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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N°Minute : 2026/38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6RP
JUGEMENT DU : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [A]
née le 23 Novembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant, et par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62765-2025-00368 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SH AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mars 2022, Madame [Q] [A] a commandé auprès de la SARL SH AUTO un véhicule CITROEN C4 d’occasion affichant 89 933 km, immatriculé DN 947 AX, au prix de 11.185 euros, comprenant une participation à 50 % garantie ZEN 12 mois.
Un certificat de cession a été établi le 08 mars 2022.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, Madame [Q] [A] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [B] [K] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert désigné a été remplacé par Monsieur [W] [F] selon ordonnance de changement d’expert en date du 04 juin 2024,
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [Q] [A] a fait assigner la SARL SH AUTO devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Madame [Q] [A] demande au tribunal de :
juger que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé DN 947 AX est affecté d’un vice caché ;condamner la SARL SH AUTO à lui payer la somme de 10 211,00 euros au titre de la garantie des vices cachés, avec indexation sur les prix à la consommation, à compter du 25 octobre 2023, date du devis Citroën ;condamner la SARL SH AUTO à lui payer la somme de 500,00 € par mois, soit à ce jour la somme de 15.500,00 euros à parfaire à la date de la décision devant intervenir en réparation de son préjudice de jouissance ;assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;débouter la SARL SH AUTO de ses demandes plus amples ou contraires ;condamner la SARL SH AUTO à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL SH AUTO aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître VUATTIER, Avocat constitué.
Sur la demande de nouvelle expertise, Madame [Q] [A] fait valoir que la SARL SH AUTO était absente lors des opérations d’expertise et qu’elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Sur le vice caché, elle énonce, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que son véhicule est affecté d’un vice dont elle ne pouvait avoir connaissance lors de son acquisition, étant profane en matière automobile. Elle estime que la SARL SH AUTO ne pouvait ignorer l’existence de ce vice, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un vice connu par les professionnels. Elle affirme que le vice a pour effet de rendre le véhicule inutilisable. Elle invoque un préjudice de jouissance en lien avec l’impossibilité d’utiliser son véhicule entre mai et juillet 2023 et l’immobilisation dudit véhicule à compter du 25 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SARL SH AUTO demande au tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au jour de la vente ; débouter Madame [Q] [G] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire :
ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire strictement encadrée dans les conditions ci-dessus précisées, aux frais avancés par la demanderesse ;En tout état de cause :
condamner Madame [Q] [G] [A] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise; la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, au visa de l’article 1641 du code civil, la SARL SH AUTO fait valoir que le véhicule litigieux a fait l’objet de diagnostics successifs fluctuants et parfois contradictoires, de la part de plusieurs garages qui n’ont jamais identifié de manière stable, précise et reproductible un défaut mécanique déterminé. Elle soutient que les interventions des différents garages n’ont jamais permis d’objectiver l’existence d’un désordre certain, constant et techniquement caractérisé, susceptible d’être rattaché à un vice caché affectant le véhicule au jour de la vente. Elle estime qu’une panne mécanique, même grave, survenant postérieurement à la vente d’un véhicule d’occasion, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un vice caché. Elle relève que le rapport d’expertise judiciaire n’a procédé à aucune constatation technique certaine permettant d’établir l’existence d’un défaut affectant le véhicule. Elle énonce qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un désordre au jour de la vente, de sorte que le doute doit profiter au vendeur en application de l’article 1353 du code civil. Se référant à l’article 1104 du code civil, elle affirme que son comportement traduit une exécution loyale du contrat, puisqu’elle a, au-delà de ses obligations légales, accepté de reprendre le véhicule et d’y effectuer des réparations lourdes à ses frais.
Sur le préjudice de jouissance, elle pointe l’absence de justificatif de dépense ou de privation effective de jouissance.
A titre subsidiaire, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, elle considère qu’une expertise complémentaire devrait être strictement limitée à la constatation de l’existence actuelle d’un défaut mécanique certain, reproductible par essais dynamiques, et, le cas échéant, à sa datation par démontage contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la demande de nouvelle expertise
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [W] [F] que la SARL SH AUTO a été convoquée à la réunion d’expertise organisée le 24 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé). Une lettre de convocation lui a été ensuite renvoyée en lettre simple.
La SARL SH AUTO n’a toutefois pas participé aux opérations d’expertise et ne s’est pas non plus fait représenter.
Le pré-rapport d’expertise a été déposé le 29 octobre 2024, avec un délai au 15 décembre 2024 pour permettre aux parties d’adresser leurs observations et dires. Par courriel en date du 15 décembre 2024, la SARL SH AUTO a adressé un dire auquel l’expert a répondu le même jour.
Les opérations d’expertise se sont ainsi déroulées dans le respect du principe du contradictoire, chacune des parties ayant eu la possibilité de faire valoir ses intérêts.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2024 après avoir examiné le véhicule et répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission.
Le fait qu’il n’y ait pas eu d’essai du véhicule ne peut être reproché à l’expert, dès lors que le défaut d’assurance et de contrôle technique valide rendaient impossible tout test sur route.
Le rapport d’expertise a donc été rendu sur la base des constatations expertales et pièces produites par les parties.
Au regard de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
2)Sur l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Madame [Q] [A] a acquis auprès de la SARL SH AUTO un véhicule CITROEN C4 d’occasion affichant 89 933 km, immatriculé DN 947 AX, au prix de 11.185 euros, selon certificat de cession en date du 08 mars 2022.
Il ressort des pièces du dossier que le 03 juin 2022, le véhicule a fait d’objet d’une commande de travaux au sein du garage ST [Localité 3] LES CHEVRONS SOFIDA pour le motif suivant « Véhicule donne des à-coups en roulant, voyant moteur s’allume de temps en temps + perte de puissance ». Le véhicule avait alors parcouru 4035 km depuis la vente.
Le 19 octobre 2022, le garage [Localité 4] a édité une facture d’un montant de 373,38 euros et Madame [Q] [A] a récupéré son véhicule.
Le 16 novembre 2022, soit moins d’un mois plus tard, le véhicule a présenté de nouvelles alertes, ce qui a donné lieu à une commande de travaux auprès du garage ST [Localité 3] LES CHEVRONS SOFIDA pour le motif suivant « message surchauffe moteur, donne des à-coups à l’accélération ». Le véhicule a alors été pris en charge pour un test de 1000 km qui a révélé la nécessité de changer de moteur.
En mai 2023, la SARL SH AUTO a pris en charge le véhicule et effectué les travaux suivants, selon attestation de travaux datée du 17 juillet 2023 :
remplacement segmentation, joint de culasse, vis de culasse, jeu de 4 pistons et ensemble d’étanchéité de soupape ;
vidange huile moteur et remplacement du filtre à huile.
Le 17 juillet 2023, Madame [Q] [A] a récupéré son véhicule.
Se plaignant de la persistance d’anomalies dès le 18 juillet 2023 (allumage témoins, fonctionnement erratique moteur, perte de puissance moteur mise en sécurité bridage, vibration comportement de routier), Madame [Q] [A] a adressé à la SARL SH AUTO un courrier en date du 21 août 2023 afin de mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Le 10 octobre 2023, Madame [Q] [A] a passé une commande de travaux auprès du garage ST OMER LES CHEVRONS SOFIDA pour les motifs suivants : « Voyant moteur s’allume avec message défaut moteur », « veuillez stopper le véhicule », « surchauffe moteur ». Après avoir procédé à une recherche approfondie de panne, le garage a préconisé le remplacement du moteur pour un montant total de 10.211,07 euros TTC selon estimation datée du 27 novembre 2023.
La chronologie des faits reprise ci-dessus associée à l’examen du véhicule ont permis à l’expert judiciaire de retenir un défaut de la motorisation, à l’origine des difficultés rencontrées par Madame [Q] [A] lors de la conduite (allumage des voyants, surchauffe du moteur, perte de puissance, à-coups à l’accélération).
Selon l’expert judiciaire, le défaut de motorisation était présent lors de la vente du véhicule. En sa qualité de profane en matière automobile, Madame [Q] [A] ne pouvait toutefois déceler l’existence de ce vice lors de l’acquisition du véhicule.
Si Madame [Q] [A] a parcouru environ 21 800 km depuis l’achat du véhicule, il n’en demeure pas moins que les dysfonctionnements observés ont eu pour effet de la priver d’un usage serein et paisible de son automobile.
En outre, les réparations effectuées par la SARL SH AUTO en date du 17 juillet 2023 n’ont visiblement pas permis de faire disparaître le vice, puisqu’une nouvelle commande de travaux pour un désordre moteur a été passée auprès du garage ST [Localité 3] LES CHEVRONS SOFIDA le 10 octobre 2023.
Bien qu’aucun essai sur route n’ait pu être réalisé en raison de l’absence d’assurance et de contrôle technique valide, les éléments versés au dossier apparaissent suffisants pour retenir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
3)Sur les demandes indemnitaires
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte qu’il doit réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acheteur en application de l’article précité.
Sur les frais de remise en état du véhicule
La SARL SH AUTO, en sa qualité de professionnelle de la vente automobile, ne pouvait valablement ignorer l’existence du vice affectant le véhicule lors de la vente, et ce d’autant plus que l’expert judiciaire a souligné le caractère bien connu du défaut de cette motorisation.
Madame [Q] [A] est donc fondée à réclamer le paiement des frais de remise en état du véhicule qu’elle a choisi de garder.
Il résulte du rapport d’expertise que la seule réparation pertinente consiste à remplacer le moteur, ce qui représente un coût de 10.211 euros, selon le devis du garage ST OMER LES CHEVRONS SOFIDA.
La SARL SH AUTO sera donc condamnée à verser à Madame [Q] [A] la somme de 10.211 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, et ce avec indexation sur les prix à la consommation, à compter du 27 novembre 2023, date de l’estimation du garage [Localité 4].
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [A] n’a pu utiliser son véhicule :
entre le 08 mai et le 17 juillet 2023, période correspondant à la prise en charge du véhicule par la SARL SH AUTO ;à compter du 25 octobre 2023, date à laquelle le garage [Localité 4] a préconisé le remplacement du moteur.
Elle subit donc un préjudice de jouissance qui sera évalué se basant sur la méthode du millième de la valeur d’acquisition du véhicule.
Au regard de la durée totale d’immobilisation (981 jours) et de la valeur d’acquisition du véhicule (11.185 euros), il convient de condamner la SARL SH AUTO à verser la somme de (981 x 11,185) = 10.972,49 euros à Madame [Q] [A] en réparation de son préjudice de jouissance.
4) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivie peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL SH AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.
Il convient également de dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Frédérique VUATTIER, avocat au Barreau de SAINT-OMER.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL SH AUTO, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [Q] [A] la somme de 2.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL SH AUTO de sa demande d’expertise ;
Dit que le véhicule CITROEN C4 immatriculé DN 947 AX est affecté d’un vice caché ;
Condamne la SARL SH AUTO à payer à Madame [Q] [A] les sommes suivantes :
10.211 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, et ce avec indexation sur les prix à la consommation, à compter du 27 novembre 2023,10.972,49 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL SH AUTO à payer à Madame [Q] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SH AUTO aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Frédérique VUATTIER, avocat au Barreau de SAINT-OMER.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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