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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01838 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBENZ
N° MINUTE : 25/605
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC à
Le
N° RG 25/01838 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBENZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit n°50564193634 signée électroniquement le 17 mai 2021, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé à M. [R] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,30 % et au taux annuel effectif global de 3,65 %, remboursable en soixante-et-une mensualités égales à 365,75 euros, hors assurance facultative.
Le déblocage des fonds est intervenu le 28 mai 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis janvier 2024, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [R] [K] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 263,35 euros sous quinze jours soit avant le 25 avril 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juillet 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 9 mai 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes, de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12 201,90 euros, augmentée des intérêts de droit, la condamnation du défendeur à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée les 2 juin et 1er septembre 2025 et retenue le 6 octobre 2025.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de crédit en raison du déblocage anticipé des fonds ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 10 juillet 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 6 octobre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, M. [R] [K] a comparu en personne et sollicite des délais de paiement en proposant de rembourser la somme de 300 euros par mois. Le 2 juin 2025, il explique avoir ouvert une auto-entreprise, rencontrer des difficultés afin d’obtenir l’allocation “revenu de solidarité active” et être hébergé à titre gratuit par ses parents. Le 1er septembre, il ne conteste pas le montant de sa dette. Lors de la dernière audience, le défendeur précise qu’il est en arrêt pour maladie depuis le 1er juillet, qu’il ne dispose d’aucun revenu personnel et demeurer dans l’attente d’une allocation dont il ne connait le montant.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 9 mai 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment la lettre de mise en demeure préalable et l’historique de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 20 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
B- Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 17 mai 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 mai 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 mai 2021.
Le déblocage des fonds est intervenu le 28 mai 2021 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
C- Sur la régularité de la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de quinze jours accordé suivant la première mise en demeure. Ainsi, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à M. [R] [K] la résiliation du contrat par déchéance du terme.
Il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et qu’aucun des défendeurs n’a entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son bulletin de paie de décembre 2020, son avis d’imposition sur les revenus 2020 sur les revenus 2019 et une preuve de consultation du FICP.
En tout état de cause, si la preuve de consultation du FICP satisfait au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, la pérennité du contrat de travail de l’emprunteur n’est, faute de pièce, pas justifiée. De plus, il sera relevé que la production d’un unique bulletin de paie est insuffisante pour apprécier la réalité de ses revenus, étant relevé que son ancienneté est récente puisque le contrat a été conclu le 6 octobre 2020. Enfin, la banque n’a pas procédé à la vérification de ses charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement produite qu’il supporte le paiement d’un loyer.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
De plus, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au verso la demande d’adhésion à l’assurance facultative.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
E- Sur la créance restant due
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [R] [K] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni, illisible par endroits, ne permet pas d’y procéder.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement, du décompte et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 7 904,55 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 20 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 12 095,45 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné au paiement de cette somme, étant dit qu’elle ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
II- Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, en tout état de cause, la situation financière du défendeur ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Cependant, sa proposition de règlement – à savoir 300 euros mensuels – ne permettra pas d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi ; étant relevé qu’il indique, lors de la dernière audience, ne percevoir aucun revenu personnel.
En conséquence, la présente juridiction ne peut qu’écarter la demande de délais de paiement.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [R] [K], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [R] [K] ;
DECLARE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°50564193634 valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel n°50564193634 conclu le 17 mai 2021 avec M. [R] [K] né le [Date naissance 2] 1992 [Localité 4] ([Localité 5]) à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7 904,55 euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 17 mai 2021 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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