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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 29 mai 2026, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 29 Mai 2026
N° de RG : N° RG 24/01660 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRTF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [E] [R] [W] épouse [G]
C/
[X] [G]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 06 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] [R] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (54)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
Faits procédure et prétentions
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 08 août 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 18 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce entre :
— M. [X] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (54) ;
ET
— Mme [U] [E] [R] [W], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 août 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec changement de domicile le lundi, à la sortie des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël), dans la continuité de cette alternance,
— Pendant les vacances de Noël, première moitié chez la mère les années impaires, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement chez le père ;
— Pendant les vacances scolaires d’été, selon un partage par quarts, les premier et troisième quarts chez la mère les années impaires, deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement chez le père ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’un des parents le versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants par lui engagé sur sa période d’accueil dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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