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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 25/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .LACOME D’ESTALENX………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03695 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TPL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BONLOCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [H] [G]
né le 06 Février 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties le 29 mai 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 360 euros, outre 60 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL BONLOCA a fait signifier à Monsieur [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SARL BONLOCA a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SARL BONLOCA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 547,30 euros, au 1er février 2026.
Monsieur [Q] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 29 mai 2024.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus, en application de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Vu le contrat de sous-location liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Q] [G] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 pour un arriéré locatif de 840 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de sous-location à effet au 20 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [G] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de sous-location constitue une faute ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice de jouissance.
Monsieur [Q] [G] sera condamné, à ce titre, à payer à la SARL BONLOCA une indemnité d’occupation mensuelle égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 425,70 euros), à compter du 21 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SARL BONLOCA.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus, en application de l’article 1728 du code civil.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Q] [G] restait débiteur d’une dette locative de 1 680 euros, au 1er mai 2025.
Vu le décompte actualisé au 1er février 2026, fixant la dette locative à une somme de 3 547,30 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL BONLOCA, la somme de 3 547,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 680 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [Q] [G] sera condamné à verser à la SARL BONLOCA la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 29 mai 2024, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 3], à effet au 20 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL BONLOCA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL BONLOCA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 425,70 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à verser à la SARL BONLOCA la somme de 3 547,30 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 680 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la SARL BONLOCA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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