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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 mai 2026, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRITCHE c/ GRITCHE, Civile Agricole, SOCIETE CIVILE AGRICOLE [ Y ] [ J ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/02517 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FBL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL TOSI
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GRITCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE AGRICOLE [Y] [J], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 décembre 2025, la SAS GRITCHE a fait assigner la Société Civile Agricole [Y] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.441-6 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer :
— à titre provisionnel, la somme principale de 61 170,71 euros au titre de ses factures impayées, majorée des intérêts de retard au taux contractuel, conformément à l’article 6 des conditions générales de vente, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— la somme de 440 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire légalement prévue ;
— celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
La SAS GRITCHE expose que la société [Y] [J] est redevable d’une somme de 61 170,71 euros au titre de 11 factures impayées, la plus ancienne étant exigible depuis le 16 mai 2025 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 61 170,71 euros, outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il ressort à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement. Elle ajoute qu’elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixés à 40 euros par facture par l’article L.441-6 du code de commerce applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Société Civile Agricole [Y] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société GRITCHE produit au soutien de sa demande notamment :
— les onze factures impayées ;
— les conditions générales de vente ;
— la mise en demeure du 04 novembre 2025 ;
— le grand livre auxiliaire arrêté au 31 décembre 2025.
La preuve est ainsi rapportée de la créance de 61 170,71 euros au titre de onze factures impayées dont elle se prévaut.
Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l’espèce, l’article 6 des conditions générales de vente de la SAS GRITCHE intitulé “retard ou défaut de paiement”, par référence à ces articles, mentionne des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre.
L’article D.441-5 du code de commerce précise que “le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros”.
Il convient également d’accueillir la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement chiffrée à 440 euros sur la base de 4 factures (11 x 40 euros).
Sur les demandes accessoires
La société [Y] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRITCHE les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La société [Y] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Condamne la Société Civile Agricole [Y] [J] à payer à la SAS GRITCHE:
— à titre provisionnel, la somme principale de 61 170,71 euros au titre des onze factures impayées, majorée des intérêts conventionnels au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile agricole [Y] [J] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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