Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 31 mars 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00097 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TXD
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Mars 2026
DEMANDEURS
Mme [B] [H], demeurant [Adresse 1]
et
M. [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSE MENT DES VALLEES DE L’ARBAS ET DU BAS-SALAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 février 2014, [B] [H] et [K] [F] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] pour un montant global de 134000€.
Préalablement à cet achat, le diagnostic du système d’assainissement de la propriété établi le 26 juillet 2012 par le Syndicat Intercommunal des eaux et de l’assainissement des vallées de l’Arbas et du Bas-Salat (ci-après le Syndicat Intercommunal des eaux), a conclu à un avis favorable, avec réserves.
En date du 08 octobre 2024, un second contrôle a été réalisé par le Syndicat Intercommunal des eaux, concluant à un avis défavorable et exigeant la mise aux normes du système d’assainissement.
Arguant d’une erreur de diagnostic en 2012, ayant vicié leur consentement quant à l’achat du bien, [B] [H] et [K] [F] ont tenté une résolution amiable du litige auprès de le Syndicat Intercommunal des eaux, de manière infructueuse.
Parallèlement, la société TBS a par devis en date du 30 janvier 2025 chiffré le montant des réparations à la somme de 12573 €.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, [B] [H] et [K] [F] ont fait assigner le Syndicat Intercommunal des eaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 mars 2026, soutenues à l’audience du 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [B] [H] et [K] [F] ont demandé au juge d’ordonner une expertise judiciaire avec une mission détaillée et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
— conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits, la présente juridiction est compétente pour connaître du litige ;
— ils n’ont eu connaissance de la défectuosité de leur installation d’assainissement qu’à réception du rapport de contrôle du 08 octobre 2024 ;
— la responsabilité délictuelle du Syndicat Intercommunal des eaux peut être recherchée de sorte qu’ils ont intérêt à agir ;
— les deux rapports du Syndicat Intercommunal des eaux se contredisent et témoignent d’une faute commise lors du diagnostic de 2012 ;
— un courrier du Syndicat Intercommunal des eaux précise que les défauts identifiés en 2024 étaient déjà présents en 2012 ;
— l’expertise sollicitée est nécessaire ;
— le rapport du Syndicat Intercommunal des eaux du jeudi 25 mars 2021, induit que leur litige n’est pas un cas isolé ;
— le caractère erroné du document émis par le Syndicat Intercommunal des eaux a entraîné des préjudices à leur égard ;
— ils disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
— -------------------
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 mars 2026, soutenues à l’audience du 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat Intercommunal des eaux a demandé au juge de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action engagée par [B] [H] et par [K] [F] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— à titre subsidiaire, juger que la demande de mesure d’instruction formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est dépourvue de motif légitime ;
— en conséquence, rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, cantonner strictement la mission de l’expert à de simples constatations techniques matérielles, à l’exclusion de toute appréciation de responsabilité, de causalité ou d’évaluation de préjudices et ordonner que la consignation soit mise à la charge exclusive des demandeurs ;
— en tout état de cause, condamner [B] [H] et [K] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— le préjudice invoqué est exclusivement rattaché à la vente de 2014, de sorte que le litige relève au premier chef des rapports juridiques nés de la vente et des obligations pensant sur les vendeurs, lesquels ne sont pas attraits dans la cause ;
— elle n’est pas débitrice de la perte de chance de négocier le prix ou de renoncer à l’achat ;
— les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt direct, actuel et personnel à son encontre ;
— la demande d’expertise tend à pré-constituer un dossier de responsabilité ce qui est étranger à l’office du juge des référés ;
— les deux documents, loin d’être contradictoires, traduisent l’évolution d’une installation qui présentait dès l’origine des insuffisances clairement identifiées ;
— le compte-rendu du 25 mars 2021 traduit seulement une volonté d’application plus stricte des prescriptions existantes ;
— l’expertise sollicité apparaît inutile, disproportionnée et dépourvue de tout motif légitime ;
— le rapport du 26 juillet 2012 ne constitue nullement un certificat de conformité absolue du dispositif d’assainissement ;
— la demande d’expertise tend à interpréter des documents techniques déjà établis et non à conserver ou établir la preuve d’un fait incertain.
— -------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION
1) sur la fin de non-recevoir invoquée par le Syndicat Intercommunal des eaux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 124 de ce même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le Syndicat Intercommunal des eaux soutient que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir au motif qu’il conviendrait dans un premier temps, d’agir à l’encontre les vendeurs avec lesquels ils ont un lien contractuel de part l’acte d’acquisition, et qu’ainsi il aurait la qualité de tiers au sein du présent litige.
Or, s’il est constant que les demandeurs et le Syndicat Intercommunal des eaux n’entretiennent aucune relation contractuelle découlant du diagnostic de 2012, de sorte que cette responsabilité est exclue dans le présent litige, [B] [H] et [K] [F] ont la possibilité de rechercher la responsabilité du Syndicat, sur le terrain délictuel.
En effet, il n’est pas exigé par la loi, que les demandeurs agissent dans un premier temps à l’encontre des vendeurs, lesquels agiraient par la suite à l’encontre du Syndicat Intercommunal des eaux, ou qu’ils agissent simultanément contre les vendeurs et le professionnel intervenant.
Au demeurant, il est rappelé que l’objet du litige porte précisément sur l’intervention du Syndicat Intercommunal des eaux avant la vente, lequel est également intervenu postérieurement à la vente, mettant ainsi en exergue une possible faute dont il serait éventuellement l’auteur.
Par conséquent, [B] [H] et [K] [F] ont intérêt à agir, de sorte que les demandes formulées à son encontre, sont recevables.
2) sur la demande d’expertise judiciaire formulée par [B] [H] et par [K] [F]
Selon l’article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il est produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants, (notamment l’acte d’acquisition en date du 24 février 2014, le compte-rendu de la visite du 08 octobre 2024 indiquant que l’installation présente un danger pour la santé des personnes, qu’elle n’est pas conforme et qu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté ; les échanges entre [B] [H] et [K] [F] et le Syndicat Intercommunal des eaux (Pièces 3 à 5) ; ainsi que le devis du 30 janvier 2025 émis par la SARL TBS chiffrant le montant des travaux à réaliser à la somme de 12573 €, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires ; il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance, sans forcément cantonner strictement sa mission comme l’a sollicitée le Syndicat Intercommunal des eaux, à des constatations matérielles.
3) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En l’état actuel du litige, il apparaît prématuré de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes visant à condamner [B] [H] et [K] [F] au versement de sommes au visa de cet article, seront donc rejetées au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Disons que les demandes formulées par [B] [H] et [K] [F] sont recevables ;
Ordonnons, la mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[T] [M], expert près la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 4], courriel :[Courriel 1] ;
et à défaut :
[C] [U], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant[Adresse 5], courriel : [Courriel 2] ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en particulier, les diagnostics du système d’assainissement du 26 juillet 2012 et du rapport du 08 octobre 2024, les plans, factures,
▸visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et examiner l’installation d’assainissement non collectif de [B] [H] et [K] [F] ;
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels ;
▸déterminer les caractéristiques de l’installation d’assainissement non collectif à la date du 26 juillet 2012 et à la date du 08 octobre 2024 ;
▸dire si les désordres actuels constatés existaient en tout ou partie à la date du 26 juillet 2012 ;
▸dire si ces désordres étaient visibles ou facilement décelables pour un diagnostiqueur à la date du 26 juillet 2012 ou nécessitaient des investigations particulières ;
▸préciser les diligences, les méthodes et les règles de l’art applicables à de telles opérations de diagnostic en 2012 ;
▸indiquer si les opérations réalisées par le diagnostiqueur le 26 juillet 2012 mettent en évidence d’éventuelles insuffisances ou incohérences ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction qui serait le cas échéant, saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [B] [H] et [K] [F] devront consigner une somme d’un montant total de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 31 mai 2026 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC [Localité 1] – IBAN [XXXXXXXXXX01] BIC [XXXXXXXXXX01] ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [B] [H] et d'[K] [F] ;
Mandons et ordonnons à tout commissaire de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Réception
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Habitation ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Majorité
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Eaux ·
- Sport ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Acier
- Méditerranée ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Belgique ·
- Hébergement ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.