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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJ7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 22 avril 2021, Madame [S] [M] épouse [D] a souscrit un prêt personnel auprès de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, pour un montant de 13 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,50 % remboursable en 118 mensualités.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement de Monsieur [F] [D], pour un montant total de 15 600 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024, distribuée le 22 novembre 2024, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Madame [S] [M] épouse [D] une mise en demeure de régler la somme de 771,17 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par deux courriers recommandés, également datés des 18 novembre 2024 et 13 janvier 2025, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [F] [D] de l’existence des échéances impayés et du risque de déchéance du terme, puis l’a mis en demeure de régler la somme de 12 744,25 euros à la suite de celle-ci.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 mars 2025, signifié à étude pour les deux défendeurs, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner solidairement Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 12 788,95 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,5 % à compter du 24 février 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D] aux dépens.
A l’audience du 04 novembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs.
A l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi des délais de paiement sollicités par les défendeurs.
Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il a été donné lecture à l’audience de leur courrier en date du 04 février 2026, adressé au greffe du tribunal, par lequel ils faisaient état de leur situation et sollicitaient des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande en paiement de la somme de 12 788,95 euros au titre du crédit souscrit le 22 avril 2021
a/ Sur la fixation de la créance due par l’emprunteuse
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 18 novembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 13 janvier 2025.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la demanderesse ne produit aucun exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [S] [M] épouse [D] se soit vue remettre une FIPEN, et a fortiori dans un temps précédant la conclusion du contrat.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [S] [M] épouse [D] n’est donc tenue que du capital emprunté (13 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (3819,64 euros), soit un solde de 9180,36 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 24 mars 2025.
b/ Sur les demandes contre la caution
Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article 2295 du même code précise que « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
En l’espèce, Monsieur [F] [D] a signé, le 22 avril 2021, un engagement de caution solidaire limité à la somme de 15 600 euros et a renoncé par le même acte au bénéfice de discussion.
Tout comme Madame [S] [M] épouse [D], il a été destinataire d’une mise en demeure de payer, puis d’un courrier l’informant de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D] solidairement avec Madame [S] [M] épouse [D] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9180,36 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 24 mars 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] proposent, par courrier adressé au tribunal, de verser la somme de 300 euros par mois pour s’acquitter de leur dette. Ils indiquent avoir rencontré d’importantes difficultés financières et n’avoir pu honorer les échéances de l’ensemble de leurs différents crédits.
Toutefois, ils ne rapportent pas assez d’éléments permettant de connaître de l’intégralité de leur situation financière et de mesurer ainsi leur capacité de remboursement. En outre, les délais de paiement judiciaire octroyés ne pouvant dépasser 24 mois, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] devraient s’acquitter d’une somme d’environ 380 euros par mois pour régler leur dette, soit un montant largement supérieur à la somme proposée.
Dans ces conditions, leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] succombent à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la S.A. LYONNAISE DE BANQUE et Madame [S] [M] épouse [D] le 22 avril 2021;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE sur le crédit consenti à Madame [S] [M] épouse [D] le 22 avril 2021,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [M] épouse [D], solidairement avec Monsieur [F] [D] en sa qualité de caution, à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9180,36 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 mars 2025,
DEBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [F] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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