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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er juin 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC - SERVICES SURENDETTEMENT c/ Société [ 3 ], S.A. [ 1 ], FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 9 ], Chez SAS [ 2 ] - commissaires de justice, Société [ 5 ] ( [ 6 ] ), SERVICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00280 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP4P
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 JUIN 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC – SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T], [U], [I] [L]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
S.A. [1]
Chez SAS [2] – commissaires de justice
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5] ([6])
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8]
SERVICE SURTENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 9]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, le 18 septembre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 novembre 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers a élaboré des mesures imposées le 26 février 2026 consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 276,27€, au taux de 0 %, avec effacement partiel de dettes en fin de plan.
La [9], créancière, a contesté ces mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 04 mars 2026 à la [10].
Le dossier a été transmis et reçu au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la REUNION le 20 mars 2026, et les parties convoquées à l’audience du 04 mai 2026, par les soins du greffe.
A l’audience Madame [L] [T] est présente.
La [9], par courrier réceptionné le 28 avril 2026, informe le tribunal qu’elle ne sera ni présente, ni représentée, et produit ses conclusions par écrit.
A l’appui de sa contestation, l’établissement bancaire verse notamment, le relevé des mouvements comptables correspondant à la rémunération mensuelle via virements de l’employeur [11] sur le compte de Madame [L] [T], pour les mois de janvier, février, mars, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2025, et de janvier, février, mars 2026.
La [9] conclut, qu’alors que la commission de surendettement a retenu un salaire de 1 618€, la débitrice a perçu en moyenne un salaire de 2 104€ en 2025 et de 2 207,51€ sur le premier trimestre 2026. Elle sollicite la révision du plan d’apurement de Madame [L] [T] sur ces bases.
Agée de 25 ans, Madame [L] [T], Agent de maîtrise, explique qu’elle a exercé dans l’hexagone pour [11] début 2025, a négocié une rupture conventionnelle avant de s’installer à la Réunion en avril 2025, a travaillé pour le cuisiniste [12] en mai 2025, puis de nouveau et à distance pour [11] en télétravail, dans le cadre d’un contrat qui devrait prendre fin en juillet 2026.
Madame [L] [T] reconnait spontanément que la contestation de La CAISSE FEDERALE [13] est parfaitement justifiée, que son salaire au moment de son dépôt de dossier était de 2 048€ conformément à sa déclaration à la commission de surendettement et aux 3 bulletins de salaire dûment joints (juin, juillet, août 2025). Elle expose qu’une augmentation récente lui permet aujourd’hui de percevoir 2 112€ et remet les 3 premiers bulletins de salaire 2026.
Les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés. SYNERGIE, par courrier reçu le 15 avril 2026, attire l’attention sur le non maintien des conditions de l’assurance facultative éventuellement souscrite, ce, du fait du rééchelonnement de la dette.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 01 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion a notifié à la CAISSE FEDERALE DE [14] les mesures imposées, par échanges informatisés en date du 02 mars 2026.
La CAISSE FEDERALE DE [14], les a contestées par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 06 mars 2026, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [L] [T] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [L] [T] justifie de sa situation matérielle actuelle, et produit,
. ses bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars 2026, pour des montants nets respectivement de 2 282,25€ (dont prime exceptionnelle de 218,42€ brut), et de 2 112,23€
x 2 ; le montant de 2 112€ sera retenu.
. à cette rémunération, s’ajoute la contribution aux charges de son compagnon (non déclarant) pour aujourd’hui 504,73€, selon état des virements transmis par la débitrice.
Les revenus mensuels s’établissent ainsi à 2 617€.
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, sont retenus les barèmes
suivants :
. forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, soit la somme de 632€ pour la débitrice,
. forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation, soit 121€ pour la débitrice,
. forfait chauffage/climatisation, soit 123€.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits, les charges s’évaluent
. loyer 845€
. forfait de base : 632€
. forfait habitation : 121€
. forfait chauffage /clim 123€
auxquelles il convient de rajouter le coût de l’abonnement Internet, indispensable au télétravail, 47,99€, selon facture [15] du 24 avril 2026.
Les charges mensuelles s’établissent ainsi à 1 769€ pour la débitrice seule.
Il convient cependant de remarquer que Madame [L] [T] précise prendre à sa charge l’ensemble des dépenses logement /habitation du couple en contrepartie de la contribution de son conjoint, et qu’il n’est pas tenu compte dans le total charges la quote-part de coût supportée par la débitrice dans le tableau synthétisant sa situation financière ; en ce cas les charges comprenant forfait pour personne supplémentaire s’élèveraient à 1 855€.
La capacité de remboursement retenue, à savoir la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (546,38€) et la différence entre les ressources et les charges (848€ ou 762€), porterait ainsi sur 546€.
De sorte que Madame [L] [T] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Toutefois, la capacité de remboursement de Madame [L] [T] se trouverait très significativement dégradée, si son actuel contrat salarié devait s’achever en juillet prochain.
Il lui appartiendra dans cette hypothèse, d’intervenir rapidement auprès de la commission de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou es ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision…”.
L’endettement de Madame [L] [T] s’élève à la somme totale de 25 677,70€.
Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement. Plan d’apurement dont la mise en œuvre serait compromise si son application comme il est à craindre, intervenait parallèlement à la fin du contrat de travail de Madame [L] [T].
SUR LES DEPENS
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par La CAISSE FEDERALE DE [14], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2], le 26 février 2026, dans le dossier de Madame [L] [T] ;
CONSTATE une erreur dans la situation financière de Madame [L] [T] quant au montant de salaire retenu par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement actuelle de Madame [L] [T] à la somme de 546€ ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [L] [T] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant une durée de 47 mois,
DIT cependant qu’il appartient à Madame [L] [T], de saisir au plus vite, la Commission de Surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation, en vue du réexamen de sa situation ;
DIT que les mesures de remboursement définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [L] [T] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [L] [T] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [L] [T] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en œuvre ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [L] [T] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant à titre temporaire en matière de surendettement et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière
La Greffière, Le Juge du Surendettement,
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