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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 mai 2026, n° 24/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04029 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILCR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) , Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
ET :
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Guillaume GRUNDELER, rapporteur
Assesseur : Sophie MAY, rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé au 15 Mai 2026.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Q], médecin généraliste à [Localité 2] depuis 1991, a développé une expertise dans l’étude du sommeil et de sa pathologie, sans toutefois disposer de la spécialité, de sorte qu’il relevait de la catégorie des MEP (médecin à exercice particulier).
En 2010 l’activité professionnelle de M. [Y] [Q] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’échelon local du service médical de l’Assurance maladie d’Ille-et -Vilaine, en application des dispositions de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale, qui n’a révélé aucune anomalie.
Il avait été assisté par maître [E] [B] et sa collaboratrice maître Marion LE MARCHAND, avocats au barreau de Lyon.
Le 22 décembre 2017 un nouveau contrôle de l’activité de M. [Q] a été engagé par le service médical de l’Assurance maladie, portant sur les années 2016 et 2017.
Au mois de mai 2018 M. [Q] a contacté maître Marion LE [M], avocat, pour l’assister.
Par courrier du 4 juillet 2019, l’Assurance maladie a adressé à M. [Q] une notification d’indu à hauteur d’un montant de 69.437,27 €, lui précisant notamment qu’il disposait d’un délai de deux mois pour procéder au règlement de cette somme et pour contester cette décision devant la Commission de recours amiable.
Le 10 juin 2019 l’Assurance maladie a déposé plainte contre M. [Q] devant le conseil régional de l’Ordre des médecins de Bretagne à raison de ces irrégularités de facturation contraires aux obligations déontologiques.
M. [Q] a été condamné le 3 février 2020 par le Conseil de l’ordre des médecins à une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 12 mois, dont 6 mois assortis d’un sursis, et s’est vu notifier un avertissement par l’Assurance maladie.
Cette décision a été confirmée le Conseil national de l’ordre des médecins le 15 octobre 2021, et par le Conseil d’Etat le 11 février 2022.
Le 6 juin 2024 M. [Q] a informé maître [H] de sa décision d’engager sa responsabilité professionnelle invoquant qu’elle n’avait rien mis en œuvre pour contrecarrer la procédure de contrôle, qu’elle n’avait pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, et qu’elle avait rédigé un mémoire devant le Conseil de l’ordre des médecins au dernier moment et sans vérification auprès de lui.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, M. [Q] a engagé la responsabilité professionnelle de maître Marion LE [M], avocat au barreau de Lyon, devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2025, M. [Q] sollicite du tribunal de :
– DEBOUTER Maitre [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER Maitre [H] à lui verser la somme de 69.437,27 € à titre principal, et la somme de 56.303,11 € à titre subsidiaire correspondant au réajustement opéré par la CPAM et non contesté du fait de la forclusion outre la somme de 71.357,27 € au titre des honoraires supplémentaires après changement de conseil ;
– CONDAMNER Maitre [H] à lui verser la somme de 600.000 € en réparation de son préjudice moral causé par les manquements de son conseil dans le mandat qui lui avait été donné ;
– DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la décision à intervenir ;
– CONDAMNER Maitre [H] à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2025, maître [H] sollicite du tribunal de :
– JUGER que Me [P] [H] n’a pas commis de faute dans le cadre de son mandat ;
– JUGER que M. [Y] [Q] ne justifie pas d’un préjudice actuel, direct et certain en lien de causalité avec les prétendus manquements reprochés à Me [P] [H] ;
– JUGER les demandes de M. [Y] [Q] injustifiées et non fondées.
EN CONSEQUENCE,
– REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O] [Q].
SUBSIDIAIREMENT,
– JUGER que la décision à intervenir ne saurait être assortie de l’exécution provisoire, M. [Y] [Q] ne présentant aucune garantie de restitution des sommes qui pourraient lui être versées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER M. [Y] [Q] à verser à Me [P] [H] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER M. [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la S.C.P. CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au Barreau de Saint-Etienne sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 1er octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
I. Sur la responsabilité de maitre [H]
En application des articles 1985 et 1353 du Code civil, le mandat est soumis aux règles de droit commun, et c’est celui qui s’en prévaut d’en prouver l’existence.
L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité civile de l’avocat est contractuelle (Civ. 1re, 21 mars 2006, n°05-14.136 Diffusé ; Civ. 1re, 12 mars 2002), et pour être engagée il doit être rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute doit être appréciée en fonction de l’étendue du mandat confié (civ 1ère, 17 juin 2010, n°09-15.697, Publié).
En l’espèce, il appartient à M. [Q] de rapporter la preuve de l’étendue du mandat confié à maître [H].
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que maître [H] est intervenue dans l’intérêt de M. [Q] à plusieurs périodes.
— Sur la phase de contrôle :
Maître [H] est d’abord intervenue dans la phase amiable de la procédure de contrôle d’activité opéré par la Sécurité sociale.
Si aucune définition de mission n’est produite, elle a rédigé plusieurs projets de courriers qui ont été soumis aux observations et à l’approbation de M. [Q].
Ces diligences ont fait l’objet de deux factures en mai 2018 et avril 2019 à hauteur des sommes de 913 et 733 euros TTC.
M. [Q] ne justifie pas avoir donné mandat à maître [H] de se rendre au rendez-vous fixé le 11 avril 2019 avec le service médical de l’Assurance maladie d’autant que cet entretien avait pour objet un échange technique avec le médecin conseil sur des éléments médicaux et que les éléments juridiques avaient été adressés en amont du rendez-vous par courrier.
Il est particulièrement mal fondé à invoquer cette absence qu’il ne s’y est lui-même pas rendu, et ce alors que cela était initialement prévu dans le cadre de la stratégie mise en place avec maître [H], qui avait sollicité cet entretien dans un courrier, envoyé le 20 mars 2019 après relecture de M. [Q].
Il ressort des échanges de courriers électroniques des 27 au 29 mars que c’est M. [Q] qui a refusé de suivre son conseil et de se présenter à cet entretien qui devait être organisé en présence de plusieurs confrères. Comme évoqué par lui dans ces échanges, il a décidé de ne pas se présenter au rendez-vous, souhaitant notamment prévenir le syndicat des médecins libéraux (SML) en amont.
C’est ainsi à sa demande que maître [H] a modifié le projet de courrier du 29 mars 2019 pour conditionner la confirmation de la présence de M. [Q] à cet entretien du 11 avril 2019, dans les termes suivants : « SI ET SEULEMENT si ce dernier est organisé en DEHORS DE TOUTE PROCEDURE. Mon accord est dans ce cadre expressément conditionné à votre confirmation, avant la date de l’entretien proposé, quant au fait que cet entretien NE S’INSCRIVE PAS dans le cadre d’une quelconque procédure d’analyse d’activité ».
Maître [H] a pris soin d’alerter M. [Q] sur les conséquences de son refus de se rendre à l’entretien, et ce lors d’un entretien téléphonique du 28 mars, confirmé par courriel le 29 mars.
La phase amiable a pris fin par la réception de la lettre du 25 juin 2019 par laquelle l’Assurance maladie a notifié à M. [Q] le résultat du contrôle.
Aucune faute ne peut être reprochée à maître [H] au cours de la phase de contrôle.
— Sur la phase administrative :
Le contrôle de l’activité des médecins est prévu par les dispositions de l’article 315-1 du Code de la sécurité sociale.
Il peut aboutir au recouvrement de l’indu par application de l’article L 133-4 du même Code.
L’article L 142-1 du même Code, dans sa version alors applicable, dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
« Si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu » (Civile, 2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28.850 Diffusé).
En l’espèce, la notification d’indu à hauteur d’un montant de 69 437,27 € du 4 juillet 2019 précise que M. [Q] dispose d’un délai de deux mois pour procéder au règlement de cette somme et pour contester cette décision devant la Commission de recours amiable.
M. [Q], étant destinataire de cette notification, a eu connaissance de ce délai à respecter.
Maître [P] [H] rapporte la preuve qu’un entretien téléphonique a été organisé à ce sujet le 19 juillet 2019, au cours duquel elle a conseillé à M. [Q] de contacter le syndicat des médecins libéraux (SML) afin qu’il se charge de la contestation de la notification de l’indu.
M. [Q] ne justifie d’aucun mandat donné à maître [H] à cet égard.
D’ailleurs la contestation tardive du 30 septembre, qui a seule entraîné la décision de forclusion du 7 novembre 2019, n’a pas été effectuée par maître [H].
Aucune faute ne peut être reprochée à maître [H], qui n’était pas saisie de la défense des intérêts de M. [Q] dans cette phase administrative.
— Sur la phase ordinale :
M. [Q] a accepté la proposition de mission établie le 7 août 2019 par maître [H] pour la rédaction d’un mémoire en réponse à la plainte déposée par la Sécurité sociale devant le Conseil de l’ordre des médecins.
Ces prestations ont donné lieu à une facture de frais d’un montant de 31,60 euros et une facture d’honoraires d’un montant de 1 213 euros TTC.
Il résulte des échanges produits que maître [H] a rédigé et transmis un mémoire en défense dans le cadre de la procédure dans le délai imposé, expirant le 12 septembre 2019, après avoir reçu les documents de M. [Q] à compter du 30 août.
Elle rapporte la preuve des échanges préalables à l’envoi de ce mémoire et de la validation par M. [Q] en complétant le mémoire jusqu’à 20h17 le 11 septembre 2019 pour intégrer les éléments transmis par ce dernier le même jour à 7h23 et 13h50.
M. [Q] ne justifie pas de la nécessité d’un délai complémentaire, celui fixé initialement ayant été respecté.
S’il invoque la mauvaise qualité de présentation du mémoire, force est de constater que le mémoire comporte un plan articulé de manière classique, faits et discussion, un dispositif, un bordereau de communication de pièces détaillé et des références bibliographiques.
Aucune faute ne peut être reprochée à maître [H] au cours de la phase ordinale.
La responsabilité professionnelle de maître [H] n’étant pas engagée, il convient de débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Q], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et est condamné à payer à maître [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte que la demande d’écarter l’exécution provisoire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] à verser à maître [P] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. CORNILLON-CHARBONNIER-SUC ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me François PAQUET-CAUET
Le
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