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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03410 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILXO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [V] [H]
né le 03 Mars 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°529 882 599
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par la SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [H] est propriétaire de deux lots, appartements et caves au sein d’une petite copropriété de 5 copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Monsieur [H] affirme que :
— jusqu’en 2021 la copropriété était gérée par le syndic PFV immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1], mais lors d’une assemblée générale de copropriété en date du 26 octobre 2021, c’est le syndic ATHOME qui a été désigné comme nouveau syndic avec prise de fonction à compter du 01er janvier 2022 ;
— dans l’optique de préparer l’assemblée générale du 03 avril 2023 Madame [M] représentant le syndic Athome a présenté l’état des dépenses pour l’année 2022 au conseil syndical, et il se serait aperçu de grossières erreurs détaillées ci-après et aurait demandé une rectification avant la tenue de l’assemblée générale suivante :
— « anciens travaux de réfection du mur de soutènement non payés pour 2.881,11€» sans aucun détails ou précision sur le sujet et aucun justificatif n’était joint à la convocation pour l’assemblée générale du 03 avril 2023,
— « honoraires injustifiés du syndic sur travaux pour 1.093,15 €. », clause non prévue dans le contrat de syndic ;
— lors de la tenue de l’assemblée générale le 3 avril 2023 avec Madame [M], l’assemblée générale aurait réitéré ses griefs au sujet des deux points de friction pour le même motif que celui qu’il avait invoqué avant l’envoi des convocations à savoir que ces anciens travaux de réfection pour le mur de soutènement pour 2.888,11 € étaient clôturés depuis longtemps, et le syndicat des copropriétaires a ainsi voté « Non » pour cette résolution à l’unanimité ;
— durant cette même assemblée générale, la demande d’honoraires sur travaux pour un montant de 1.093,15 € pour les travaux de réfection d’un mur de soutènement réalisés en 2022 a fait l’objet d’un débat entre le syndic et le syndicat, et le syndicat à l’unanimité a refusé cette résolution car toutes les démarches auraient été diligentées par le conseil syndical et donc injustifiées pour le syndic : le syndicat a donc voté « Non » pour cette résolution à l’unanimité et le syndic n’a pas obtenu le quitus ;
— concernant l’existence dans les comptes des honoraires sur travaux pour un montant de 1093.15€, il faudrait la détecter dans l’opacité des annexes comptables 2023 présentées pour l’AG du 15 mai 2024 : alors que le coût réel des travaux serait de 25 260.40€ (25051.40€+209.00€ de taxe voirie), si on retranche ce montant de 25 260.40 € au coût chiffré par le syndic dans les annexes comptables 2023 soit 26353.55€, il y a une différence de 1093.15 € qui correspondrait exactement au montant des honoraires sur travaux que le syndic a présenté dans les comptes 2022 alors que cette résolution avait été refusée en AG du 03 avril 2023 à l’unanimité, transcrite sur le PV mais remise « en douce » dans les comptes 2023 à valider en AG du 15 mai 2024 ;
— fin 2023, face à l’opacité des pratiques du syndic, le manque de sérieux, l’absence de visites du bâtiment, l’absence d’écoute et de retour aux demandes d’entretien, il aurait pris l’initiative de réexaminer les clauses du contrat de syndic que lui-même avait signé et paraphé lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2021 et se serait aperçu pour la troisième fois de manquements graves, voire délictueux : en effet, le contrat aurait sciemment été altéré par le syndic sur la forme et, sur le fond, des modifications auraient été apportées sur des clauses essentielles du contrat de syndic et aussi serait caractérisée une véritable usurpation de paraphe sur au moins une page du contrat de syndic.
Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur [H] assignait le syndic ATHOME IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] demande, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— JUGER nulles et non avenues les décisions d’assemblée générale année 2023 et 2024,
— JUGER que ATHOME IMMOBILIER a fait preuves d’impérities, et de fraudes,
— CONDAMNER en conséquence la société ATHOME immobilier au paiement d’une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, tant un tel comportement n’est pas de mise,
— CONDAMNER ATHOME à honorer une pénalité de retard de 1.600 € aux mains du syndicat des copropriétaires, intervenant volontaire.
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.400 € à titre de frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions, le syndic ATHOME et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par SARL ATHOME IMMOBILIER demandent, au visa des articles 121, 328 et 329 du code de procédure, de:
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par SARL ATHOME IMMOBILIER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le n°529 882 599, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice.
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat de copropriété en date du 3 avril 2023, comme engagé tardivement au-delà du délai de 2 mois à compter de sa notification.
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat de copropriété en date du 15 mai 2024, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que le Procès verbal dressé à la suite de cette AG serait entaché de mentions inexactes concernant le sens du vote de la résolution n°7.
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndic ATHOME en l’absence de faute de celui, et d’action engagée dans le délai de 2 mois à l’encontre de l’AG du 26 octobre 2021.
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer au syndic ATHOME la somme de 3 000 € à raison de ses accusations de faux non avérée jetant le discrédit sur le défendeur.
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer au syndic ATHOME la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS,
1 – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT
L’article 328 du Code de Procédure Civile dispose :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du Code de Procédure Civile dispose :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— s’agissant d’une demande tendant à l’annulation d’une assemblée générale, la partie défenderesse est toujours le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic ;
— or Monsieur [H] a assigné aux fins d’obtenir annulation de l’assemblée générale du 3 avril 2023, et encore celle du 15 mai 2024, dans le but de retenir la responsabilité du syndic ATHOME ;
— cependant l’assignation n’est dirigée que contre le syndic et non contre le syndicat.
Dans ces conditions, le syndicat est intervenu volontairement en défense à juste titre, dans son intérêt, aux fins de contester la demande d’annulation non motivée des assemblées générales précités, dont seulement certaines résolutions seraient contestées.
2– SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 3 AVRIL 2023
L’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ouvre aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants ( CA Paris, 8e ch., 1re sect., 19 déc. 2023, n° 21/02934 ) la faculté de contester les décisions des assemblées générales, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En l’espèce, les défendeurs mettent en avant que :
— Monsieur [H] entend obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 3 avril 2023, alors que celle-ci serait définitive, du fait de l’écoulement du délai de forclusion de 2 mois, à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, sachant que la production du PV d’AG par le demandeur, présumerait qu’il lui a été envoyé ;
— en conséquence, il conviendrait de déclarer forclose l’action en annulation de Monsieur [H] dirigée contre l’assemblée générale du 3 avril 2023.
Or cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en l’état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle irrecevable devant le juge du fond.
3- SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 03 AVRIL 2023 ET DU 15 MAI 2024
L’article 17 du Décret N° 67-223 du 17 mars 1967 qui dispose :
« Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote.
Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
(…)
La feuille de présence est annexée au procès-verbal. »
Il en résulte notamment que :
— le procès – verbal est un instrument de preuve dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-13.521 : JurisData n° 2007-038939 ; Administrer août-sept. 2007, p. 54 , obs. J.-R. Bouyeure) ;
— c’est au copropriétaire qui conteste certaines mentions d’apporter la preuve contraire (Cass. 3e civ., 8 févr. 1995 : Loyers et copr. 1995, comm. 183 . – Cass. 3e civ., 6 nov. 1996 : Loyers et copr. 1997, comm. 55 . – Cass. 3e civ., 11 mars 2009 : Administrer juill. 2009, p. 54 , obs. J.-R. Bouyeure), la preuve contraire ne pouvant se déduire du seul fait que la décision votée est défavorable au copropriétaire (Cass. 3e civ., 4 févr. 2014 : Administrer avr. 2014, p. 53 , obs. J.-R. Bouyeure).
3-1 concernant la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 03 avril 2023
La résolution litigieuse est libellée de la façon suivante :
« Question°4
APPROBATION DES COMPTES
L’assemblée générale, après avoir examine les pièces annexes et avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes présentés par le syndic pour l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.
L’assemblée générale refuse les honoraires syndic du compte travaux réfection du mur 2022.
Arrivent en cours de résolution : CD BEN (104) (17:40:00) – -[Z] [Y] (201) (17:40:00)
Votent POUR : 4 copropriétaires totalisant 922 / 922 tantièmes.
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentes »
En l’espèce, concernant la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 03 avril 2023, Monsieur [H] affirme que :
— durant l’assemblée générale du 3 avril 2023, comme mentionné sur le PV de ladite assemblée générale, à l’ouverture de la séance, uniquement deux copropriétaires étaient présents, lui-même, en tant que conseil syndical, et Mme [F] représentant à eux deux 617/922èmes des droits de vote ;
— deux autres sont arrivés après l’ouverture de la séance, Mr [Z] et la SCI CD BEN, juste au moment du vote de la résolution n°4 sur l’approbation des comptes de l’exercice 2022 et représentent à eux deux 305/922 tantièmes ;
— le cinquième copropriétaire, Mr [B], était absent avec 79/1001 tantièmes des droits de vote ;
— sur le PV d’AG du 03 avril 2023, la résolution n° 4 aurait été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, ce qui serait un mensonge ;
— en effet, si on considère que Mr [Z] et la SCI CD Ben ont bien voté pour l’approbation des comptes 2022 avec 305/922 tantièmes, alors que cela ne serait pas le cas, il n’en demeurerait pas moins que cette résolution n’ aurait pu être légalement adoptée car il faudrait au minimum 463/922 tantièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés pour avoir la majorité des droits de vote et pouvoir valider la résolution sur l’approbation des comptes 2022 ;
— par contre, le duo formé par Madame [F] et lui-même avec 617/922 millièmes formeraient à eux deux une majorité permettant de valider ou d’invalider toute résolution et démontrerait ainsi que la résolution n° 4 ne pouvait pas être adoptée ;
— en effet, il atteste sur l’honneur qu’il a refusé d’approuver la résolution n°4 et Madame [F] l’atteste aussi.
En définitive, Monsieur [H] affirme que le procès verbale d’AG ne relaterait pas la réalité du vote, c’est-à-dire qu’il s’agirait d’un faux.
Pour autant, et en présence du PV d’AG, régulier en la forme, ce dernier tient lieu de preuve du sens des résolutions adoptées, en sorte qu’il appartient à Monsieur [H] de démonter le contraire, ce qu’il ne fait pas : les deux attestations produites ne sauraient suffire aller contre la présomption de régularité d’un procès-verbal régulier et signé.
Dans ces conditions, la demande d’annulation à ce titre sera rejetée.
3-2 concernant la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 15 mai 2024 (relatives au vote du budget)
La résolution litigieuse est libellée de la façon suivante :
« Question n°04
APPROBATION DES COMPTES :
L’assemblée générale, après avoir examine les pièces annexes et avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes présentés par le syndic pour l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Le syndic indique que la facture de sursis à statuer MD SERVICE féra l’objet d’un litige.
Votent POUR : 2 copropriétaires totalisant 638/818 tantièmes.
Vote CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 180/818 tantièmes.
A voté contre : [H] [V] (180)
Vote ABSTENTION : 1 copropriétaire totalisant 104/922 tantièmes.
S’est abstenu : CD BEN (104),
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. »
En l’espèce, concernant la sommes qu’ aurait indument perçues le syndic, Monsieur [H] affirme que :
— il apparaitrait que le syndic n’ aurait pas respecté les décisions du syndicat lors de l’assemblée générale du 3 avril 2023 : en effet la dette de 2.888,11 € aurait été laissée à la charge du syndicat et rendue exigible ;
— le syndic aurait donc procédé à des appels de fonds majorés de ladite somme répartie entre les copropriétaires, et, de façon similaire, sur le poste « honoraires sur travaux » pour un montant de 1.093,15 €, dont le rejet avait été acté sur le PV d’AG du 03 avril 2023, le syndic n’ aurait pas renoncé à la perception de cette somme qui aurait été détectée dans les comptes de l’exercice 2023 et présentée sous forme alambiquée lors de l’assemblée générale subséquente du 15 mai 2024 ;
— en particulier, il ressortirait dans l’Annexe 4 intitulée « Compte de gestion pour travaux de l’art.14-2 et opérations exceptionnelles » du 01/01/2023 au 31/12/2023 dans la 3ème colonne « Dépenses » un total de 26353.65€ pour les travaux de réfection du mur réalisés en 2022 : alors que le cout réel des travaux est de 25 260.40€ (Facture Professo pour 25051.40€+209.00€ de taxe voirie), si on retranche ce montant de 25 260.40 € au coût chiffré par le syndic dans les annexes comptables (annexe 4) pour l’année 2023 soit 26353.55 €, il y a une différence de 1093.15 € qui correspondrait exactement au montant des honoraires du syndic sur travaux que le syndic avait déjà présenté dans les comptes 2022, sachant que cette résolution avait été refusée en AG du 03 avril 2023 à l’unanimité, transcrite sur le PV mais remise « en douce » dans les comptes 2023 et à valider en AG du 15 mai 2024.
Il en résulte que Monsieur [H] n’adresse aucune critique concernant l’approbation des comptes à l’occasion de l’assemblée générale du 15 mai 2024 concernant l’état des dépenses exposées sur l’année 2023 mais qu’il considère que les honoraires pour suivi de travaux pour un montant de 1 093,15 €, bien que n’apparaissant pas dans les comptes, auraient été imputés au syndicat.
Or il ne démontre pas que ces annexes comptables transmises avec la convocation à l’assemblée générale, ne correspondaient pas à la réalité des dépenses : la simple coïncidence des montants ne saurait suffire à démontrer l’inexactitude desdites annexes.
Par ailleurs, l’approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ( Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS+P+B+I : JurisData n° 2019-003777 ; Loyers et copr. 2019, comm. 60 , A. Lebatteux; JCP N 2019, act. 360 ) : dès lors que l’assemblée générale a approuvé les comptes au vu des documents exigés par la réglementation pour permettre aux copropriétaires de se prononcer en connaissance de cause, sa décision n’est pas entachée d’un abus de majorité ( Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-19.470, F-D : JurisData n° 2016-011248 ; Loyers et copr. 2016, comm. 209 . – pourvoi c/ CA Caen, 24 mars 2015 ).
Au surplus, la demande d’annulation ne concerne pas la seule résolution n°4 relative à l’approbation des comptes, mais de la totalité de l’assemblée générale, alors que l’argumentation développée ne pourrait tout au plus que concerner la résolution relative aux comptes.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
3-3 sur la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’AG du 15 mai 2024 compte tenu de du refus par le syndic de permettre au conseil syndical la consultation des comptes de la copropriété
Selon l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit tenir les pièces justificatives de charges à la disposition de tous les copropriétaires.
Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
L’article 26 du décret de 1967 ajoute que :
« le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment : la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’exécution.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. »
Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’absence de la transmission de ces pièces au-delà du délai de 1 mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ici aussi, il est prévu de déduire ces pénalités de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation.
Le montant de la pénalité est fixé à 15 € par jour de retard.
En l’espèce, Monsieur [H] affirme que :
— une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 12 juin 2024 au syndic pour consultation des charges de la copropriété ;
— sa demande serait restée sans réponse jusqu’au 30 septembre 2024, date de la fin de mandat de syndic, soit 110 jours durant.
Or la non communication de pièces justificatifs au conseil syndical n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale mais une pénalité pour défaut de communication desdites pièces, prévue par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, sachant que, au surplus, la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024 n’est pas produite.
Par ailleurs, cette disposition ne concerne pas Monsieur [H] qui n’était plus membre du conseil syndical, puisque sa candidature n’a pas recueillie l’approbation des autres copropriétaires, tel qu’il ressort de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 15 mai 2024.
Enfin, Monsieur [H] ne saurait réclamer la condamnation au paiement de cette pénalité de retard car elle n’est pas sollicitée par le conseil syndical actuel ou même le syndicat de copropriétaires, qui s’est constitué en défense, sachant que nul ne plaide par procureur.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
3-4 concernant la résolution 7 de l’assemblée générale du 15 mai 2024 (concernant la désignation des membres du conseil syndical)
La résolution litigieuse est libellée de la façon suivante :
« Question n°7
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
l’assemblée générale après avoir délibéré désigne en qualité de membre du conseil syndical à compter de la présente assemblée, jusqu’à de l’assemblée est appelée à statuer sur les comptes de l’exercice (…) les personnes suivantes élues uni nominalement :
— SCI CD BEN
— Monsieur Monsieur [H]
Vote POUR : 1 copropriétaire totalisant 104/1001 tantièmes.
A voté pour CD BEN (104), ,
Votent CONTRE : 3 copropriétaires totalisant 818 /1001 tantièmes »
En l’espèce, Monsieur [H] affirme que :
— les 2 candidatures émises pour faire partie du conseil syndical étaient : la sienne et celle la SCI CDBEN ;
— à la lecture du PV, il en ressort qu’uniquement la SCI CDBEN a voté pour le maintien des 2 candidatures et les 3 autres copropriétaires présents ont voté contre ;
— or le PV serait entaché d’irrégularités dès lors qu’il ne traduirait pas la volonté du syndicat de maintenir les 2 candidatures ;
— en effet, aurait été voté favorablement le maintien des candidatures de la SCI CD BEN et de Monsieur [H] à l’unanimité ;
— en conséquence, devrait être prononcée la nullité de l’assemblée générale litigieuse.
En définitive, encore une fois, Monsieur [H] affirme que le procès verbale d’AG ne relaterait pas la réalité du vote, c’est-à-dire qu’il s’agirait d’un faux.
Pour autant, et en présence du PV d’AG du 15 mai 2024, régulier en la forme, ce dernier tient lieu de preuve du sens des résolutions adoptées, en sorte qu’il appartient à Monsieur [H] de démonter le contraire, ce qu’il ne fait pas, se contentant d’alléguer que les copropriétaires qui ont rejetés la résolution n°7 par 877millièmes/922 millièmes, concernant la candidature du demandeur au conseil syndical, serait à l’opposé de ce qui aurait été voté.
Surtout, le PV, régulier en la forme, et signé par le président de séance, vaut preuve de ce qu’il contient.
À l’inverse, Monsieur [H] ne rapporte pas que les copropriétaires auraient voté POUR sa candidature au conseil syndical, en sorte qu’il ne peut être reproché au syndic ATHOME d’avoir travesti le sens du vote.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
4- Sur la demande concernant la responsabilité civile du syndic
Selon l’article 1992 du Code Civil, la responsabilité du syndic repose sur une faute, plus précisément une faute de négligence ou de gestion.
En l’espèce, Monsieur [H] affirme que :
— la responsabilité civile du syndic serait engagée pour faute de gestion pour ses impérities multiples et ses omissions voire fraudes qui auraient généré un préjudice financier direct à l’ensemble de la copropriété et à lui-même, et ce, concernant la non application des décisions de l’assemblée générale concernant les travaux anciens pour un montant de 2.888,11 €, concernant le refus des honoraires pour 1.093,15 €, concernant le maintien du conseil syndical et concernant le refus du syndic au conseil syndical de consulter les comptes de charges de la copropriété ;
— dans ces conditions, le syndic devrait être condamné au paiement d’une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
Or l’ensemble de ces moyens ont été rejetés quand ils étaient développés à l’appui de la demande de nullité des assemblées générales, et ils seront donc également rejetés quand ils sont développés à l’appui d’une demande de dommages-intérêts de la part du syndic.
Enfin, le demandeur reproche également un allongement de la durée du mandat du syndic ATHOME élu suivant une décision d’AG en date du 26 octobre 2021.
À ce titre, il compare la convocation à cette assemblée générale et les mentions figurant sur le mandat signé, d’où il résulterait une discordance : concernant la convocation, la date d’expiration du mandat aurait été prévue au 30 septembre 2023, tandis que la date figurant sur le mandat signé par le président du conseil de l’époque (Monsieur [H]) et la société ATHOME viserait une date d’échéance au 30 septembre 2024.
Monsieur [H] met en avant surtout d’une copie du mandat signé par lui relatant une date de fin de mandat du syndic au 30 septembre 2024.
Pour sa part, le syndic affirme à ce titre que :
— il y aurait eu effectivement dans le cadre de l’AG du 26 octobre 2021, au cours du vote et des discussions un amendement accepté par les copropriétaires qui a consisté à allonger d’un an le mandat du syndic pour atteindre la durée maximale prévue par la loi (à savoir 3ans) ;
— la jurisprudence qui autorise d’une manière générale, aux copropriétaires de s’écarter, au cours du vote, du projet de résolution contenu convocation, condamne un tel procédé, lorsqu’il s’agit de la durée des fonctions du syndic, estimant la modification trop substantielle ;
— l’AG du 26 octobre 2021, aurait pu être annulée de ce fait ;
— pour autant l’action n’a pas été engagée dans le délai de 2 mois à compter de la notification, en sorte que cette décision irrégulière sur le fond est définitive, et de sorte que le copropriétaire qui considère être lésé par cette décision qui lui ferait grief (prolongation de la durée du mandat) du fait de l’illégalité de cette décision, ne peut plus agir indirectement en responsabilité contre le syndic ou le syndicat.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [H] ne produit pas le PV d’AG du 26 octobre 2021, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve d’une faute de la part du syndicat ce titre.
La demande en responsabilité contre le syndic de la part du demandeur sera donc rejetée.
5- Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs
En l’espèce, le syndic ATHOME affirme que :
— l’attitude déloyale de Monsieur [H] procèderait d’une calomnie à son endroit ;
— en conséquence, il conviendrait de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages intérêts.
Or la faute de la part de Monsieur [H] consistant notamment en l’usage d’un faux n’est pas suffisamment établie de même que n’est pas suffisamment établi le préjudice qui en résulterait pour le syndic ATHOME, de sorte que cette demande sera rejetée.
6- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [H] à payer
— au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 1 500 €,
— au syndic ATHOME la somme de 2 500 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par SARL ATHOME IMMOBILIER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le n°529 882 599, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat de copropriété en date du 3 avril 2023, comme engagé tardivement au-delà du délai de 2 mois à compter de sa notification;
DEBOUTE Monsieur [H] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndic ATHOME la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Le
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