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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juin 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] BATIR ET LOGER |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00274 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGNW
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] BATIR ET LOGER C/ [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1] BATIR ET LOGER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par Monsieur [G] [W], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 18 Août 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017, la SA [Adresse 4] a consenti à M. [Y] [R] un bail portant sur un garage situé [Adresse 5], garage [Localité 2] à [Localité 3] pour une durée d’un mois à compter du 13 décembre 2017 et un loyer mensuel de 35,38 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la SA HLM Bâtir et Loger a assigné M. [Y] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle la SA [Adresse 4] sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit.
— En conséquence, voir dire et ordonner que le défendeur est tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— Voir dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est.
— Condamner le défendeur à payer à titre de provision à la requérante :
— La somme sus-indiquée de 153,61 €
— Outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience.
— La somme de 400 euros à titre de dommages intérêts
— A l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux
— A la somme de 100 € au titre de l’art. 700 Code de procédure civile
— Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement visant la clause résolutoire, et la taxe aide juridique.
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SA HLM Bâtir et Loger expose que le locataire ne paye pas les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la dette à la somme de 230,97 euros au 30 avril 2026.
M. [Y] [R], régulièrement cité par remise de l’acte à l'[Etablissement 1] après vérification par le commissaire de justice du nom sur boîte aux lettres, sur la porte, et sur l’interphone, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit :
deux mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants :
— défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dûment justifiés, au terme fixé par les conditions particulières du contrat,
— non-versement – même partiel – du dépôt de garantie prévu au dit contrat.
Dans les deux cas précités, le locataire pourra toutefois se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 en saisissant le juge, à peine de forclusion, avant l’expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer. "
Un commandement de payer a été signifié à M. [Y] [R] le 22 janvier 2026 pour la somme principale de 76,62 euros.
M. [Y] [R], en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai de deux mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mars 2026.
M. [Y] [R] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 27 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, s’élèvent à 230,97 euros.
Il convient donc de condamner M. [Y] [R] à payer à la SA [Adresse 6] et Loger la somme provisionnelle de 230,97 euros, arrêtée au 27 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus.
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de M. [Y] [R], la demande de dommages et intérêts formée par la SA [Adresse 4] à ce titre est rejetée.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [R] est condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 janvier 2026 d’un montant de 35,57 euros, et à payer à la SA HLM Bâtir et Loger la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, le coût de la taxe d’aide juridique est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SA [Adresse 4] à M. [Y] [R] portant sur le garage situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 mars 2026 ;
DIT que M. [Y] [R] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA HLM Bâtir et Loger la somme de 230,97 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 27 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA [Adresse 4] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SA HLM Bâtir et Loger de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 35,57 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— BATIR ET LOGER
COPIES
— DOSSIER
Le 04 Juin 2026
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