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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03944 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4P5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Q] [D]
né le 15 Septembre 1995
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet du 30 avril 2024, la SA ALLIADE HABITAT a donné en location à Monsieur [Q] [D] , un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 335,66 € en novembre 2025.
Par courrier du 4 avril 2025, la SA ALLIADE HABITAT a informé de l’existence d’impayés de loyers, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 18 avril 2025 à Monsieur [Q] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3726,25 €.
Par assignation du 2 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 3 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [Q] [D] reconnaissait résider dans le logement depuis le 1er mai 2024. Il indiquait qu’il subissait d’importants troubles de jouissance : présence de rongeurs, insalubrités, personnes squattant… Il indiquait que ces nuisances ont fait qu’il ne réside plus dans le logement depuis le mois d’octobre 2024 et qu’il envisage de le rendre.
Le dossier était renvoyé afin qu’il puisse justifier des troubles de jouissance.
Lors de l’audience de renvoi du 17 mars 2026.
Lors de l’audience, la SA ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] . La SA ALLIADE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [Q] [D] au paiement des sommes suivantes :7813,25 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 décembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
la SA ALLIADE HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que le dernier paiement était intervenu en décembre 2024.
Monsieur [Q] [D], lors de l’audience de renvoi n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA ALLIADE HABITAT a bien informé de l’existence d’impayés de loyers, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Le bail verbal ayant été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2023, il y a lieu d’appliquer le fait que le bail contient de part l’application de la Loi une clause de résiliation du bail.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Q] [D] le 18 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3726,25 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Q] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de Monsieur [Q] [D], l’absence d’information sur sa situation et ses revenus, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 mai 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [Q] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et de dire que faute par Monsieur [Q] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Q] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à 383,35 € aucune convention de révision du bail n’étant prévue.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7813,25 euros .
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie ; qu’il conviendra de soustraire du montant demandé les frais d’huissier de 218,18 € et de 183,32 €.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [D] à payer la somme de 7411,75€ actualisée au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Q] [D], la demande de condamnation formée par la SA ALLIADE HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 soit la somme de 156,18 €, de la saisine de la CCAPEX, soit la somme de 36,11 €, de l’assignation soit la somme de 58,55 €, de sa dénonciation à la préfecture soit la somme de 36,11 € étant rappelé qu’aucune majoration ne peut être effectuée sur la saisine de la CCAPEX et la dénonciation à la Préfecture ne concernant pas le recouvrement de sommes d’argent.
Le bailleur demandant deux fois les sommes au titre des frais de procédure (au titre des loyers et au titre des dépens) il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2024 entre la SA ALLIADE HABITAT et Monsieur [Q] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une somme de 7411,75€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale à 383,35 €, à compter du 31 décembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [Q] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
DEBOUTE la SA ALLIADE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 soit la somme de 156,18 €, de la saisine de la CCAPEX, soit la somme de 36,11 €, de l’assignation soit la somme de 58,55 €, de sa dénonciation à la préfecture soit la somme de 36,11 € étant rappelé qu’aucune majoration ne peut être effectuée sur la saisine de la CCAPEX et la dénonciation à la Préfecture ne concernant pas le recouvrement de sommes d’argent.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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