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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU44
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Amélie ROUSSELOT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [N], domicilié chez Madame [C] [S], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2025 puis au 18 septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 18/09/2025
Exécutoire à : Me GAUVRIT
Copie à : M. [N] [D]
R.G. N° 24/00797. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention du 1er août 2009, Monsieur [D] [N] a ouvert auprès de la Banque CIC OUEST un compte courant réservé aux moins de 25 ans sous le n° [XXXXXXXXXX04]. Ce contrat a fait l’objet d’une modification le 23 juin 2010, puis à nouveau le 15 novembre 2011. Il n’y est pas stipulé d’autorisation de découvert.
Par un acte sous seing privé du 14 février 2020, la banque CIC OUEST a consenti à M. [D] [N] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] d’un an pour un maximum autorisé de 6.000 €, moyennant un taux débiteur de 4,75% l’an. Le dit contrat a fait l’objet d’une nouvelle offre le 25 juin 2021 augmentant le montant du crédit à 16.000 €, puis le 8 juin 2022 à 17.000 € et le 15 décembre 2022 à 26.000 €, moyennant un taux débiteur maximum de 4,85% l’an.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, la banque CIC OUEST lui a également consenti un contrat de crédit ETALIS n°[XXXXXXXXXX03], renouvelable un an, d’un montant maximum autorisé de 1.500 €, moyennant un taux débiteur maximum de 11,08% l’an.Une nouvelle offre régularisée le 10 février 2023 a porté le montant du crédit à 2.000 €.
A la suite d’un découvert en compte non autorisé et d’impayés dans le remboursement des prêts, la banque a délivré à M. [D] [N] une mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée du 4 juin 2024, en vain. L’établissement a prononcé la déchéance du terme des prêts suivant courrier du 26 juillet 2024 et sollicité le paiement de l’ensemble des sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2024, la banque CIC OUEST a assigné M. [D] [N] devant le juge du contentieux de la protection de Vannes en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* 3.619,63 € au titre du compte courant, outre les intérêts contractuels de 20,42% sur la somme de 3.380,21 € et frais jusqu’au parfait réglement;
* 28.679,97 € au titre du crédit en réserve, outre les intérêts au taux contractuel de 6,35% l’an sur la somme de 25.285,32 € et frais jusqu’au parfait règlement;
* 1.280,31 € au titre du crédit Etalis, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.131,95 € et frais jusqu’au parfait règlement;
* le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement des sommes;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, la banque CIC OUEST a comparu et maintient ses demandes conformément à son assignation.
M. [D] [N], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature des deux prêts du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle.
Par note en délibéré du 6 mai 2025, il est demandé de produire les relevés du compte courant ouvert au nom de M. [D] [N] ayant fonctionné en position débitrice, et faire toutes observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et frais à raison du maintien du compte en position débitrice au-delà de trois mois sans offre de prêt régulière. Par note du 2 juin 2025, il est également demandé de produire les historiques des deux prêts ainsi que leurs tableaux d’amortissement.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la date de délibéré étant prorogée au 26 juin 2025 puis au 18 septembre 2025, après réception des pièces le 16 juin 2025.
R.G. N° 24/00797. Jugement du 18 septembre 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance au titre du compte de dépôt
L’article L 312-92 du code de la consommation dispose que: “Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables”.
L’article L 312-93 ajoute: “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre”.
La sanction du non respect d’une offre conformément à ce dernier article est posée par L 341-9 du même code: “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la banque CIC OUEST produit la convention d’ouverture de compte et ses avenants, ainsi que les relevés du compte de dépôt sur la période de décembre 2022 au 4 septembre 2024. Il en ressort que le compte est resté en position débitrice sur l’ensemble des années 2023 et 2024. La banque ne peut réclamer les intérêts, frais et commissions sur le solde débiteur du compte. Il convient d’expurger les sommes réclamées à ce titre sur l’année 2023 pour 146,28 € et l’année 2024 pour 65,30 € du solde débiteur de 3.379,91 € au 04/09/2024, date de clôture du compte, soit un total restant dû de 3.168,33 €.
En conséquence, Monsieur [D] [N] sera condamné à régler à la banque CIC OUEST la somme de 3.168,33 € correspondant au solde débiteur du compte. Cette somme portera intérêt au taux légal et non au taux conventionnel en l’absence de convention expresse passée le délai de trois mois de fonctionnement du compte en position débitrice. Les intérêts courront à compter de la mise en demeure valablement réceptionnée le 7 juin 2024, revenue non réclamée par le débiteur.
Sur les sommes dues au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX02]
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance de décembre 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 28 mars 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de Rennes, 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, aucun justificatif de consultation préalable du FICP n’est produit par la banque, qui n’a donc pas respecté ses obligations en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites que restent dues les sommes suivantes:
— capital restant au 26/07/2024: 23.085,23 €
— échéances en retard (part en capital): 2.200,09 €
— solde: 25.285,32 €
Par conséquent, il convient de condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 25.285,32 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 30 juillet 2024, revenue avec la mention non réclamée.
Sur les sommes dues au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03]:
Les motifs précédents s’appliquent au prêt dit Etalis souscrit le 28 juillet 2020. La demande en paiement est recevable, le premier impayé non régularisé pouvant être fixé au 10 mai 2023. Il doit être retenu que la banque a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur, en ne procédant pas à la consultation du FICP ou en n’en justifiant pas. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à nouveau pour ce prêt.
Il ressort des pièces produites que restent dues les sommes suivantes:
— capital restant au 26/07/2024: 349 €
— échéances en retard (part en capital): 782.95 €
— solde: 1.131,95 €
Par conséquent, il convient de condamner M. [D] [N] au paiement de la somme de 1.131,95 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 30 juillet 2024, revenue avec la mention non réclamée.
Sur les autres demandes
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 €.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 3.168,33 € correspondant au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024;
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 25.285,32 € au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 30 juillet 2024;
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1.131,95 € au titre du solde du prêt Etalis n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 30 juillet 2024;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Rappelle l’exécution provisoire de droit;
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
La greffière, Le président,
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