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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05109 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7HS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée électroniquement le 13 septembre 2023, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] ont souscrit auprès de la société LYONNAISE de BANQUE un crédit renouvelable d’un montant maximal de 11 500 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation.
La première utilisation a été enregistrée le 22 septembre 2023 pour un montant de 11 500 euros au taux débiteur de 5,95 % s’agissant d’un projet personnel.
Par lettres recommandées distinctes avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la société LYONNAISE de BANQUE a mis en demeure Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] de payer les échéances impayées sous peine de la déchéance des termes du prêt.
Par lettres recommandées distinctes avec accusé de réception en date du 27 août 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, la société LYONNAISE de BANQUE a assigné Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en vue de leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 11 760,5 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % postérieurs à la date du 19 septembre 2025, au titre du crédit renouvelable,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office deux moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tenant au FIPEN dont le caractère préalable de transmission n’est pas démontré et au défaut de consultation du FICP s’agissant de Madame [I] [R].
La société LYONNAISE de BANQUE, représentée par son conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande de renvoi des défendeurs Elle a observé que la FIPEN est incluse dans la liasse et que la demande de capitalisation des intérêts est un moyen pour faciliter l’exécution du paiement de la dette et ne peut être considéré comme une sanction contractuelle. Elle s’est opposée à la proposition d’échéancier de Madame [I] [R]. Elle a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré pour justifier de la consultation du FICP, ce qui a été autorisé avec date butoir au 30 avril 2026.
Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] ont comparu en personne. Ils ont sollicité un renvoi en vue de disposer d’un délai pour vendre leur restaurant et payer leur dette qu’ils reconnaissent. Ils ont précisé que ce bien est en vente depuis un an et avoir d’autres dettes, notamment le prêt des murs. Ils ont informé percevoir 3500 euros de retraite par mois. Madame [I] [R] a proposé le versement de 100 euros par mois pour l’apurement de la dette.
Par note en délibéré reçue le 16 mars 2026 au greffe, la société LYONNAISE de BANQUE a justifié de la consultation du FICP pour Madame [I] [R].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande de renvoi des défendeurs a été refusée compte tenu du caractère totalement incertain de la vente du restaurant dans un délai raisonnable, étant relevé que le bien est sur le marché depuis un an.
Sur la demande en paiement de la somme de 11 760,5 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % postérieurs à la date du 19 septembre 2025, au titre du crédit renouvelable :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit.
Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu des recommandés de mise en demeure des 17 juin 2024 et des recommandés qui s’en sont suivis le 27 août 2024.
En l’espèce, la société LYONNAISE de BANQUE produit une FIPEN, non horodatée, apparemment concomitante à la communication du contrat.
Il ne peut ainsi être considéré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Or, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition apparaissant simultanée à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la société LYONNAISE de BANQUE doit être déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] ne sont tenus solidairement que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 27 août 2024, soit la somme de 10 707,27 euros, selon décompte communiqué.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Par ailleurs, il sera rappelé que les dispositions sur la capitalisation des intérêts figurent dans le chapitre des obligations du code civil et non dans le code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’échéancier :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [R] ne communique aucun justificatif de ses ressources et charges. En tout état de cause, compte tenu de l’importance de la dette et de la faiblesse de la mensualité proposée, la demande d’échéancier ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes :
L’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose: “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] succombe pour partie principale à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale (donc sans ministère d’avocat obligatoire).
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la société LYONNAISE de BANQUE à Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] le 13 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LYONNAISE de BANQUE sur le crédit consenti à Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] le 13 septembre 2023 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 10 707,27 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE de BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande d’échéancier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [I] [R] aux dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE de BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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