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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 mars 2026, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02371 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWVU
Minute : 26/ 151
JUGEMENT
DU 11 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[G] [M]
Copies certifiées conformes
Madame [G] [M]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. DIAC
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé.
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02371
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location avec promesse de vente signé par voie électronique le 26 juillet 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [G] [M] la location d’un véhicule RENAULT Clio contre 49 loyers mensuels d’un montant de 275,89 euros, hors assurance.
Le véhicule RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 1] , a été livré et les fonds débloqués le 9 août 2022.
Par courriers des 15 septembre 2023 et 19 octobre 2023, la SA DIAC a informé Madame [M] qu’elle restait lui devoir les échéances des mois de septembre et octobre 2023.
Par courriers des 7 et 8 décembre 2023, la SA DIAC a accordé à la locataire un report d’échéances en acceptant de décaler la date de prélèvement des loyers.
Par courrier recommandé du 26 mars 2024 retourné le 30 mars 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA DIAC a mis en demeure Madame [G] [M] de lui verser la somme de 1.310,62 euros au titre des échéances impayées augmentées des intérêts de retard, dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat de location.
Le 4 juillet 2024, sur requête de la SA DIAC, le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rendu une ordonnance afin d’appréhension sur injonction du véhicule donné en location. Cette ordonnance d’avoir à restituer le véhicule RENAULT Clio a été signifiée à Madame [M] à étude, par acte du 17 juillet 2024, selon les modalités prévues à l’article 658 du Code de procédure civile.
Par courrier du 3 juin 2025, la SA DIAC a mis en demeure Madame [G] [M] de lui payer la somme de 16.323,11 euros.
Par acte du 16 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [G] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Nazaire, sollicitant :
A titre principal, constater la résiliation du contrat de location du fait de la défaillance de la locataire et condamner cette dernière à lui verser la somme de 16.323,11 euros en principal, montant arrêté au 3 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 26 juillet 2022 à la date de l’assignation et condamner Madame [G] [M] au paiement de la somme de 16.323,11 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,En tout état de cause, condamner Madame [G] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu oralement les termes de l’assignation.
A l’appui de ses demandes, la SA DIAC soutient qu’elle a rempli l’ensemble des obligations prescrites par les articles L.312-12 et suivants du code de la consommation lors de la souscription du contrat de litigieux, que pour sa part Madame [G] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant d’acquitter les loyers dès le mois de septembre 2023 et que la mise en demeure du 26 mars 2024 étant restée sans réponse, la location a été résiliée par le jeu de la clause résolutoire insérée à l’article 4 des conditions générales du contrat de location avec promesse de vente.
Cité à étude, Madame [G] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il ressort en l’espèce du décompte produit par la SA DIAC que le premier incident de paiement non régularisé correspondant au loyer du mois d’octobre 2023, exigible au 10 octobre 2023, l’échéance du mois de septembre 2023 ayant été régularisée par l’encaissement d’un chèque de 473,50 euros en date du 29 décembre 2023. Par la suite, aucun règlement n’est intervenu.
L’assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.
Aux termes de l’article L. 311-25 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.311-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce, le prêteur produit le contrat de prêt ainsi que la facture du véhicule loué.
Il est établi que Madame [G] [M] a été défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement dès le mois d’octobre 2023. La défaillance a perduré malgré la délivrance d’une mise en demeure d’avoir à payer les échéances échues impayées sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Le prêteur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat litigieux et des dispositions de l’article L. 311-25 du Code de la consommation.
Or il résulte des pièces et du décompte versés aux débats que la créance de la SA DIAC au titre des loyers échus impayés s’élevait au 7 avril 2024, date de résiliation du contrat, à la somme de 1.151,40 euros.
L’indemnité de résiliation doit être calculée selon les modalités suivantes :
valeur résiduelle HT en fin de contrat : 7.824,01 euros,
valeur actualisée des loyers HT : 6.871,48 euros,
Soit une indemnité de résiliation d’un montant de 14.693,26 euros HT.
Ainsi qu’il est stipulé sur le justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation produit par la demanderesse, cette indemnité n’est assujettie à la TVA pour les contrats souscrits avant le 01/07/2023, ce qui est le cas du contrat litigieux. La créance totale de la SA DIAC s’élève donc à 15.844,66 euros, montant arrêté au 23 juin 2025.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation.
En cas de vente du véhicule, le prix de cette vente sera déduit de la créance de la SA DIAC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [G] [M] à verser à la société DIAC une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [G] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 15.844,66 euros au titre des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation du contrat de location avec
promesse de vente du 8 juillet 2023, montant arrêté suivant décompte du 23 juin 2025 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2025 ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule, le prix de cette vente sera déduit de la créance de la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens, qui comprendront le coût éventuel des voies d’exécution forcée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI
Claire PIAN
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