Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juin 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 2 décembre 2019, N° 18/00424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE NAVIGATORS AND GENERAL, S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 492 DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/00029 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DGCC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre – chambre détachée de St Martin-St Barthélémy, décision attaquée en date du 02 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00424
APPELANT :
Monsieur A X
Gustavia
[…]
Représenté par Me Céline Carsalade de la SELARL Carsalade Celine, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMEES :
S.A. Société Navigators And General de la Compagnie Zurich Insurance PLC SA, ayant élu domicile chez Transmer Assurance, ayant son siège social au […]
[…]
Irlande
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Olivier Payen de la SCP Payen – Gobert, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021.
Par avis du 07 mai 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Claudie Solignac, greffier placé.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Expliquant être propriétaire d’un yacht de marque Beneteau modéle Cyclade 43 d’une longueur de 12,94 mètres, immatriculé 894955, dénommé 'Mariposa 8', assuré auprés de la société Transmer Assurances, mandataire de la compagnie Zurich Insurance PLC exerçant sous la dénomination commerciale 'Navigators&General', M. A X a procédé le 07 septembre 2017 à une déclaration de sinistre afférent à ce bateau, détruit, suite au passage de l’ouragan Irma, le 06 septembre 2017 sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Contestant le refus de garantie par son assureur de ce sinistre, par acte d’huissier du 14 septembre 2018, M. X a fait assigner la société Navigators&General et la société Transmer Assurances en indemnisation des dommages par lui subis.
Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre (chambre détachée de Saint-Martin – Saint-Barthélémy), a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Navigators&General et Transmer Assurances,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes au fond,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 09 janvier 2020.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions des sociétés Navigators&General et Transmer Assurances.
Les parties ont conclu au fond.
L’affaire dont la clôture est intervenue le 12 avril 2021 a été retenue à l’audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 24 juin 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 30 janvier 2020 pour M. X et 07 septembre 2020 pour les sociétés Navigators&General et Transmer Assurances auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. X demande principalement à la cour, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées,
— dire et juger que la garantie assurance dommage du contrat d’assurance souscrite par M. X doit être mise en oeuvre,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 02 décembre 2019,
— condamner la société Navigators&General à indemniser M. X au titre du contrat d’assurance souscrit,
— condamner la société Navigators&General à verser à M. X la somme de 63 000 euros,
— condamner la société Navigators&General à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Navigators&General aux entiers dépens
La société Zurich Insurance Ltd exerçant sous la dénomination commerciale Navigators&General et la société Transmer Assurances demandent principalement à la cour, de :
— réformant, dire et juger M. X irrecevable en ses demandes faute de justifier d’un intérêt et de la qualité pour agir,
— subsidiairement, si par impossible M. X était déclaré recevable en ses demandes, confirmer le jugement rendu le 02 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes,
— le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, sauf réserves prévues par la loi, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En matière d’assurance, en application des dispositions de l’article L. 121-6 du code des assurances, il est prévu que 'toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer', cet intérêt pouvant être direct ou indirect.
Cet intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, il est établi que M. X a conclu le 11 août 2017 avec la société Transmer Assurances, un contrat d’assurance navigation de plaisance relatif au yacht susvisé dénommé 'Mariposa 8" garantissant tout dommage lié à un phénomène cyclonique entre le 01 juin et le 30 novembre de chaque année.
Le 07 septembre 2017, suite au passage la veille de l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin et
Saint-Barthélémy, (événement reconnu suivant arrêté interministériel du 08 septembre 2017, état de catastrophe naturelle), il a déclaré la perte de ce navire qu’il soutient avoir amarré à la marina plus protégée d’Oyster Pond à Saint-Martin.
M. X expose avoir acquis ce bateau suivant contrat de vente en date du 14 juillet 2017 enregistré aux services judiciaires de Saint-B-sur-Richelieu au Canada le 17 juillet 2017, dont documents justificatifs comportant la même immatriculation à savoir n°894955 versés aux débats. Contrairement à ce qui est soutenu, la convention produite est signée tant des Consorts Y vendeurs que de M. X acquéreur, et si l’acte de francisation n’a pas été versé au dossier, son enregistrement par l’administration canadienne fait foi de la transaction.
Dans tous les cas, il est établi que M. X régulièrement assuré à la société Transmer Assurances, pour ce navire, a fait part dudit sinistre dans les délais et formes de la garantie souscrite.
A ce sujet, il est intéressant de souligner que selon attestation de la société Transmer Assurances elle-même, en date du 01 juin 2018, celle-ci signifiait à M. X 'suite à la perte totale du yacht assuré Mariposa due au sinistre Irma survenu le 06 septembre 2017, la résiliation du contrat à cette date". Ce faisant, en dépit de l’absence de la preuve du renflouage de l’épave ou de sa déclaration de perte au registre des navires, vu les termes de ce courrier, l’assureur ne peut valablement remettre en cause la réalité du sinistre déclaré.
Aussi, contrairement à ce que font valoir les intimées, M. X justifie tant de sa qualité d’assuré auprés de la société Transmer Assurances que de son intérêt à agir, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 121-6 du code des assurances, iI suffit que le demandeur justifie d’une perte patrimoniale pour établir son intérêt à l’assurance.
C’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que les moyens développés par les sociétés Transmer Assurances et Navigators&General constituaient en réalité des moyens de défense et ont écarté la fin de non recevoir soulevée.
A l’énoncé de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public, rappelle l’article 1104 du même code.
Le contrat d’assurance conclu le 11 août 2017 avec effet au 26 juillet 2017 entre les parties relatif au navire 'Mariposa 8" prévoit expressément aux rubriques 'usage du yacht assuré : 'plaisance privée pure sans régate’ et 'Poste habituel de mouillage : strictement en Marina ou Port de plaisance sous peine de déchéance ; strictement à l’intérieur du port de plaisance de Gustavia, St-Barth, FWI sous peine de déchéance'.
Il y est également rappelé en annexe à l’assuré que sous peine de déchéance, en cas d’avis de cyclone ou tempête tropicale dénommé par les autorités météorologiques internationales, il prend en croisière à bord les mesures raisonnables pour gagner un abri ou un mouillage offrant une protection réelle ou référencée, ainsi que les précautions indispensables de sauvegarde du yacht assuré, la charge de la preuve de ces précautions lui appartenant, nonobstant le fait que la tenue à jour du journal de bord pourra faire foi, et qu’en cas d’alerte cyclonique et au mouillage habituel, il a l’obligation de maintenir le yacht en 'bon état de navigabilité’ en respectant impérativement les prescriptions telles 'supprimer tout fardage possible en dégréant toutes les pièces d’équipement et d’accastillage démontables, les voiles, les espars et autres tauds ou biminis, vérifier que l’amarrage et la protection du bateau sont suffisants pour les conditions météorologiques, consigner l’ensemble des mesures prises dans le journal de bord, alternativement, assuré une veille météo au minimum quotidienne, s’assurer que le yacht est constamment en état de quitter la zone alertée dans les 12 heures, quitter la
zone alertée au plus tard 60 heures avant le passage du phénomène météorologique dénommé par les autorités internationales'.
Ainsi, il ressort expressément des clauses contractuelles que la garantie souscrite est conditionnée, à peine de déchéance, au mouillage habituel dudit bateau au port de plaisance de Gustavia à Saint-Barthélémy.
Or, si M. X fait état de l’obligation de quitter ce port en cas de cyclone ainsi que le recommande M. C Z, directeur du port de Gustavia, dans sa note du 03 septembre 2017 intitulée 'informations Ourangan Irma', il ne justifie aucunement avoir jamais amarré le navire 'Mariposa 8" dans ce port de plaisance. A ce sujet, dans son courriel en date du 09 mars 2019, M. Z D ce fait à l’assureur, en ces termes : 'je vous confirme par retour que M. A X n’avait pas de contrat en 2017 pour un bateau au nom de Mariposa 8 avec le Port de Gustavia, île de Saint-Barthélémy, 97133. D’ailleurs, M. X n’avait pas d’autres bateaux chez nous en 2017'.
Aussi, les photographies représentant le voilier dénommé 'Mariposa’et les attestations de témoins (MM. E F, G H) tendant à démontrer que celui-ci a bien mouillé dans la rade de Saint-Barthélémy et même le courrier en date du 21 janvier 2020 de M. Z (reconnaissant que le 10 juillet 2020, M. X avait fait une demande d’attribution de corps-mort en zone portuaire pour son navire Mariposa, proposition à lui faite le 10 décembre 2019 suite à la libération d’une place mais dont il s’est désisté faute de disposer désormais d’un bateau) ne contrarient pas la preuve de l’absence d’une condition d’assurance à savoir, le mouillage habituel et enregistré dans le port de Saint-Barthélémy, comme exigé par la convention souscrite le 11 août 2017.
Ce faisant, en ne justifiant pas d’un poste habituel de mouillage 'strictement à l’intérieur du port de plaisance de Gustavia à St-Barthélémy', M. X ne justifie pas avoir rempli cette condition à laquelle la société Transmer Assurances avait clairement et expressément subordonné sa garantie.
De plus, quand bien même M. X a pu rejoindre la marina de Oyster Pond à Saint-Martin le 03 septembre 2017, le document intitulé 'dockage agreement’ (libellé en anglais et non traduit – pièce 8 de l’appelant) ne comportant que sa propre signature, sans sceau, ni signature de l’administration dudit port ne rapporte pas la preuve de son amarrage avant le cyclone Irma dans cette marina. Aussi, sur ce point, l’appelant échoue à établir qu’il a assuré la sécurité du bateau en le conduisant à ce port puisque la preuve de son enregistrement à Oyster Pond n’est pas établie par la pièce susvisée dont on ignore l’autorité émettrice.
Au surplus, les seules photographies non datées, contenues dans le pré-rapport en date du 04 mars 2018 établi par M. I J, expert saisi à la diligence de M. X, sont insuffisantes à établir que les mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle telles que définies par les dispositions de l’article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances, avaient été prises par M. X pour protéger suffisamment son bien puisque si ledit rapport décrit, suite aux déclarations et photographies remises par l’appelant, d’une dizaine d’amarres côté quai ou de la remise des voiles ou des moteurs en cabine, il reste incomplet sur le poids des ancres utilisées pour l’amarrage ou le retrait ou non de la bôme, par exemple, le journal de bord du navire n’ayant pas davantage été produit.
Dés lors, vu l’analyse des pièces du dossier, c’est à raison, que la juridiction de premier ressort a considéré que la garantie de la société Transmer Assurances n’était pas due en l’absence d’une condition d’assurance, en l’espèce le non amarrage déclaré du bateau Mariposa au port de Gustavia (Saint-Barthélémy), condition contractuelle prévue sous peine de déchéance, peu important que celle-ci n’ait pas eu d’incidence sur la réalisation du risque, M. X ne démontrant pas davantage la preuve de l’amarrage dudit navire à la marina d’Oyster Pond (Saint-Martin) aux fins de précaution de celui-ci.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Succombant, M. X conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre – chambre détachée de Saint-Martin Saint-Barthélémy ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X au paiement des entiers dépens d’appel ;
Signé par Claudine FOURCADE, président Claudie SOLIGNAC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière La présidente
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