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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/06167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06167 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVBE
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL L LIGAS-[Localité 2] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [M] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BASART INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DAN’RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société DAN’RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société DAN’RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z], chirurgien-dentiste et gérante de la société [M] [Z] et de la société BASART INVEST, a missionné Madame [H] [I], architecte, afin d’aménager son local professionnel en cabinet d’orthodontie.
Plusieurs lots ont été confiés aux sociétés DAN’RENOV, COTIB et MITSUBISHI ELECTRIC.
Par courriel du 13 janvier 2024, Madame [Z] a signalé divers désordres et a sollicité de Madame [I] l’intervention des entreprises intervenues dans le cadre de l’aménagement de son cabinet.
Par acte du 16 janvier 2025, Madame [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 juin 2025 le juge des référés y a fait droit et a désigné Monsieur [K] [N] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre, Madame [S] [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST ont assigné Madame [H] [I], la société MUTUELLE ARCHTIECTES FRANÇAIS (MAF), la société CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT (COTIB), la société DAN’RENOV, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— DIRE les requérants recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence, y faisant droit,
— CONDAMNER in solidum Madame [H] [I] (dire [F] [I]), la société CONSEI TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT (COTIB), la société DAN’RENOV (ELEC-TECHNI-SYSTEME / DAN’RENOV), la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., à payer à Madame [S] [Z], la société [M] [Z], la société BASART INVEST, la somme de 60.000 euros, sauf à parfaire, après dépôt du rapport de Monsieur [K] [N], au titre des travaux réparatoires et de l’indemnisation de leurs préjudices de toute nature,
— EN L’ETAT, vu les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [K] [N], expert désigné par une ordonnance de référé rendue le 05 juin 2025,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [S] [Z], la société [M] [Z], la société BASART INVEST la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL LIGAS-[Localité 2] & PETIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/6167.
Le 06 janvier 2026 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société DAN’RENOV ont formé un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la société DAN’RENOV demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 789 du code de procédure civile,
de :
— DONNER acte à Madame [Z], aux sociétés [M]-[Z] et BASART INVEST de ce qu’elles ne maintiennent pas de demande en paiement d’une indemnité provisionnelle dans le cadre de la présente procédure d’incident
— DÉBOUTER Madame [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST de leurs demandes de voir étendre la mission de l’expert à l’examen de prétendues non-conformités concernant le fonctionnement sonore de l’installation de chauffage/climatisation/ ventilation réalisée par la société DAN’RENOV en l’absence de tout constat préalable qui rendrait vraisemblable d’existence d’une non-conformité
A titre subsidiaire,
— DONNER acte à la société DAN’RENOV et ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves sur l’extension de la mission de l’expert sollicitée.
— METTRE à la charge de Madame [Z] et des sociétés [M] [Z] et BASAR INVEST la consignation complémentaire qui serait ordonnée à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [N], qui est en charge de réaliser les opérations d’expertise, mesure ordonnée le 5 Juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, Madame [S] [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST sollicitent du juge de la mise en état de :
— DIRE les requérantes recevables et bien fondées en leur action,
En conséquence, y faisant droit,
— ÉTENDRE LA MISSION de Monsieur [K] [N] expert judiciaire à l’identification et la caractérisation du bruit (source, intensité, durée, fréquence) des équipements de climatisation, chauffage et/ou ventilation du cabinet d’orthodontie sis [Adresse 9], et notamment :
Effectuer ou faire effectuer, de jour comme de nuit, lors des périodes d’activités ou non du cabinet, et autant de fois que nécessaire, toutes mesures acoustiques,Mesurer les émergences sonores, comparer le niveau sonore produit par les équipements en cause et le niveau sonore résiduel, Comparer les mesures effectuées avec les valeurs réglementaires à respecter, et rappeler les valeurs d’émergence limite réglementaires à ne pas dépasser en fonction de la période pendant laquelle le bruit se manifeste, Procéder ou faire procéder à toute mesure utile propre à établir l’existence et l’ampleur des nuisances, et donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à l’activité du cabinet d’orthodontie, à la tranquillité des professionnels, du personnel, de la patientèle et généralement des visiteurs du cabinet d’orthodontie, ou à leur santé,Déterminer les causes de ces nuisances et les solutions réparatoires pour y remédier, Donner son avis sur la conformité des installations, notamment au regard des prescriptions du fabriquant,Mettre en place les solutions éliminant les désordres aéraulique en tenant en compte des contraintes acoustiques à respecter,Dire que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, solliciter l’avis d’un sapiteur spécialisé en acoustique, – ET EN L’ETAT, vu les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [K] [N], expert désigné par une ordonnance de référé rendue le 05 juin 2025,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, Madame [F] [I] sollicite du juge de la mise en état de :
— DONNER acte à Madame [I] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sous réserve qu’elle soit limitée aux seuls griefs objets de désordres malfaçons ou non-conformités évoqués dans l’assignation des demanderesses, et éventuellement au compte entre les parties.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la société CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BÂTIMENT (COTIB) sollicite du juge de la mise en état de :
— JUGER que Madame [Z], les sociétés [M]-[Z] et BASART NVEST ne maintiennent pas de demande de paiement d’une indemnité provisionnelle dans le cadre de la présente procédure d’incident,
— JUGER recevable et bien fondée l’action en garantie de la société COTIB tendant à préserver ses droits et actions à l’encontre de :
La société DAN’RENOV et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESMme [H] [I] (dite [F] [I]), architecte et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF identification 47012/A/101, contrat n°135826/B),La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE.- DÉBOUTER Madame [Z], la société [M] [Z] et la société BASAR INVEST de leurs demandes de voir étendre la mission de l’expert à l’examen de prétendues non-conformités concernant le fonctionnement sonore de l’installation de chauffage/climatisation/ventilation.
A titre subsidiaire,
— DIRE que la société [X] de ce qu’elle n’est pas opposée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage à ce que la mission de l’Expert soit complétée, à charge pour Madame [Z], la société [M] [Z] et la société bazar Invest d’assumer la consignation complémentaire qui serait ordonnée, à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société DAN’RENOV et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mme [H] [I] (dite [F] [I]), architecte et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à relever et garantir la société COTIB de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres et préjudices allégués par Madame [Z], la société [M] [Z] et la SCI BASART INVEST ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [N], qui est en charge de réaliser les opérations d’expertise, mesure ordonnée le 5 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE
— CONDAMNER in solidum la société DAN’RENOV et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, Madame [H] [I] (dite [F] [I]), architecte et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sollicite du juge de la mise en état de :
— Donner acte à la MAF de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée.
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [K] [N], désigné par ordonnance de référé du 5 juin 2025 ;
— Condamner Madame [Z], la société [M] [Z] et la SCI BASART INVEST aux dépens.
La société MITSUBISHI ELECTRIC n’a pas fait part de ses demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 avril 2026 et mis en délibéré au 02 juin 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, tels qu’issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Madame [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST qui sollicitent l’extension de l’expertise font valoir qu’il existerait au sein du cabinet d’orthodontie une exposition sonore excessive pour les professionnels, le personnel ainsi que la patientèle qui pourrait être imputable à un défaut de conception ou d’installation des équipements de climatisation ou de chauffage mais qui ne sont aujourd’hui pas encore déterminées.
La MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles et la société DAN’RENOV ainsi que la société COTIB s’opposent à l’extension de l’expertise au motif que Madame [Z] ne produit pas d’éléments techniques extrinsèques permettant d’objectiver un fonctionnement anormalement bruyant des équipements de chauffage/ventilation équipant un bâtiment et qu’elle n’établit pas le caractère vraisemblable de tels désordres. Elles ajoutent que la mesure sollicitée s’analyse ici à une mesure d’investigation générale.
Madame [I] prétend que ne sont ne sont pas versés aux débats des éléments démontrant les dysfonctionnements allégués et donc que l’extension de l’expertise n’est pas justifiée.
La MAF ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert.
Il ressort du courrier du lundi 5 janvier 2026 que Monsieur l’expert [K] [N], qui n’a pas effectué de relevé sur site, dit avoir observé des niveaux sonores importants dans la salle d’attente et dans le bureau de Madame [Z]. Il se dit donc favorable à ce que sa mission soit étendue afin de pouvoir notamment :
« Mesurer les niveaux sonores dans chacune des pièces (…) Mettre en place les solutions éliminant les désordres aérauliques en tenant compte des contraintes acoustiques à respecter. »
Le simple signalement, par l’expert de niveaux sonores qui seraient supérieurs au seuil retenu dans l’arrêté du 25 avril 2003 ne suffit pas à justifier le caractère bien-fondé de la demande d’extension de sa mission dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par des éléments techniques.
Par conséquent, Madame [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST seront déboutées de leur demande d’extension d’expertise.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir prononcer un sursis à statuer qui s’avère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors qu’une expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 5 juin 2025 est toujours en cours.
En conséquence, il convient de l’ordonner jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N].
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens suivront le sort du principal.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [Z], la société [M] [Z] et la société BASART INVEST de leur demande d’extension d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [N] ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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