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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, service prés., 15 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UFJ
NATURE DE L’AFFAIRE :78A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subtituée sur l’audience par Me KANDE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, subtituée sur l’audience par Me MOUNIELOU, avocat au barreau de ST GAUDENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Débats à l’audience publique du 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [H] et [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (59) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Du temps de la vie commune, les époux ont souscrit plusieurs crédits dont un visant à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 2] (31) et dans lequel vit [E] [H].
Aux termes d’un jugement en date du 02 avril 2020 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Les parties s’étant retrouvées en difficultés financières, elles ont déposé chacune un dossier de surendettement. Par décision en date du 09 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande de [E] [H] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Suivant demande enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2023, [X] [S] entrepreneur individuel exerçant une activité d’infirmier libéral, a saisi cette juridiction d’une demande de redressement judiciaire et d’une demande de bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes d’un jugement en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
— sur le plan personnel, constaté que l’actif du patrimoine personnel de [X] [S] et l’ensemble de ses dettes personnelles exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues en matière de traitement des situations de surendettement ;
— sur le plan personnel, renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ;
— sur le plan professionnel, ouvert une procédure de surendettement à l’égard de [X] [S].
Par jugement en date du 09 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de [X] [S].
Pour traiter la situation personnelle de [X] [S], par décision en date du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a proposé des mesures imposées au profit du débiteur consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0 % et elle a préconisé la vente du bien immobilier estimé à 150 000 €.
Dans le prolongement d’un recours formé par [X] [S] à l’encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 16 janvier 2025 aux termes duquel il a notamment, :
— débouté l’intéressé au fond de son recours ;
— confirmé les mesures imposées par la commission ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’autorisation de vente du bien laquelle doit être réalisée dans un délai de 24 mois.
Parallèlement, la SA Crédit Logement a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [E] [H] et de [X] [S]. Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— constaté la suspension de la procédure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant les mesures, ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— rappelé que cette suspension ne peut excéder 2 ans.
Arguant que son ex-épouse fait obstacle à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 2], [X] [S] lui a fait délivrer en vain, le 11 mars 2025 une sommation interpellative.
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, [X] [S] a fait assigner [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisé au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, à vendre seul le bien immobilier situé à Eoux.
Par jugement du 29 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a débouté [E] [H] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [X] [S] ;
— a débouté [X] [S] de ses demandes tendant à :
▪ l’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis ;
▪ ordonner à [E] [H] de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés d’agents immobiliers sous astreinte de 200 € par manquement constaté par tous moyens.
Par la suite, outre différents courriels, [X] [S] a fait adresser une lettre en recommandé avec accusée de réception au conseil de [E] [H], ainsi qu’une courrier directement à la co-indivisaire le 24 décembre 2025 aux fins de permettre d’organiser des visites du bien par des agents immobiliers. Toutefois, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, [X] [S] a fait assigner [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier indivis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 08 avril 2026 et aux termes de l’assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [X] [S] a demandé de :
— se déclarer compétent ;
— déclarer la demande recevable et bien fondée en conséquence ;
— l’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé, [Adresse 2] ;
— ordonner à [E] [H], de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers sous astreinte de 200€ par manquement constaté par tous moyens ;
— condamner [E] [H] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— [E] [H] a toujours fait obstacle à la vente du bien immobilier ;
— avec [E] [H], ils ne disposent que de deux années pour vendre le bien et plus d’un an et demi s’est écoulé ;
— [E] [H] a signé un mandat de vente le 18 octobre 2022 mais n’a accepté aucune visite du bien ;
— il lui a fait délivrer en vain, une sommation interpellative ;
— [E] [H] n’a répondu à aucune question du commissaire de justice ;
— depuis le jugement du 29 août 2025, il a multiplié les demandes auprès de [E] [H] afin de faire visiter le bien ;
— trois demandes officielles ont été adressées au conseil de [E] [H] depuis le mois de juillet 2025 et l’intéressé n’a jamais répondu ;
— face au silence de [E] [H], des lettres recommandées lui ont été adressées ;
— [E] [H] veut manifestement empêcher la vente du bien ;
— la vente du bien litigieux est imposée par la décision de surendettement du 26 janvier 2024 ;
— [E] [H] met en péril l’intérêt commun et l’urgence est acquise eu égard à l’échéance proche du délai imparti ;
— il assume des paiements conséquents au titre du plan de surendettement et du redressement judiciaire.
— ------------------------------
À l’audience du 08 avril 2026, et aux termes de ses dernières conclusions, auxquels il est renvoyé pour de plus amples informations, [E] [H] a demandé de :
▪ in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de [X] [S] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, en l’absence de circonstances nouvelles ;
▪ à titre principal de :
— constater l’absence d’urgence et de péril de l’intérêt commun au sens de l’article 815-6 du code civil ;
— constater que la vente du bien indivis est engagée et qu’une offre sérieuse demeure valable ;
— constater que l’absence de réitération de la vente est exclusivement imputable à l’inertie de [X] [S] ;
— rejeter la demande [X] [S] tendant à être autorisé à vendre seule le bien immobilier indivis ;
— rejeter la demande tendant à lui voir ordonner de permettre les visites sous astreinte ;
▪ en tout état de cause de :
— constater le caractère abusif et dilatoire de la présente procédure engagée par [X] [S] ;
— condamner [X] [S] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieure à la somme de 5000 € ;
— condamner [X] [S] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— en l’espèce, les trois conditions cumulatives exigées par l’article 1355 du code civil afférent à l’autorité de la chose jugée, sont réunies ;
— par jugement du 29 août 2025, [X] [S] a été débouté de sa demande de vente du bien indivis ;
— la présente assignation tend aux mêmes fins et procès ainsi à la réitération d’une demande déjà examinée et rejetée ;
— [X] [S] se borne à reprendre les mêmes allégations que celles précédemment soumises au tribunal ;
— en dépit de l’existence d’une promesse unilatérale de vente régulièrement signée demeurées sans réponse de sa part, [X] [S] a sollicité de nouvelles visites en vue de confier la vente à des agences immobilières ;
— le seul obstacle à la réitération de la vente résidence dans l’inertie persistante de [X] [S], lequel s’abstient de répondre aux sollicitations du notaire en charge du dossier ;
— [X] [S] ne démontre pas une carence de sa part ;
— les courriers ne constituent pas un élément nouveau de nature à justifier une nouvelle saisine ;
— [X] [S] en tant qu’indivisaire doit agir dans l’intérêt général et non dans son propre intérêt ;
— aucune urgence manifeste ne justifie la saisine de la juridiction ;
— elle n’a jamais manifesté d’opposition de principe à la vente ;
— aucune élément ne démontre une dégradation ou un péril réel menaçant la valeur du bien ;
— les visites ont été peu nombreuses eu égard à l’absence d’offre de la part d’acquéreurs ;
— elle n’a refusé aucune offre ni la moindre visite ;
— une offre sérieuse a été émise par Monsieur [A] en date du 30 mai 2025 et 02 juillet 2025 ;
— la présente saisine revêt un caractère abusif.
— ------------------------------
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION
1) sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Conformément à l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
En l’espèce, [X] [S] sollicite du juge qu’il se déclare compétent. À cet égard, [E] [H] ne soulève aucune incompétence du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afférent au présent litige. Par conséquent, cette demande de [X] [S] est sans objet.
2) sur la la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il ressort de l’application jurisprudentielle de cet article que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition, ni réserve.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement en date du 29 août 2025, le juge a considéré que [X] [S] avait un intérêt à agir mais l’a débouté de sa demande d’autorisation de vente du bien immobilier indivis et de visites, notamment aux motifs que les sollicitations de visites auprès de [E] [H] n’étaient pas clairement démontrées, que son refus d’y répondre n’était pas prouvé de façon claire, précise et non équivoque, et qu’il n’apparaît pas qu’elle s’est indubitablement opposée aux visites du bien litigieux.
À cet égard, dans le cadre de la présente instance, [E] [H] souligne que l’ensemble de ces motifs, toujours de rigueur, permettent manifestement d’opposer l’autorité de la chose jugée à [X] [S], de sorte que ces demandes sont irrecevables, en l’absence de circonstances nouvelles.
Or, [X] [S] produit différents courriels en date des, 18 septembre 2025, 09 octobre 2025 et du 28 octobre 2025, envoyés au conseil de [E] [H], afin de solliciter l’accès au bien pour des visites par des professionnels dont les dates et heures sont clairement indiquées.
Il produit également, deux courriers recommandés avec accusés de réception, l’un adressé le 18 décembre 2025 au conseil de [E] [H], lequel a été signé, l’autre envoyé directement à la défenderesse à l’instance, à l’adresse, [Adresse 3]. Le dernier courrier n’a pas été réclamé par son destinataire, en dépit d’une présentation à son domicile le 24 décembre 2025.
Ainsi, [X] [S] produit manifestement de nouveaux éléments, postérieurs au jugement du 29 août 2025, permettant de caractériser d’une part, ses demandes de visites du bien indivis à l’égard de [E] [H] et de son conseil et d’autre part, l’absence totale de réponse de la part de la défenderesse à l’instance et de son avocate.
Ces éléments sont donc nouveaux depuis le jugement du 29 août 2025, de sorte qu’il n’y a pas une identité de cause au sens de l’article 1355 du code civil. Par conséquent, il convient de débouter [E] [H] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
3) sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis et de réaliser des visites dudit bien
Conformément aux dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
En l’espèce, il apparaît que [E] [H] avait, dans le cadre de la précédente instance, versé une promesse unilatérale d’achat du bien indivis, formalisé par [J] [A] pour le prix de 160000€, à laquelle [X] [S] n’avait pas acquiescé.
À cet égard, il avait été jugé que l’urgence n’était pas acquise compte tenu du fait que le délai de 24 mois imparti par la commission de surendettement et validé par jugement du 16 janvier 2025 (exécutoire de plein droit à titre provisoire) n’était pas acquis, le terme étant le 16 janvier 2027.
Or, il convient de constater que [E] [H] communique, dans le prolongement de la décision antérieure, la même promesse unilatérale d’achat formulée par [J] [A] (ès qualités de promettant) du 02 juillet 2025, renouvelée en date du 23 février 2026, et signée par la défenderesse uniquement. En effet, [X] [S] s’oppose de manière constante à cette promesse en raison de l’absence d’évaluation du bien.
Ainsi, au jour de l’audience du 08 avril 2026, il apparaît que le bien immobilier indivis n’a toujours pas été vendu, que [E] [H] ne produit aucun élément afférent à des visites, à d’autres propositions d’achat, ou à l’évaluation du bien indivis permettant de légitimer le prix proposé par le promettant [J] [A] à hauteur de 160000 €.
Il apparaît ainsi, que le refus constant de [E] [H] de permettre la visite du bien entrave la vente de ce dernier, de sorte que l’intérêt commun est mis en péril.
Au surplus, il convient de rappeler que ladite vente est encadrée dans un délai de 24 mois, lequel arrive à échéance le 16 janvier 2027 soit dans 8 mois, ce qui apparaît court au regard des diligences nombreuses entourant la vente d’un bien immobilier, notamment les démarches pour faire évaluer le bien, puis celles auprès d’un notaire et celles auprès d’une ou de plusieurs banques, si les candidats acquéreurs n’ont pas les moyens de régler le prix de vente comptant. L’urgence exigée par l’article 815-6 du code civil apparaît ainsi caractérisée, en l’espèce.
Par conséquent, il convient de faire droit aux mesures urgentes sollicitées par [X] [S] dans l’intérêt commun et de :
— l’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 2] ;
— ordonner à [E] [H] de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers, sous astreinte de 100 € par manquement constaté par tout moyen.
Par ailleurs, afin de préserver les intérêts réciproques des parties, de tenir compte de la nécessité d’exécuter le présent jugement dans un contexte conflictuel tout en tenant compte du droit au respect de la vie privée de [E] [H] qui habite dans le bien litigieux, il convient de dire que toute visite du bien immobilier devra être annoncée à [E] [H] avec un préavis d’au moins 24 heures par tout moyen et que lesdites visites ne pourront se dérouler que les jours ouvrables, leur durée ne pouvant excéder trois heures par jour ouvrable.
4) sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été fait droit au fond, aux prétentions formulées par [X] [S], il convient de rejeter la demande formulée par son ex-épouse et tendant à le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 5000 €.
5) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [E] [H] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code précité, il y a lieu de condamner [E] [H] aux entiers dépens.
Il y a lieu enfin, de rappeler qu’en vertu de l’article 481-1.6° du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que la demande afférente à la compétence du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens est sans objet ;
Dit que les demandes de [X] [S] sont recevables ;
Déboute [E] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Autorise [X] [S] à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 2] ;
Ordonne à [E] [H] de permettre l’accès au bien immobilier aux potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers afin de réaliser des visites du bien, sous astreinte de 100 € par manquement constaté par tous moyens ;
Dit que toute visite doit être annoncée à [E] [H] avec un préavis d’au moins 24 heures par tout moyen ;
Dit que les visites ne pourront se dérouler que les jours ouvrables et leur durée ne pourra pas excéder trois heures par jour ouvrable ;
Condamne [E] [H] à payer à [X] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Mande et ordonne à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le Greffier Le Président
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