Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 23/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [K] [G] + 2 grosses [Y] [R] + 1 exp Me Richard SIFFERT + 1 grosse Me Laurence SPORTES + 1 exp Selarl [O] et [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[K] [G] c\ [Y] [R]
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/165
N° RG 23/05711 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQEZ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2023-002299 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6],
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N06069-2023-002587 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Novembre 2024 que le jugement serait prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 30 juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 12 avril 2018, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Madame [K] [G] devant le tribunal d’instance d’Antibes, en vue de son expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de la remise des clés.
Selon jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Antibes a notamment :
Débouté Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;Débouté Madame [K] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;Condamné Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [K] [G] la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance.Cette décision n’a pas été assortie de l’exécution provisoire.
***
Selon acte d’huissier en date du 25 avril 2019, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Madame [K] [G] devant le tribunal d’instance d’Antibes en vue de la résiliation judiciaire du prêt à usage verbal conclu entre les parties, sur le fondement de l’article 1888 du code civil.
Selon jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Antibes a notamment dit que le jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 18 octobre 2018 avait autorité de la chose jugée quant au caractère recevable de la demande faite par Monsieur [Y] [R] et rejeté l’intégralité des demandes faite par ce dernier et par Madame [K] [G].
Cette décision n’a pas été assortie de l’exécution provisoire. Monsieur [Y] [R] en a interjeté appel.
Selon arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Y] [R] au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, a :
Dit qu’aucun terme convenu ou prévisible n’avait été convenu pour le prêt de l’appartement ;Prononcé la résiliation du prêt à usage au 25 mai 2019 ;Ordonné l’expulsion des lieux de Madame [K] [G] ;Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 650 € à compter du 26 mai 2019 et condamné Madame [K] [G] à verser ce montant à Monsieur [Y] [R] à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux ;Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;Condamné Madame [K] [G] aux dépens de la procédure.Le 28 novembre 2023, Madame [K] [G] a introduit un pourvoi en cassation n°Z2322953 contre cet arrêt.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [R], agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel en date du 14 septembre 2023, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [K] [G], pour la somme de 35 731,19 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) de la débitrice saisie étai(en)t créditeurs de la somme de 4 201,21 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [K] [G] par acte signifié le 6 novembre 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Madame [K] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [K] [G], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.722-2 et suivants du code de la consommation, R.121-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution et 1343-5 du code civil :
De juger son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 recevable ;D’ordonner la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;A défaut, de :Constater la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 en raison de la décision de recevabilité de Madame [G] aux mesures de protection rendue par la commission de surendettement ;Juger que cette suspension sera effective jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement en considération des mesures de protection adoptées ou de rétablissement personnel ;A titre subsidiaire, de lui allouer un délai de grâce de deux ans dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi ;A titre infiniment subsidiaire :De désigner la Carpa de Grasse en qualité de séquestre ;D’ordonner la consignation des fonds saisir entre les mains de la Carpa de Grasse dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;De débouter Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [R] au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des article articles 480, 579, 1009-1 du code de procédure civile, L.713-1, L.721-4, L.722-3, L.733-1 et L.733-4 du code de la consommation, L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, 1343-5 et 1355 du code civil, L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer la commission de surendettement initialement saisie par Madame [K] [G] seule compétente, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, pour se prononcer sur la suspension de la saisie- attribution pratiquée le 2 novembre 2023 ;Déclarer, en conséquence, l’incompétence du Juge de l’exécution au profit de la commission de surendettement initialement saisie par Madame [K] [G] pour se prononcer sur la suspension de la saisie-attribution pratiquée par ses soins le 2 novembre 2023 ;Débouter Madame [K] [G] de sa demande de suspension de la saisie-attribution litigieuse ;Renvoyer Madame [K] [G] à mieux se pourvoir concernant cette demande ;Juger que Madame [K] [G], qui reconnait en page 5 de ses dernières écritures signifiées en vue de l’audience du 21 mai2024, que la qualité de propriétaire du défendeur n’est plus remise en cause et qu’il n’y a donc pas lieu de solliciter la nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité à agir, a abandonné sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 pour défaut de qualité à agir du créancier saisissant ;Déclarer, en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023 par ses soins, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023, demeure parfaitement régulière et fondée ;Débouter, en conséquence, Madame [K] [G] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2023, en exécution de l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023 qui, en l’état de l’autorité de la chose jugée des jugements rendus par le tribunal d’instance d’Antibes en date des 18 octobre 2018 et 10 décembre 2019 et de la cour d’appel d’Aix-en Provence en date du 14 septembre 2023 ne peut valablement se prévaloir du défaut de qualité à agir du défendeur ;Débouter Madame [K] [G] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre, dès lors que le pourvoi en cassation, dont elle se prévaut, n’a aucun effet suspensif et ne constitue nullement une cause d’annulation ou de main levée d’une saisie-attribution ;Débouter Madame [K] [G] de sa demande de délais qui, en matière de saisie attribution ne peut être accordée par le juge de l’exécution ;Débouter Madame [K] [G] de sa demande de consignation qui, en matière de saisie-attribution ne peut valablement produire d’effet au-delà de l’expiration du délai prévu pour former une contestation de la saisie-attribution et, le cas échéant, du délai nécessaire à son examen par les juridictions de l’exécution ;Débouter Madame [K] [G] du surplus de ses demandes ;Condamner Madame [K] [G] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Laurence Sportes, qui entend faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;Condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
En cours de délibéré, la partie défenderesse a communiqué, au contradictoire de la demanderesse, le jugement du 25 février 2025, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, statuant en matière de surendettement, lequel a déclaré Madame [K] [G] irrecevable à la procédure de surendettement et a donc clôturé le dossier de surendettement.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception d’incompétence :
Monsieur [Y] [R] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, pour se prononcer sur la suspension de la saisie- attribution pratiquée à la demande de Monsieur [R] le 2 novembre 2023.
Cependant, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer, celui-ci concernant les mesures imposées par la commission de surendettement, alors qu’au moment de la contestation de Madame [K] [G], celle-ci avait uniquement été déclarée recevable.
En outre et surabondamment, en application des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.121-1 et R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’une mesure d’exécution relève bien de la compétence de la présente juridiction, ainsi que Monsieur [Y] [R] l’a d’ailleurs fait dénoncer à Madame [K] [G].
Surabondamment, il convient d’observer que le dossier de surendettement a été clôturé en cours de délibéré.
L’exception d’incompétence de Monsieur [Y] [R] sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [K] [G] n’a pas saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
En effet, la saisie-attribution lui a été dénoncée par procès-verbal du 6 novembre 2023 et cette dernière a saisi le juge de l’exécution par exploit introductif d’instance en date du 8 décembre 2023.
Pour autant, elle a formé, une demande juridictionnelle et a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 8 novembre 2023.
Elle a donc sollicité l’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai susvisé et a ensuite fait délivrer l’assignation dans le mois de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu.
En conséquence, son action en contestation est réputée avoir été intentée dans le délai, conformément à l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version applicable au litige.
Sur la demande de suspension des effets de la saisie-attribution :
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En vertu du texte susvisé, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de suspension des effets de la clause résolutoire, une telle demande excédant ses attributions.
Au demeurant, en vertu de l’article L.722-5 du code de la consommation, alinéa 1er, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Dès lors, la décision de recevabilité de la commission de surendettement, en date du 11 janvier 2024, soit postérieurement à la saisie-attribution (mais avant que le juge de l’exécution ne statue sur la contestation), a entraîné suspension de ses effets et ce jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection de déclare Madame [K] [G] irrecevable en sa demande et clôture le dossier de surendettement.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [K] [G] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
Or, Madame [K] [G] justifie, à l’appui de sa demande, ne pas avoir été imposable sur les revenus déclarés en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Pour autant, elle ne justifie par des revenus déclarés et de ses ressources. Elle justifie être bénéficiaire d’un bail de sous-location à titre temporaire, consenti par l’association Agis 06.
Si elle ne justifie pas davantage sa situation personnelle, ces éléments sont de nature à corroborer une situation financière fragile.
Cependant, au regard de ces éléments, sa capacité de remboursement apparaît très faible au regard de son endettement, de sorte qu’il n’est pas établi que Madame [K] [G] est effectivement en mesure de s’acquitter de sa dette au moyen de paiements échelonnés, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois.
En outre, elle a déjà bénéficié de larges délais de fait et ne justifie pas avoir procédé spontanément au moindre versement, ne serait-ce que partiel.
Madame [K] [G] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de séquestre :
L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Pour autant, ce texte n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, précité, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie). En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation. Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution.
La demande de Madame [K] [G] de désignation de la Carpa en qualité de séquestre, excède donc les attributions de la présente juridiction et sera rejetée.
Sur l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution :
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [K] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont sont bénéficiaires les parties.
En conséquence, compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Y] [R] ;
Déclare la contestation de Madame [K] [G] irrecevable ;
Déboute Madame [K] [G] de sa demande de suspension de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Monsieur [Y] [R], entre les mains de la Caisse d’Epargne, selon procès-verbal du 2 novembre 2023 ;
La déboute de ses demandes en délais de paiement et en consignation de la somme saisie entre les mains de la Carpa ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [G] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [U] [O] et [M] [W], [Adresse 3], [Localité 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse
- Caisse d'épargne ·
- Crédit renouvelable ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Authentification ·
- Protection ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Santé ·
- Contrat de prévoyance ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Poursuite judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Famille ·
- Mentions
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Suisse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Pièces ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Facture ·
- Extensions ·
- In solidum ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Support ·
- Solde ·
- Compte ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Public ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.