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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er juin 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] [ Localité 6 ], FRANCE TRAVAIL REUNION |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLLN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 JUIN 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [D], [L], [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier en date du 11 juin 2025, Madame [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 juin 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la commission a décidé d’un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, avec une capacité de remboursement variable pour permettre le déblocage de l’épargne de la débitrice les premiers mois, soit une mensualité de 0,00€ pour le 1er palier de deux mensualités, une mensualité de 13 230€ pour le 2ème palier, 81 mensualités de 0,00€ pour le 3ème palier.
Par courrier déposé au guichet de la Commission le 30 octobre 2025, Madame [D] [S] a contesté les mesures imposées au motif,
. que durant la procédure elle a aidé financièrement sa mère pour la réalisation de travaux nécessaires après le passage du cyclone GARANCE,
. qu’elle a procédé à des réparations sur son véhicule,
. qu’elle ne dispose plus que de 5 362,00€ sur son Compte Epargne Logement dont elle pensait pouvoir disposer,
. qu’elle a remboursé les 767,00€ de débit sur son compte-courant détenu chez la [3].
Les parties ont été convoquée par les soins du greffe par lettres recommandées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 février 2026, renvoyée à l’audience du 13 avril 2026,
Madame [D] [S] ayant été convoquée à une adresse erronée.
A l’audience de renvoi du 13 avril 2026, Madame [D] [S] comparait, confirme avoir désintéressé la [3], et expose,
. qu’elle n’a jamais fraudé [4] car elle n’a pas perçu concomitamment entre 2021 et 2023, l’Allocation Retour à l’Emploi et sa pension d’invalidité,
.qu’elle a obtenu un dégrèvement du Service des Impôts des Particuliers (SIP).
Les créanciers régulièrement convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, à aucune des audiences.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [D] [S] a formé sa contestation par courrier parvenu au secrétariat de la commission de surendettement le 30 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 06 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Si le juge ne peut soulever d’office la mauvaise foi au stade de la recevabilité, il convient ici au stade de la contestation des mesures imposées, de relever que la bonne foi de Madame [D] [S], qui assure que « personne ne lui avait dit qu’elle ne devait pas toucher à son épargne » tandis qu’elle avait déposé un dossier de surendettement, n’est pas, à tout le moins parfaitement établie
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [D] [S] Assistante Service-Clients au chômage, est âgée de 61 ans.
Madame [D] [S] est aujourd’hui endettée à l’égard de la SIP pour un montant de 3 491,00€ après dégrèvement de 4 276,00€ suivant courrier du 01 septembre 2025, (dont la Commission n’a pas tenu compte) et à l’égard de FRANCE TRAVAIL REUNION pour un montant de 44 579,64€ au titre de l’indu sur la période juillet 2021/juin 2024, l’instance paritaire ayant refusé tout effacement de la dette en ne retenant pas la bonne foi.
Son endettement porte ainsi sur 48 070,64€.
Sa pension d’invalidité de 1 345€ constitue sa seule ressource.
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, en application des barèmes, sont retenus,
— forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, soit 632 €,
— forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation, soit 121€,
— forfait chauffage/climatisation, soit 123€,
— logement, soit 585€.
Ses charges mensuelles totalisent 1 461€.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème actuel des saisies rémunérations (190,67€) et la différence entre les ressources et les charges (-116,00€).
Il conviendrait en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 0,00€, hors épargne disponible de Madame [D] [S] (5 362,00€).
Pour autant il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par la débitrice à l’IEDOM à l’occasion du dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle a perçu rétroactivement le versement de sa pension d’invalidité pour la somme de 47 120,44€ (objet du cumul avec la somme de 44 579,64€ perçue au titre de l’ARE), qu’elle a non seulement remboursé les personnes qui l’avaient aidées mais qu’elle a également aidé beaucoup de gens autour d’elle.
Aussi respectable que soit cette explication, elle ne justifie nullement le non remboursement de l’indu. Madame [D] [S] pouvait difficilement ignorer que ces sommes reçues illégitimement autorisant notamment la constitution d’une épargne, devaient prioritairement être affectées au remboursement de l’indu et de l’impôt.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1 rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3 prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision…”.
L’endettement de Madame [D] [S], s’élève à la somme totale de
48 070,64€.
L’épargne restant disponible autorisera une première mensualité de 5 362,00€.
Il ne serait pas équitable que l’endettement restant soit effacé dans son entièreté tandis que Madame [D] [S] a disposé à son gré d’une épargne supplémentaire de 7 868,00€ destinée à désintéresser partiellement ses créanciers.
Dans ce contexte, Madame [D] [S] afin de faire face à ses responsabilités, pourra notamment vendre son véhicule même ancien qui n’est indispensable à aucune activité professionnelle, et faire appel à ses proches.
Madame [D] [S] devra apurer ses dettes selon le tableau ci-dessous, retenant une mensualité de 94,80€ (7 868,00€/83 mensualités) trés inférieure à la quotité saisissable selon le barème de saisie sur les rémunérations trouvant à s’appliquer hors procédure de surendettement.
1er Palier
2ème Palier
3ème Palier
Effacement partiel en fin de Plan
1 Mensualité
18 Mensualités
65 Mensualités
SIP
381,23€
31,08€
0,00€
2 550,33€
FRANCE TRAVAIL
4 980,76€
63,72€
94,80€
32 289,92€
5 361,99€
94,80 €
94,80€
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du TRESOR.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Madame [D] [S], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] le 25 septembre 2025 ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [D] [S] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan inséré dans le présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant 84 mois ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [D]
[S] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [D] [S] ;
Rappelle qu’il appartient à Madame [D] [S], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en oeuvre ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [D] [S], ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [D] [S], de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que les dépens resteront à la charge du TRESOR ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à Madame [D] [S], et à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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