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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 12 mai 2026, n° 21/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00203
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 21/00599 – N° Portalis 46CZ-W-B7F-L7G / Chambre de la famille
AFFAIRE : [X] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame [Q] ARCO,
DEMANDEUR :
[L] [C] [W] [X], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Solange GRANDJEAN
DEFENDEUR :
[D] [U] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 9 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 juin 2022 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
[L] [C] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ( 31)
et
[D] [U] [I] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] ( 24)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Haute Garonne) ;
DEBOUTE en conséquence M. [X] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce c’est-à-dire au 9 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [I] une prestation compensatoire de 15 000 € en capital ;
DEBOUTE en conséquence Mme [I] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous la forme d’un abandon de biens ;
CONDAMNE M. [X] à payer directement entre les mains de [Y] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure la somme mensuelle de 300 € ;
DIT que Mme [I] versera directement entre les mains de [Y] [X] la somme de 150 € par mois ;
DIT que les sommes fixées sont payables d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er juin 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant notamment sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens .
Le Greffier Le Président
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