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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mai 2026, n° 24/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/04027 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6EP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/138
AFFAIRE N° RG 24/04027 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6EP
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MAI 2026
EN DEMANDE :
Madame [U] [K] [D] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000968 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 février et 10 avril 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mai 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Jean Jacques MOREL, Me Guillaume MOTOS
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/04027 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6EP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 11 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 mai 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [K] [D] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
et
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande de Madame [U] [K] [D] [G] épouse [V] tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] [C] [H] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (974), [V] [J] [A] [T] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (974) et [V] [S] [K] [P] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] (974).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 18h00, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
— durant la moitié des grandes vacances scolaires d’été et hiver austral, en alternance :
— les années paires :
— la première moitié chez le père,
— la deuxième moitié chez la mère,
— et inversement les années impaires.
A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents.
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, et au besoin, les y condamne. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] [D] [G] épouse [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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