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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat Des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ Association UDAF DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDA5
AFFAIRE : S.D.C. SDC [Adresse 1] C/ [F] [J] NÉE [Y], [C] [Y], Association UDAF DE LA [Localité 1], [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDEURS
Madame [F] [J] née [Y]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [C] [Y]
né le 27 Novembre 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non représenté
Association UDAF DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Madame [E] [J]
née le 13 Décembre 2004, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 21 Mai 2026
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y], en date du 30 décembre 2024. Le commandement de payer a également été signifié à l’UDAF de la [Localité 1], en qualité de curateur de Monsieur [C] [Y].
Par actes délivré par commissaire de justice les 27 et 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [F] [Y], Madame [E] [J], Monsieur [C] [Y] et l’UDAF de la Loire devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 23 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] à lui payer les sommes de :
6 931,47 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 481 et 839 du Code de procédure civile, des articles 10, 18, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que, malgré la délivrance d’un commandement de payer, les charges de copropriété restent impayées. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiements.
En réponse, Madame [F] [Y], Madame [E] [J], Monsieur [C] [Y] sollicitent de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement. Ils expliquent reconnaître la dette. Madame [F] [Y] indique qu’elle a d’ores et déjà augmenté les versements à l’huissier de justice et qu’elle gagne 1 800 € par mois. Il précise qu’elle ne supporte pas de crédit immobilier.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 21 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] sont redevables de la somme de 6 931,47 €, arrêté au 22 avril 2026.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais d’huissier du 3 avril 2024 ne sont pas justifiés.
Les mises en demeure des 17 juillet 2025, 8 août 2025 et 17 octobre 2025 ne sont pas justifiés par la production d’une mise en demeure.
Par ailleurs, les frais Contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues.
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 154,39 €.
Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 301,56 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 22 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 660,45 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] justifient de leur situation financière actuelle. Madame [F] [Y] indique que ses enfants [E] et [C] sont devenus copropriétaires ensuite du décès de leur père. Elle a repris les paiements et verse chaque mois la somme de 150 €. Ils formulent une proposition leur permettant d’apurer leur dette dans les délais légaux.
Il convient d’octroyer à Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 6 301,56 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 22 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 660,45 € et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] à se libérer de leur dette en 22 mensualités de 300 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y], Madame [E] [J] et Monsieur [C] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Copie :
Mme [J]
Dossier
Le 21 Mai 2026
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