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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01060 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKQY
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA MARTINIQUE
Direction du recouvrement
Pôle des affaires juridictionnelles
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [C], selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2024, M. [O] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 2200142691 établie le 18 avril 2024 par le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique et signifiée le 22 avril 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 31 445 euros au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation pour l’année 2017, régularisation pour l’année 2018, régularisation pour l’année 2019, 4ème trimestre de l’année 2020 et 4ème trimestre de l’année 2021.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
***
A cette audience, la [1] Martinique s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [O] [Y] aux dépens,
— condamner M. [O] [Y] aux dépens,
— condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [2], il convient de se rapporter aux conclusions en date du 4 septembre 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [Y] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
A titre principal :
— annuler la contrainte litigieuse,
— dire que les cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019 doivent être ramenées à zéro euro,
A titre subsidiaire :
— dire que la [3] ne justifie pas des montants dont elle se prévaut au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019,
— dire que la cotisation provisionnelle annuelle dont il est redevable s’élève à 103 euros,
— débouter la [3] de sa demande de condamnation au paiement des causes de la contrainte litigieuse,
— débouter la [3] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [O] [Y], il convient de se rapporter aux conclusions en date du 20 janvier 2026 auxquelles il s’est référé à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte litigieuse :
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 22 avril 2024 et que M. [O] [Y] a formé une opposition motivée le 3 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
II – Sur la régularité de la mise en demeure :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
***
En l’espèce, M. [O] [Y] se prévaut de l’absence de régularité de la mise en demeure en ce qu’elle ne mentionne pas la qualité pour laquelle il est affilié au régime des travail indépendants pour lequel il cotise auprès de la [2].
Il ressort de la mise en demeure, de la contrainte s’y rapportant ainsi que de l’acte de signification de cette contrainte que la qualité de M. [O] [Y] n’est pas mentionnée. Il est néanmoins constant que ce dernier est affilié en tant que travailleur indépendant auprès de la [3] de Martinique.
M. [O] [Y] produit également un courrier daté du 28 décembre 2022 et adressé à la [2] dans lequel il se présente comme étant « associé dans une SNC dont le siège et l’activité sont à la Martinique ».
Dès lors, il ressort de cet élément que M. [O] [Y] est affilié en tant que travailleur indépendant auprès de la [2] au titre de sa seule activité de gérant associé d’une SNC.
Bien que son activité de gérant associé d’une SNC ne soit pas mentionnée expressément sur les documents précités, M. [O] [Y] ne pouvait ignorer que les cotisations appelées par la [2] relevaient de la seule activité au titre de laquelle il est affilié à la caisse en tant que travailleur indépendant.
Dès lors, la mise en demeure permettait à M. [O] [Y] de prendre connaissance de la nature, du montant et de la cause des sommes réclamées.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
III – Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte litigieuse :
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
***
Sur l’absence de mention relative aux cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2021 :
En l’espèce, M. [O] [Y] se prévaut de l’absence de mention relatif aux cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2021, de sorte qu’il sollicite l’annulation de la contrainte au titre des sommes réclamées pour cette période.
Il ressort de l’acte de signification de la contrainte litigieuse que celui-ci mentionne les périodes suivantes : « REGUL 17 REGUL 18 REGUL 19 4E TRIM 20 ».
La mise en demeure du 9 décembre 2022 et la contrainte litigieuse s’y rapportant mentionnent toutes deux les périodes suivantes : « REGUL 17 REGUL 18 REGUL 19 4E TRIM 20 4e TRIM 21 ».
L’acte de signification ne mentionne pas que les sommes réclamées le sont au titre du quatrième trimestre de l’année 2021.
Dès lors, que l’acte de signification ne mentionne pas cette période, il convient d’annuler la somme de 103 euros réclamée au titre de cette période.
Sur l’identité de l’émetteur de la contrainte litigieuse :
En l’espèce, M. [O] [Y] se prévaut d’une erreur concernant l’auteur de la contrainte litigieuse dans la mesure où l’acte de signification mentionne l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3], alors que les cotisations litigieuses sont recouvrées par la CGSS de Martinique.
Il ressort de l’acte de signification de la contrainte litigieuse que ce dernier a été " établi à la demande de : URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 3] venant aux droits du RSI – Caisse des travailleurs indépendants ".
La mise en demeure du 9 décembre 2022 et la contrainte litigieuse s’y rapportant ont établis par la [2], de même que la caisse est partie en demande au cours de la présente instance.
L’acte de signification de la contrainte litigieuse ne mentionne pas l’auteur de cette contrainte.
Il ressort de ces éléments qu’il convient d’annuler l’acte de signification de la contrainte litigieuse.
Dès lors, la [3] de Martinique n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [O] [Y] au paiement des sommes visées par la contrainte litigieuse.
IV – Sur le bien-fondé de la contrainte et le calcul des cotisations :
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il ressort des dispositions de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d’activité, dans le délai fixé au II de l’article R. 613-5.
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l’année en cours antérieures à l’ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de l’ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
***
Sur les sommes appelées au titre de la régularisation de l’année 2017
En l’espèce, M. [O] [Y] considère ne pas être redevable de la somme de 838 euros appelée au titre de cette période dans la mesure où il n’a pas perçu de revenus au titre de l’année 2017.
Pour ce faire, M. [O] [Y] produit aux débats un courrier adressé à la [3] dans lequel il produit ses déclarations de revenus à la date du 29 décembre 2022.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2017, M. [O] [Y] a déclaré à la [2] ne pas avoir perçu de revenus.
La [2] produit le relevé de situation de M. [O] [Y] en date du 4 septembre 2025.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2017, les cotisations appelées au titre de l’année ont été appelées en prenant en compte une base forfaitaire majorée s’élevant à 24 518 euros.
Or, M. [O] [Y] a justifié auprès de la [2] avoir communiqué des revenus nuls au titre de l’année 2017.
Dès lors, la [2] n’a pas pris en compte ces déclarations lors de l’émission de la contrainte litigieuse, de sorte que ces sommes ne sont pas dues en raison des déclarations de revenu transmises par le cotisant.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse en ce qu’elle concerne la somme de 838 euros au titre de la régularisation de l’année 2017.
Sur les sommes appelées au titre de la régularisation de l’année 2018
En l’espèce, M. [O] [Y] considère ne pas être redevable de la somme de 12 596 euros appelée au titre de cette période dans la mesure où il n’a pas perçu de revenus au titre de l’année 2018.
Pour ce faire, M. [O] [Y] produit aux débats un courrier adressé à la [3] dans lequel il produit ses déclarations de revenus à la date du 29 décembre 2022.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2018, M. [O] [Y] a déclaré à la [2] ne pas avoir perçu de revenus.
La [2] produit le relevé de situation de M. [O] [Y] en date du 4 septembre 2025.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2018, les cotisations appelées au titre de l’année ont été appelées en prenant en compte une base forfaitaire majorée s’élevant à 29 799 euros.
Or, M. [O] [Y] a justifié auprès de la [2] avoir communiqué des revenus nuls au titre de l’année 2018.
Dès lors, la [2] n’a pas pris en compte ces déclarations lors de l’émission de la contrainte litigieuse, de sorte que ces sommes ne sont pas dues en raison des déclarations de revenu transmises par le cotisant.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse en ce qu’elle concerne la somme de 12 596 euros au titre de la régularisation de l’année 2018.
Sur les sommes appelées au titre de la régularisation de l’année 2019
En l’espèce, M. [O] [Y] considère ne pas être redevable de la somme de 12 747 euros appelée au titre de cette période dans la mesure où il n’a pas perçu de revenus au titre de l’année 2019.
Pour ce faire, M. [O] [Y] produit aux débats un courrier adressé à la [3] dans lequel il produit ses déclarations de revenus à la date du 29 décembre 2022.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2019, M. [O] [Y] a déclaré à la [2] ne pas avoir perçu de revenus.
La [2] produit le relevé de situation de M. [O] [Y] en date du 4 septembre 2025.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2019, les cotisations appelées au titre de l’année ont été appelées en prenant en compte une base forfaitaire majorée s’élevant à 35 459 euros.
Or, M. [O] [Y] a justifié auprès de la [2] avoir communiqué des revenus nuls au titre de l’année 2019.
Dès lors, la [2] n’a pas pris en compte ces déclarations lors de l’émission de la contrainte litigieuse, de sorte que ces sommes ne sont pas dues en raison des déclarations de revenu transmises par le cotisant.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse en ce qu’elle concerne la somme de 12 747 euros au titre de la régularisation de l’année 2019.
Sur les sommes appelées au titre du 4ème trimestre de l’année 2020 :
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 9 décembre 2022 et la contrainte litigieuse s’y rapportant que la somme de 5 161 euros appelée au titre de de cette période se décompose comme suit :
— 103 euros au titre du quatrième de l’année 2020,
— 5 058 euros au titre de la régularisation de l’année 2019 appelés sur la période du 4ème trimestre de l’année 2020.
Dans la mesure où M. [O] [Y] a déclaré des revenus à hauteur de zéro euro pris en compte par la [2], ce dernier ne conteste pas être redevable de la somme de 103 euros à ce titre.
En ce qui concerne la somme de 5 058 euros correspondant à la régularisation au titre de l’année 2019, M. [O] [Y] considère ne pas être redevable de ces sommes dans la mesure où il n’a pas perçu de revenus au titre de l’année 2019.
Pour ce faire, M. [O] [Y] produit aux débats un courrier adressé à la [3] dans lequel il produit ses déclarations de revenus à la date du 29 décembre 2022.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2019, M. [O] [Y] a déclaré à la [2] ne pas avoir perçu de revenus.
La [2] produit le relevé de situation de M. [O] [Y] en date du 4 septembre 2025.
Il ressort de ce document qu’au titre de l’année 2019, les cotisations appelées au titre de l’année ont été appelées en prenant en compte une base forfaitaire majorée s’élevant à 35 459 euros.
Or, M. [O] [Y] a justifié auprès de la [2] avoir communiqué des revenus nuls au titre de l’année 2019.
Dès lors, la [2] n’a pas pris en compte ces déclarations lors de l’émission de la contrainte litigieuse, de sorte que ces sommes ne sont pas dues en raison des déclarations de revenu transmises par le cotisant.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse en ce qu’elle concerne la somme de 5 058 euros au titre de la régularisation de l’année 2019 appelés sur la période du 4ème trimestre de l’année 2020.
IV – Sur les comptes entre les parties :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du même code que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
***
En l’espèce, il ressort du relevé de situation du compte de M. [O] [Y] en date du 4 septembre 2025 produit par la [2] que cette dernière se prévaut du paiement de la somme de 2018 euros de la part du cotisant.
Comme le relève M. [O] [Y], il ne ressort pas de ce décompte et des écritures de la [3] qu’il a été procédé à l’imputation de ces paiements sur une des périodes appelées au titre de la contrainte litigieuse.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il convient d’imputer ces sommes sur la créance la plus ancienne.
Il résulte des éléments ci-dessus que M. [O] [Y] est recevable de la somme de 103 euros au titre des cotisations appelée au quatrième trimestre de l’année 2020. En conséquence, il convient d’imputer cette somme au titre de cette période.
En tout état de cause, bien qu’en raison de l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte litigieuse, M. [O] [Y] n’est plus redevable de la somme de 103 euros appelée au titre du quatrième trimestre de l’année 2021, ce paiement d’un total de 2018 euros permet de considérer que cette créance est soldée, de sorte que la [3] n’est pas fondée à faire signifier une contrainte au titre de cette période.
En conséquence, il ressort de l’intégralité des éléments ci-dessus que la contrainte est annulée pour son entier montant.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
***
En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 100, 33 euros resteront donc à la charge de la [2].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la [2], qui succombe en ses demandes, reste tenue aux dépens. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles par M. [O] [Y].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [Y] recevable en son opposition ;
CONSTATE l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte n° 2200142691 en date du 22 avril 2024 ;
ANNULE la contrainte n° 2200142691 signifiée le 22 avril 2024 par le directeur de la [2] pour la somme de 31 445 euros de cotisations et contributions sociales ;
DIT en conséquence que la [2] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la [2] ;
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKQY
CGSS DE LA MARTINIQUE C/ [O] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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