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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 28 janv. 2025, n° 24/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03804 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYH3
NAC : 48O 5H
Minute : 08/25
JUGEMENT JEX
Du : 28 Janvier 2025
Monsieur [J] [Z], Madame [H] [V] épouse [Z]
C/
Société [12]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE : 10/02/2025
A :
CCC notifiées LRAR + LS
LE : 10/02/2025
A :
Monsieur [J] [Z], Madame [H] [V] épouse [Z]
Société [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [H] [V] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau d’AVEYRON
ET :
DÉFENDEUR :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 4 octobre 2024, [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] ont saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par la [13] en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 27 juin 2024, selon commandement de quitter les lieux du 5 juillet 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et demandent au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée de vingt-quatre mois.
A l’appui de leurs prétentions, [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] se prévalent d’une situation personnelle complexe pour justifier leur demande de suspension de la procédure d’expulsion fondée sur l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. A cet égard, ils affirment notamment qu’ils rencontrent des difficultés financières en lien avec la liquidation judiciaire de la société de [J] [Z], qu’ils ont quatre enfants à charge et que l’un d’eux se trouve en situation de handicap.
La [13], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait remarquer que le quantum des délais sollicité par les consorts [Z] est supérieur à la durée maximale prévue par l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En outre, elle affirme que les consorts [X] n’ont pas réglé le loyer depuis le mois de juin 2023 et que l’arriéré locatif en résultant s’élève à la somme de 23.053,56 euros. Par ailleurs, la [13] indique également que les consorts [Z] n’ont effectué aucune démarche aux fins de relogement.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] n’apportent aucun élément relatif aux démarches effectuées pour rechercher un logement postérieurement à la procédure d’expulsion. Or, en l’absence de telles démarches, les difficultés personnelles évoquées par [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] apparaissent insuffisantes pour établir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ainsi, il en résulte que [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] ne respectent pas les conditions fixées par l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que, par conséquent, ils ne sont pas susceptibles de prétendre à une suspension de la procédure d’expulsion. A cet égard, il est important de rappeler que la procédure de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution n’a pas pour objet d’annihiler les effets d’une décision judiciaire en permettant au locataire de se maintenir durablement dans les lieux comme si le bail n’avait pas été résilié. En effet, le sens d’un tel dispositif est de permettre au locataire qui tente de se reloger de disposer d’un temps supplémentaire et adapté pour le faire lorsqu’il est établi qu’il rencontre des difficultés pour y parvenir.
Au demeurant, il convient de noter que [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] ne se sont pas acquittés de la moindre somme au titre de l’indemnité d’occupation. Or, il n’est pas contestable que la situation financière de [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] ne constitue pas un élément suffisant pour justifier cet état de fait étant donné que ceux-ci déclarent des revenus mensuels permettant de s’acquitter, au moins partiellement, de l’indemnité d’occupation (à savoir 2.800 euros pour [J] [Z]). Ainsi, en procédant de la sorte, [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] démontrent qu’il entendent se maintenir dans les lieux en faisant fi du caractère exécutoire de la décision de justice rendue.
En conséquence, [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] seront déboutés de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [Z] et [H] [V] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] seront également condamnés in solidum à verser à la [14] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] de l’ensemble de leurs prétentions
CONDAMNE in solidum [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] à verser à la [13] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE in solidum [J] [Z] et [H] [V] épouse [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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