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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYYX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [U], [K], [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
S.A.S. FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bail du 10 octobre 2012, Madame [U] [R] est locataire d’un logement situé au [Adresse 2], géré par la SAS Foncia.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 mars 2025.
Par requête reçue le 20 mai 2025, Madame [U] [R] a fait convoquer la SAS Foncia devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [R], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Foncia à lui payer les sommes de :
4 000 € en réparation de son préjudice moral et atteinte grave à la tranquillité de sa vie688,14 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article 1103 du Code civil, elle explique que l’agence lui a facturé de manière excessive les charges d’eau froide et la régularisation de charges. Elle reproche à l’agence d’avoir fait des tentatives de déstabilisation et d’intimidation, avec un harcèlement continu et une facturation de rejet de paiement de loyers sans raisons. Elle estime que la SAS Foncia a été négligente dans la gestion d’une fuite d’eau et que le paiement de loyers ne signifie pas le paiement des loyers et charges. Elle relève que son adresse est fausse sur le bail. Elle reproche à la SAS Foncia d’avoir tenté de prélever sur son compte sans son accord, avec une fausse attestation.
En réponse, la SAS Foncia, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
In limine litis, déclarer irrecevable en ses demandes ;Au fond, débouter Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause,-Condamner Madame [U] [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
In limine litis, elle fait valoir qu’il s’agit d’un litige opposant Madame [U] [R] à son bailleur, de sorte que la présente juridiction est incompétente pour statuer, la SAS Foncia n’est que le mandataire du bailleur. Elle relève que Madame [U] [R] n’a pas agit en justice contre le bailleur.
Au fond, au visa de la loi du 6 juillet 1989, elle déclare que la SAS Foncia n’a commis aucune faute, mais a régulièrement exercé son mandat de gestion, avec les régularisations nécessaires suite aux votes de l’assemblée générale des copropriétaires et les diligences habituelles en cas d’impayé.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, Madame [U] [R] agit contre la SAS Foncia pour des réclamations liées aux charges. Or, la régularisation de charges se fonde sur le contrat de bail, conclu entre Madame [U] [R] et Monsieur [N] [B]. Ce dernier n’a pas été attrait en justice par la demanderesse.
La SAS Foncia n’est que le mandataire et il n’existe aucun lien contractuel entre Madame [U] [R] et la SAS Foncia.
Dès lors, la demande de Madame [U] [R] à l’égard de la SAS Foncia est déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS Foncia
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [U] [R] invoque des agissements fautifs de la part de la SAS Foncia.
A l’appui de ses demandes, elle produit des courriers de la SAS Foncia lié à la régularisation des charges, à un impayé de loyer, outre un dépôt de plainte suite à une tentative de prélèvement sur son compte.
Ces différents documents ne caractérisent aucunement une faute de la SAS Foncia à l’égard de Madame [U] [R]. Au surplus, celle-ci ne démontre pas de l’existence de son préjudice.
Elle est déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [R] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [R], partie perdante, est condamnée à verser à la SAS Foncia la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, les intérêts ne sont pas dus pour une année entière à la date du jugement, de sorte que cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [U] [R] à l’encontre de la SAS Foncia irrecevable ;
DEBOUTE Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS Foncia de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à la SAS Foncia la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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