa responsabilité civile résultant dudit véhicule (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Csonka e.a., C – 409/11, [Localité 14]:C:2013:512, points 30 et 31) ».
Il s’en déduit que, pour assurer l’effectivité du droit de l’Union et l’indemnisation des victimes, les cas dans lesquels un assureur peut leur opposer une exception de garantie sont nécessairement limités, peu important l’existence d’un fonds de garantie.
Par suite, dès lors qu’il existait une police assurant le véhicule jusqu’à une date postérieure à l’accident, étant rappelé que dans l’affaire soumise au tribunal, le contrat a persisté après l’accident du 19 août 2019, seuls ses effets ayant été temporairement suspendus, l’assureur doit prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre sans pouvoir opposer à la victime d’autres exceptions que celles admises par la directive, sauf à priver celle-ci de son effet utile.
Du tout, il y a lieu de retenir qu’interprétées à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, les dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances relatives aux exceptions qui ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit doivent être considérées comme n’étant pas limitatives et que l’exception tirée de la suspension n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, étant de nouveau souligné que le législateur a depuis entendu supprimer cette exception du texte de l’article R. 211-13 du code des assurances.
En conséquence, la société L’équité sera condamnée, in solidum avec son assuré M. [U], à indemniser Mme [B] et ses ayants droit du dommage causé par l’accident de la circulation du 19 août 2019.
De ce fait, la mise hors de cause du FGAO, dont l’intervention est par principe subsidiaire, en cas de sinistre non garanti par un assureur, sera également prononcée.
Sur les demandes de la société L’équité
A l’encontre de la société Pacifica
Conformément à l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
La société L’équité sollicite sur ce fondement le remboursement de la somme de 50.000 euros dont elle s’est acquittée entre les mains de la société Pacifica le 25 mai 2021, en exécution de la convention IRCA inter-assurances et à titre de remboursement des provisions versées par cet assureur à Mme [B], outre la somme de 71.828,98 euros versée à la victime en exécution de l’ordonnance du 16 mars 2022.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
Néanmoins, compte tenu de la condamnation précédemment prononcée à l’encontre de la société L’équité, ainsi tenue d’indemniser Mme [B] et ses ayants droit des préjudices causés par l’accident, le remboursement contesté n’était pas indu et la société L’équité se trouve nécessairement mal fondée en sa demande.
Celle-ci sera par conséquent rejetée à l’égard de la société Pacifica.
A l’encontre de M. [U]
A titre subsidiaire, la société L’équité dirige sa demande en paiement de l’indu contre M. [H], soulignant que ce dernier, responsable de l’accident, a fait preuve de mauvaise foi en ne cessant de soutenir qu’il était assuré auprès de ses services au moment du sinistre, alors qu’il avait été régulièrement informé de la résiliation de son contrat survenue près de deux mois et demi avant l’accident.
Cependant, si M. [U] a en effet été reconnu responsable de l’accident survenu le 19 août 2019, il n’en reste pas moins d’une part, que ce dernier n’a jamais été destinataire des provisions versées à Mme [B] et partant, des paiements qualifiés comme indus par la société L’équité, et, d’autre part, que M. [U] et la société L’équité demeurent liés par le contrat d’assurance n° 4933919, le tribunal ayant retenu la renonciation de la société L’équité à se prévaloir de la résiliation de ce contrat.
Dans ces circonstances, la demande ne peut pas prospérer sur le seul fondement quasi-délictuel invoqué par la demanderesse dans ses écritures, et il n’appartient pas au tribunal, hors tout débat contradictoire compte tenu de l’absence de M. [U], de pallier la carence de la société L’équité dans l’exposé des moyens, en droit comme en fait, au soutien de ses prétentions.
En conséquence, sa demande sera également rejetée à l’égard de M. [H].
Sur la garantie de la société Pacifica
Mme [B] souligne, qu’au jour de l’accident, elle était assurée auprès de la société Pacifica au titre d’une garantie corporelle du conducteur. Elle rappelle qu’en exécution de ce contrat et avant de connaître les circonstances exactes de l’accident, son assureur lui a versé des provisions en lien avec ses lésions découlant de ce sinistre.
En réponse, la société Pacifica, sans contester être redevable de sa garantie en exécution de la police souscrite par Mme [B], entend néanmoins opposer les conditions et limites contractuellement fixées de cette garantie. Elle expose alors que sa garantie est restreinte à certains postes de préjudices de la nomenclature Dinthilac et que le plafond d’indemnisation est limité à 1.000.000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13682 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZF
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il est acquis que Mme [B] a souscrit auprès de la société Pacifica, avec effet au 5 mars 2007, un contrat n° 3604150907/000 « Assurance automobile », formule dite « maxi ». Les conditions générales de cette police prévoient alors une garantie « Protection corporelle du conducteur », selon laquelle est notamment garanti le « conducteur principal désigné au contrat » d’un véhicule automobile à quatre roues de moins de 3,5 tonnes, blessé ou décédé dans le cadre d’un accident, ce dernier terme étant défini comme : « une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule assuré ».
La société Pacifica ne conteste pas être redevable de la garantie ainsi définie au regard des circonstances de l’accident du 19 août 2019.
En revanche, elle oppose à raison les limites de cette garantie, les conditions générales prévoyant qu’en cas de blessures, sont uniquement couverts les postes de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles et futures,
— la perte de gains professionnels actuels,
— l’assistance par tierce personne, tant temporaire que permanente au regard de la définition contractuelle donnée : « la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie »,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel temporaire permanent,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément.
Par ailleurs, il est précisé aux conditions particulières de la police que « la garantie protection corporelle du conducteur est acquise jusqu’à 1.000.000 E ». La limite de garantie invoquée par la société Pacifica est ainsi opposable à Mme [B].
Du tout, il y a lieu de condamner la société Pacifica à indemniser Mme [B] de ses préjudices en lien avec l’accident du 19 août 2019, dans les limites de sa police ci-avant listées, lesquelles seront rappelées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B]
Sur le renvoi à la 19ème chambre civile du tribunal
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit définitivement statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [B].
Compte tenu du renvoi ainsi opéré, la demande de Mme [B] aux fins qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices est sans objet.
Sur la demande de provision
Mme [B], calculant ses postes de préjudice sur la base du rapport de l’expert judiciaire conformément à la nomenclature Dinthilac, invoque un premier chiffrage de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 278.300 euros. Compte tenu des sommes déjà acquittées par les assureurs pour un montant total de 120.000 euros, elle considère dès lors fondée sa demande en versement d’une provision supplémentaire de 100.000 euros.
En réponse, la société L’équité estime que l’importance de la provision sollicitée par Mme [B] équivaut, au regard des sommes déjà versées, à procéder à une liquidation en réalité définitive de ses préjudices. Elle conteste par ailleurs cette demande comme relevant uniquement de la compétence de la 19ème chambre civile du tribunal.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé aux parties que si la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris est seule compétente pour statuer définitivement sur l’indemnisation d’un préjudice corporel, la présente chambre demeure entièrement compétente pour allouer, en cas de renvoi opéré devant la 19ème chambre et dans l’attente de la décision de celle-ci, une provision à valoir sur les préjudices de la victime.
L’expert judiciaire retient, selon les conclusions de son rapport qui ne sont contestées par aucune des parties, que les souffrances endurées par Mme [B] depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état peuvent être cotées à 5/7, l’expert « prenant en compte les soins, les investigations, la rééducation, les douleurs, le retentissement moral ».
Par ailleurs, l’expert considère que l’état de santé de Mme [B] est consolidé depuis le 10 novembre 2022 et que le taux de déficit fonctionnel permanent, compte tenu des séquelles définitivement installées notamment sur les plans neurologiques et neurocognitifs, doit être fixé à 70 %. Il convient de rappeler que Mme [B], née le [Date naissance 2] 1950, était âgée de 69 ans au jour de l’accident et de 72 ans à la date retenue pour la consolidation de son état.
Au vu de ces circonstances, il est justifié d’allouer à Mme [B], au titre de ces deux postes de préjudices lesquels sont couverts par la garantie de la société Pacifica, la provision complémentaire qu’elle sollicite de 100.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la société L’équité, M. [H] ainsi que la société Pacifica à payer à Mme [B] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident du 19 août 2019.
Sur les autres demandes
Le FGAO et la CPAM de la Seine-et-Marne étant déjà en la cause, les demandes que le présent jugement leur soit rendu commun et/ou opposable sont sans objet.
Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre du tribunal, les dépens de l’instance seront réservés.
Il en va de même des demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles, à l’exception de la demande formée par le FGAO, mis hors de cause dès ce stade de la procédure. A son égard, il y a lieu de condamner la société L’équité à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [C] [U] seul responsable de la survenue de l’accident de la circulation du 19 août 2019,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [N] [B] est par conséquent entier,
Déboute la SA Equité assurances de sa demande aux fins que soit constatée la résiliation du contrat d’assurance n° 4933919 à la date du 31 mai 2019,
Déclare non opposable à la victime, à ses ayants droit et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la suspension, au jour de l’accident, des garanties de la SA Equité assurances au titre du contrat n° 4933919,
Condamne en conséquence in solidum M. [C] [U] et la SA Equité assurances à indemniser Mme [N] [B] de l’ensemble de ses préjudices en lien causal avec l’accident du 19 août 2019,
Déboute la SA Equité assurances de sa demande en paiement de la somme de 121.828,98 euros à l’encontre de la SA Pacifica, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers,
Déboute la SA Equité assurances de sa demande en paiement de la somme de 121.828,98 euros à l’encontre de M. [C] [U], avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers,
Condamne la SA Pacifica à indemniser Mme [N] [B] de ses préjudices en lien avec l’accident du 19 août 2019, dans la limite de la somme totale de 1.000.000 d’euros et uniquement pour les postes suivants :
— les dépenses de santé actuelles et futures,
— la perte de gains professionnels actuels,
— l’assistance par tierce personne, tant temporaire que permanente,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel temporaire permanent,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
Condamne in solidum M. [C] [U], la SA Equité assurances et la SA Pacifica à payer à Mme [N] [B], à titre de provision à valoir sur ses préjudices, la somme de 100.000 euros,
Prononce la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne la SA Equité assurances à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal,
Réserve les autres demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 19] le 12 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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