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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02882 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ4N
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Madame [B] [L] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN-AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [B] [L] et Monsieur [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 3].
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 4].
Le couple n’avait pas eu d’enfant.
Monsieur [K] avait un fils d’une précédente union, [N] [K].
Par testament olographe en date du 7 mai 2015, Monsieur [K] avait révoqué la donation au dernier vivant consentie au profit de son épouse et il l’avait privé expressément de tout droit dans la succession.
Madame [B] [K] affirme que :
— la succession de Monsieur [K] a été entièrement réglée par Maître [E], notaire à [Localité 5], sans qu’à aucun moment il n’ait été procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
— elle a consulté Maître [O], notaire à [Localité 6], aux fins de faire valoir ses droits ;
— elle a saisi la chambre interdépartementale des notaires du CHER et de l'[Localité 7] ;
— Maître [E] lui répondait finalement le 1er juin 2021 en indiquant transmettre un projet de liquidation de communauté et il estimait que la communauté était déficitaire du fait du solde des récompenses dues à la succession ;
— il était répondu à Maître [E] le 21 juin 2021, contestant les chiffres produits dans le projet de compte.
Par acte du 29 juin 2022, Madame [B] [K] assignait [N] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Par ordonnance du 31 décembre 2024, la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclarée incompétente au profit de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par voie de conclusions sur incident, Monsieur [K] demandait de déclarer la demande de Madame [L] s’agissant des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] irrecevable.
Par une ordonnance du 16 Octobre 2025, le juge de la mise en état rejetait cette demande présentée au titre du défaut d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [K] demande
— REJETER la demande présentée par Monsieur [K] au titre du défaut d’intérêt à agir
— DECLARER la procédure recevable.
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [I] [K]
— OUVRIR les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur
[K]
— DESIGNER Maître [O], notaire à [Localité 6], pour qu’il procède à la liquidation du régime matrimonial et de la succession
— CONDAMNER Monsieur [N] [K] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, [N] [K] demande, au visa des articles 1404 et suivants du Code Civil, 1405 et suivants du Code Civil, ainsi que 1433 et 1437 du Code Civil, de :
— Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maître [O], notaire à ST GERMAIN LAVAL afin qu’il procède, avec les pouvoirs habituels à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [I] [K] et Madame [L] [B],
— Juger que le notaire désigné aura pour missions de qualifier les biens propres de chacun des époux, de determiner la masse active et passive de la communauté, de déterminer et calculer les récompenses dues par la communauté et dues à la communauté ainsi que de déterminer les créances détenues par lui à l’encontre de Madame [L].
— Juger que la consignation des frais relatifs à la désignation du notaire sera mise à la charge de la demanderesse
— Débouter Madame [L] [B] de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [L] [B] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de Madame [B] [K]
En l’espèce, il convient de faire droit à ses demandes, compte tenu de l’accord des parties sur le principes desdites demande et compte tenu des divergences de calcul sur la communauté la succession, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [B] [K] et Monsieur [I] [K] ;
JUGE que le notaire désigné aura notamment pour missions de qualifier les biens propres de chacun des époux, de determiner la masse active et passive de la communauté, de déterminer et calculer les récompenses dues par la communauté et dues à la communauté ainsi que de déterminer les créances détenues par Monsieur [K] à l’encontre de Madame [L] ;
OUVRE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur
[K] ;
DESIGNE Maître [A] [H], notaire au [Adresse 3] – [Adresse 4], pour qu’il procède à la liquidation du régime matrimonial et de la succession ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par courriel sur la boîte structurelle [Courriel 1] ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, au plus tard une semaine avant le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M.[I] [K] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du Livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à
Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES
Me [S] [M]
Notaire
Le
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