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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00955 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CI
N° MINUTE : 26/00163
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [O] [F]
[U] [S] [Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 2 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [O] [F], aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 7 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 7.386 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2024 ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle Monsieur [O] [F], représenté par son Conseil, a repris ses écritures datées du 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a déclaré que la mise en demeure avait été soldée depuis le 9 juin 2025 par suite de la mise à jour du compte du cotisant ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure :
— Sur le moyen tiré de la qualité de non-résident (comme vivant à l’Ile Maurice) adhérant à une caisse de sécurité sociale étrangère :
Selon l’article L. 111-2-2, 1°, b, du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes […] [Etablissement 1] exercent sur le territoire français […] Une activité professionnelle non salariée ».
Il résulte de ce texte que le lieu de résidence est indifférent dès lors qu’une activité professionnelle non salariée est exercée sur le territoire français.
Par ailleurs, Monsieur [O] [F] affirme avoir cessé toute activité depuis le 11 novembre 2021. Cependant, la cessation d’activité alléguée n’est pas suffisamment établie par l’attestation du 28 juin 2022, selon laquelle le praticien a libéré le cabinet occupé au sein de la clinique [Etablissement 2] située [Localité 5] et remis les clés le 31 décembre 2022, et l’extrait Kbis mentionnant une cessation totale d’activité au 19 mai 2022, alors que la caisse explique sans être démentie que des revenus professionnels ont été enregistrés pour son activité à [Localité 1] sur les années 2008 à 2014, 2018 à 2020 et de 2022 à 2023, et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les formalités de radiation aient été effectuées. Au demeurant, Monsieur [O] [F] fait lui-même état d’une mise en sommeil de sa société à compter du 19 mai 2022. Or, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré du caractère prématuré de la mise en demeure :
Les cotisations en litige étant exigibles le 5 mai 2024 par application de l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure les réclamant, ayant été émise le 7 décembre 2023, n’est pas prématurée.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations (7.035 euros de cotisations et contributions sociales, 0 euro au titre de la régularisation AN-1/AN-2, 351 euros de majorations et pénalités, dont à déduire 0 euro, pour un montant total restant à payer de 7.386 euros), et la période auxquelles elles se rapportent (“2ème trimestre 2024), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). Est également mentionné le motif de mise en recouvrement (“absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation a donc été satisfaite.
Ce moyen sera par suite rejeté.
En conclusion, tous les moyens soulevés par Monsieur [O] [F] au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure ayant été rejetés, cette demande sera rejetée.
La caisse indique cependant que la mise en demeure a été soldée depuis le 9 juin 2025 ; il lui en sera donné acte.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [O] [F] recevable en son recours à l’encontre de la mise en demeure décernée le 7 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 7.836 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande d’annulation de la mise en demeure;
CONSTATE cependant que la mise en demeure a été soldée par suite de la mise à jour du compte cotisant;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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