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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IISU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 août 2021, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [E] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 210,00 euros hors charges.
La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer le 10 janvier 2023 à Monsieur [E] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 966,30 €.
Par courrier simple du 13 janvier 2023, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 mars 2024, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [S] ;
— de condamner Monsieur [E] [S] au paiement des sommes suivantes :
1 092,76 € euros au titre de sa créance locative due « à ce jour », outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales « à compter de ce jour » jusqu’au départ effectif des lieux,300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 29 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 418,70 € sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [E] [S], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 29 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a bien informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résolution du bail
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [E] [S] le 10 janvier 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 966,30 €, et est demeuré infructueux.
Le décompte figurant dans l’assignation à la date du 28 février 2023 mentionne que la dette locative s’élève à 1 092,76 euros. Au jour de l’audience, la somme s’élève à 5 418,70 euros, arrêtée au 30 octobre 2024.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [E] [S] qui sera fixée au 29 mars 2024, date de l’assignation.
La somme réclamée n’ayant pas été sollicitée comme étant à parfaire au jour de l’audience, et compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience pour soumettre la régularisation de la demande conformément au contradictoire, il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [S] à payer à S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1092,76 euros, échéance de février 2023 incluse, comme sollicité, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [S] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [S] a causé manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises, à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [S] au paiement de cette indemnité, à compter du 29 mars 2024, date à laquelle la résiliation du bail intervient, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [E] [S].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 août 2021 entre la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES et Monsieur [E] [S] concernant le bien sis [Adresse 1] à compter du 29 mars 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement des sommes courant du 1er mars 2023 au 29 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1 092,76 euros, échéance du mois de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle, correspondant aux loyers et charges, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [E] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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