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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 26/00093 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMP3
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
[B] [E]
C/
S.A.R.L. SGM CONSTRUCTION
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SGM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Nathalie CINTRAT, Me Clotilde PAUVERT le :
EXPOE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, Mme [B] [E] a fait assigner la SARL SGM CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise contradictoire.
Elle expose que les travaux d’aménagements réalisés par la SARL SGM CONSTRUCTION, en 2021, dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 5], n’ont pas été achevés et présentent des malfaçons.
En défense, la SARL SGM CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la mesure mais réclame de compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
Ecouter les parties et recueillir leurs pièces et doléances,Dire, pour chaque désordre allégué, ceux qui relèvent de travaux inachevés du fait de l’arrêt du chantier, de malfaçons, non-façons, de manquement aux règles de l’art ou de modifications intervenues à la demande du maître d’ouvrage,Examiner l’ensemble des devis signés et déterminer si les désordres et non-conformités allégués correspondent à des prestations effectivement commandées et contractuellement définies,Déterminer les causes précises de chacun des désordres constatés et dire s’ils trouvent leur origine dans un manquement aux règles de l’art, dans des choix de conception et de fournitures effectués par le maître d’ouvrage ou dans un défaut d’approvisionnement en fournitures et matières premières, dans l’intervention d’autres prestataires ou dans tout autre fait générateur,Dire si le maître d’ouvrage a formulé des demandes de modification en cours de chantier et le cas échéant préciser l’incidence technique de ces modifications et leur coût, leur contractualisation et leur financement par les parties, Déterminer l’état d’avancement des travaux au moment de l’arrêt du chantier et préciser ceux réalisés par la SARL SGM CONSTRUCTION, leur valeur, et ceux réalisés par d’autres prestataires,Dire si d’autres travaux ont été effectués par d’autres prestataires depuis l’arrêt du chantier,Etablir les comptes entre les parties.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les parties notamment les éléments contractuels, la mise en demeure, le rapport d’expertise privé, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres. Il apparaît qu’il existe entre les parties un litige d’ordre technique, aucune solution n’ayant pu voir le jour. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, dans lequel il sera tenu compte des demandes de complément de mission formulées par la SARL SGM CONSTRUCTION.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [X] [K], expert près la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 4] POSSESSION – 0692221234/0262451064 – [Courriel 1].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les travaux réalisés par la SARL SGM CONSTRUCTION et/ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause, au regard des différents devis signés et en précisant les éventuelles demandes de modification en cours de chantier et, le cas échéant, l’incidence technique de ces modifications et leur coût.
Décrire l’avancement du chantier ; constater l’état des existants ; dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception
Décrire les désordres et malfaçons allégués par le demandeur dans ses écritures et pièces, ainsi que tous désordres accessoires ou connexes, et rechercher la date d’apparition, l’origine, la ou les causes, dire si les désordres étaient apparents et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
Constater les éventuelles non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des écritures de la partie demanderesse et des pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer ;
Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part,
Evaluer les postes de préjudice de jouissance, les pertes relatives à l’impossibilité d’occuper le bien, au retard de chantier, aux sommes versées en excédent à l’entreprise eu égard aux travaux réellement réalisés, ainsi que ceux pour remédier aux désordres ou non-achèvements, d’une part, et gérer le sinistre, d’autre part
Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ; et proposer une ventilation de ces responsabilités entre les intervenants
Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme.
A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.N° RG 26/00093 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMP3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [E] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 2841 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons provisoirement Mme [B] [E] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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