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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00552 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NSH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01013
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société KBEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
ET :
La société DJ RENOVATION-BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2024, la société Kbee et la société DJ Rénovation-Bâtiment ont conclu un contrat de prestations de service de stockage au sein d’un box n°151 lui-même situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 1] (93), moyennant une redevance mensuelle de 85 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, la société Kbee a indiqué à la société DJ Rénovation-Bâtiment qu’elle restait lui devoir la somme de 484 euros et lui a notifié la résiliation de son contrat à effet à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la date d’envoi du courrier.
Par exploit du 24 mars 2026, la société Kbee a assigné la société DJ Rénovation-Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Kbee ;
— juger résilié le contrat de prestation de service de stockage conclu avec la société DJ Rénovation-Bâtiment portant sur la mise à disposition du box n°151, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1], au 17 juin 2025, date d’expiration du délai contractuel de 20 jours (article 9 des conditions générales de vente) ;
— juger que la société DJ Rénovation-Bâtiment est depuis le 18 juin 2025 occupante sans droit ni titre du box n°151, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société DJ Rénovation-Bâtiment depuis le 18 juin 2025 jusqu’à la parfaite libération du box n°151, par remise des clefs à la société Kbee au montant de la redevance contractuelle, soit 85 euros TTC par mois et l’y condamner au paiement ;
— juger que l’ordonnance à intervenir vaudra titre d’expulsion à l’encontre de la société DJ Rénovation-Bâtiment et de tous occupants et biens de son chef, relativement à l’occupation illicite du box n°151, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] (93) ;
— ordonner à la société DJ Rénovation-Bâtiment et à tous occupants et biens de son chef de libérer le box n°151, propre et libre de toutes occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger qu’à défaut de libération complète du box n°151 dans le délai imparti, la société DJ Rénovation-Bâtiment sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter de l’expiration du délai précité et ce jusqu’à complète libération des locaux, propres et libres de toute occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee ;
— réserver au juge des référés de céans la liquidation de ladite astreinte conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser la société Kbee, en l’absence de libération volontaire du box dans le délai imparti précité, à faire procéder à l’expulsion de la société DJ Rénovation-Bâtiment et de tous occupants de son chef par un commissaire de justice de son choix avec ouverture du box par un serrurier de son choix et assistance de la force publique si besoin, aux frais exclusifs de la société DJ Rénovation-Bâtiment ;
— juger que les biens mobiliers se trouvant dans le box seront traités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, notamment en ce qui concerne l’inventaire, le transport, la séquestration ou la vente ;
— condamner la société DJ Rénovation-Bâtiment à régler à titre de provision à la société Kbee les sommes suivantes :
* 1.020 euros au titre des factures relatives aux redevances mensuelles et indemnités d’occupation demeurées impayées au 28.02.2026 avec les pénalités de retard dues au taux contractuel de 12% ;
* 192 euros au titre des factures relatives aux frais de rejet de prélèvement demeurées impayées au 28.02.2026, avec les pénalités de retard dues au taux contractuel de 12% ;
* 640 euros au titre des indemnités forfaitaires dues au titre des seize factures demeurées impayées au 28.02.2026 (article 8 des conditions générales de vente) ;
— condamner la société DJ Rénovation-Bâtiment à régler à la société Kbee la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1728 du code civil et sur les termes du contrat, la société Kbee estime qu’elle a, à bon droit, résilié le contrat conclu avec la société DJ Rénovation-Bâtiment par courrier du 28 mai 2025 avec effet au 17 juin 2025. Se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle sollicite une indemnisation provisionnelle de l’occupation sans droit ni titre du box n°151 à hauteur du montant de la redevance mensuelle convenue.
La société Kbee soutient que l’occupation illicite du box constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier par la libération du box sous astreinte pour assurer l’effectivité de la décision ou par l’expulsion.
Enfin, se fondant sur l’article 835 du code civil, la société Kbee demande l’octroi de provisions au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées ainsi qu’au titre des frais de rejets de prélèvement et à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle estime que ces montants ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la débitrice.
La société Kbee sollicite l’application d’une pénalité contractuelle de 12% sur toutes les sommes dues à titre de provision.
A l’audience du 9 avril 2026, la société Kbee a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après vérification de l’adresse par le commissaire de justice, la société DJ Rénovation-Bâtiment n’a pas comparu.
MOTIFS
Observations liminaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et lors des plaidoiries.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la libération du box
Selon l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de ce texte, en l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat du 7 octobre 2024 prévoient que « en cas de manquement à ses obligations contractuelles ou en cas de non-paiement par le client, le contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire. »
Les conditions générales du contrat prévoient quant à elles que : « à défaut de règlement d’une redevance à son échéance, … l’entreprise pourra, si bon lui semble, résilier de plein droit le contrat. La résiliation, notifiée au client par lettre recommandée avec accusé de réception, prendra effet au terme d’un délai de 20 jours décompté à partir de la date d’envoi de la lettre. »
Il ressort de ces stipulations contractuelles que la clause résolutoire ne contient pas de dispense expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation unilatérale prononcée par courrier du 28 mai 2025.
La clause des conditions particulières du contrat du 7 octobre 2024 prévoit qu’en cas de non-paiement, la résiliation interviendra sans formalité judiciaire.
Il est convenu entre les parties que la résiliation pourra être prononcée sans formalité judiciaire mais cette clause n’exonère pas le prestataire de l’obligation légale prévue aux textes précités de la formalité non judiciaire de mettre en demeure son cocontractant d’avoir à régulariser le manquement reproché dans un délai raisonnable préalablement au prononcé de la résiliation du contrat.
Il s’en suit que la résiliation du contrat n’apparait pas régulière et ne permet pas à la société Kbee d’obtenir la libération du box loué par la société DJ Rénovation-Bâtiment sous astreinte, ni son expulsion, ni l’expulsion de ces biens.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
2. Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
2.1. Au titre des redevances échues
Il ressort du décompte produit que la société DJ Rénovation-Bâtiment a cessé de payer les redevances mensuelles en mars 2025 de sorte qu’au 16 février 2026, 12 mois plus tard, elle restait devoir la somme de 1.020 euros (85 x 12).
Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, la société DJ Rénovation-Bâtiment sera condamnée à verser à la société Kbee une provision d’un montant de 1.020 euros au titre des redevances contractuellement dues.
2.2. Au titre de l’indemnité d’occupation
Faute pour le contrat d’avoir été résilié, l’occupation du local par la société DJ Rénovation-Bâtiment n’est pas sans droit ni titre et ne peut pas donner lieu à une indemnité d’occupation.
La demande sera rejetée.
2.3. Au titre des frais de rejet de prélèvement
Le contrat stipule qu’en cas de rejet de prélèvement, le client devra payer une « amende forfaitaire » de 40 euros par rejet.
Cette somme qualifiée par les parties d’amende forfaitaire est susceptible d’avoir un caractère punitif et d’être assimilée à une clause pénale. Par suite, elle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2.4. Au titre des pénalités conventionnelles
Aux termes de l’article 8 des conditions générales, « la redevance est payable, sans escompte, dès réception de la facture. Tout retard de paiement rendra exigibles des pénalités de retard dont le taux sera de 12%. »
Cette clause, dont on ignore l’assiette, est susceptible de constituer une clause pénale. Elle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
2.5. Au titre des frais de recouvrement de 40 euros par facture
Selon l’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros. »
Le contrat stipule que « lorsque le client est un professionnel, il sera redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce ».
En l’espèce, d’après l’extrait kbis produit par la société Kbee, la société DJ Rénovation-Bâtiment est une personne morale constituée en une société à responsabilité limitée ayant pour objet des « travaux de bâtiment dont notamment isolation, étanchéité, isolation par les murs, isolation façade, bardage ». Il en découle que la société DJ Rénovation-Bâtiment est considérée comme un professionnel et que les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce lui sont applicables.
La société Kbee produit douze factures de redevances impayées. Ces factures impayées donnent lieu à l’octroi de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Pour le surplus, la société Kbee produit des factures de frais de rejet de prélèvement. Toutefois, ces prestations supplémentaires ne correspondent pas à des prestations réalisées par la société Kbee. Le bien fondé de la créance de la demanderesse n’apparait pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il sera fait droit à la demande dans la limite du montant non sérieusement contestable de 480 euros (12 x 40 ).
La société Kbee sera déboutée du surplus de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
La société DJ Rénovation-Bâtiment, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société Kbee la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de restitution volontaire des lieux propres, vides et sous astreinte ;
Rejetons la demande d’expulsion de la société DJ Rénovation-Bâtiment du box n°151 sis [Adresse 3], à [Localité 1] ;
Condamnons la société DJ Rénovation-Bâtiment à payer à la société Kbee une provision de 1.020 euros au titre des redevances échues au 24 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;
Condamnons la société DJ Rénovation-Bâtiment à payer à la société Kbee une provision de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejetons la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ;
Rejetons la demande de provision de la société Kbee au titre des pénalités conventionnelles ;
Rejetons la demande de provision de la société Kbee au titre des frais de rejet de prélèvement ;
Condamnons la société DJ Rénovation-Bâtiment aux dépens ;
Condamnons la société DJ Rénovation-Bâtiment à payer à la société Kbee la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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