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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27E
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27E
N° de MINUTE : 24/02543
DEMANDEUR
Société [17]
Service AT/MP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[13] [Localité 16]
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la SAS [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 29 août 2023 de la [9] ([12]) de Lille de prise en charge de l’accident du travail du 25 mai 2023 de son salarié, M. [I] [U].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de la [14], la [13] [Localité 16] ayant été désignée à tort dans la requête introductive. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [17], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] du 25 mai 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de mettre à disposition dans le dossier de consultation les certificats médicaux de prolongation. Elle maintient son argumentation estimant que l’interprétation des dispositions applicables faites par la jurisprudence est contraire au texte.
Par conclusions reçues le 19 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [17] la décision de prise en charge, de la débouter de son recours et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier.
Par lettres reçues le 18 avril et le 2 septembre 2024, la [13] [Localité 16] a sollicité sa mise hors de cause et une dispense de comparution, la victime n’étant pas assurée auprès d’elle mais de la [14].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, la décision de prise en charge contestée a été prise par la [14], caisse de rattachement de M. [U]. C’est donc à tort que la [13] [Localité 16] a été désignée comme la partie défenderesse dans la requête de la société [17].
Il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
Il est constant que le manquement de la [12] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En application des dispositions précitées, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Il convient donc de rejeter le recours de la société.
Sur les mesures accessoires
La société qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
En application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur ce fondement par la [12].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la [10] [Localité 16] ;
Déboute la SAS [17] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 29 août 2023 de la [11] de prise en charge de l’accident du travail du 25 mai 2023 dont a été victime M. [I] [U] ;
Condamne la SAS [17] aux dépens ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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