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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, 15 févr. 2021, n° 18/00659 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00659 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL près le Tribunal Judiciaire de SAINTES
[…]
N° RG 18/00659 -
N° Portalis DBXD-W-B7C-DH7N
AFFAIRE
X contre
CAF DE Y
Z
Défenseur des droits
MINUTE N° 2021/86
JUGEMENT du 15 février 2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 février 2021 décembre 2020suite à l’audience duEXTRA IT DES MINUTE S
DU PÔLE SOCIAL DE SAINTES
ENTRE:
Monsieur X
Non comparant, représenté par maître Anaïs FLEUROUX, avocate au barreau de SAINTES,
PARTIE DEMANDERESSE
ET:
CAF DE Y
Non comparante, représentée par maître Stéphanie COLOMBIER, avocate au barreau de LA ROCHELLE,
Madame Z
Non comparante, représentée par maître Bénédicte BERTRAND, avocate au barreau de SAINTES,
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉFENSEUR DES DROITS TSA 70716
75334 PARIS […] 07
Non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
A l’audience du 14 décembre 2020, le pôle social siége à juge unique sous la présidence de monsieur Patrick MAIŘÉ, vice- président du tribunal judiciaire de SAINTES, désigné à cet effet par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de SAINTES du 20 novembre 2020 prise en application du décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 prorogé dans les conditions prévues par l’article L 3131-13 du code de la santé publique et et l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire, en présence de madame Séverine ALLAIN, auditrice de justice, assistés de madame Karine MACIAS, greffière principale,
Le président a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
Page 1
Monsieur X et madame Z ont contracté mariage le 8 juin 2013 devant l’officier d’état civil
2007, B Plusieurs enfants sont nés de cette union: A , le le 2011 et C le 2013.
et madame Z Monsieur X se sont séparés en septembre 2017 et ils ont complété une déclaration de résidence alternée concernant leurs trois enfants auprès de la caisse d’allocations familiales de Y . Sur cette déclaration en date du 29 septembre 2017, il a été décidé du partage des allocations familiales et du maintien du versement des autres prestations au profit de madame Z
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires
familiales de le 30 janvier 2018 fixant au titre des mesures provisoires la résidence des entants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents à compter du lundi matin, les enfants passant le mercredi après-midi chez le parent qui ne les a pas la semaine et par quinzaine l’été.
Le 7 mars 2018, monsieur X a sollicité de la caisse d’allocations familiales de Y la prise en compte d’un de ses trois enfants pour le calcul des prestations familiales telles l’allocation logement et la prime d’activité.
Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de LA ROCHELLE, section SAINTES, par courrier reçu le 2 mai 2018, arguant avoir reçu une réponse défavorable suite à sa demande du 13 mars 2018 auprès de la commission de recours amiable; décision qu’il ne produit cependant pas.
La caisse d’allocations familiales de Y a, par courrier en date du 29 mai 2018, en réponse à sa demande en date du 7 mars 2018, indiqué à monsieur
X qu’un enfant ne peut être considéré à charge que d’un seul parent, même dans l’hypothèse d’une résidence alternée, en lui mentionnant également qu’un éventuel droit d’option ne pourrait intervenir qu’à compter du 30 septembre 2018.
La procédure était transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de SAINTES devenu tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
La résidence alternée concernant les trois enfants a été maintenue par jugement de divorce en date du 25 juin 2020.
Le défenseur des droits a adressé au tribunal le 8 octobre 2020 ses observations réceptionnées par le greffe le 14 octobre suivant, où il mentionne qu’il apparaît que le refus de versement par moitié des prestations familiales à monsieur X ainsi que le refus de calculer une allocation logement correspondant à la situation réelle de son foyer sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille et porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants'>.
A l’audience du 14 décembre 2020, les parties ont comparu.
Monsieur X a sollicité une alternance annuelle en qualité
d’allocataire pour le bénéfice des prestations familles entre lui et madame Z et ce, avec effet rétroactif à compter du 30 janvier 2018, date de l’instauration d’une résidence alternée suivant ordonnance de non-conciliation du même jour.
Madame a confirmé que les enfants étaient bien en résidence alléguant quealternée et a déclaré s’opposer à la demande de monsieur X les ex-époux s’étaient mis d’accord lors de la procédure de divorce pour qu’elle puisse percevoir les prestations familiales du fait de leurs différences de revenus.
Page 2
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la juridiction.
La caisse d’allocations familiales de Y a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, en soulignant que celle-ci ne peut avoir pour effet d’entraîner un préjudice à l’égard de la partie mise en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2021 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
En application de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord, sur la désignation de l’allocataire.
Il s’agit d’une dérogation au principe d’unicité de l’allocataire découlant de l’article R 513-1 du même code qui dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. En cas de divorce, si l’un et l’autre des parents ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Sous réserve des conditions d’attribution propres à chaque prestation, la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective.
En l’espèce, il résulte d’u ne ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de le 30 janvier 2018 que monsieur X et madame 2 exercent en commun l’autorité parentale sur leurs trois enfants et que la résidence habituelle de ces derniers a été fixée enA , B , C alternance au domicile de chacun une semaine sur deux.
Dès le 29 septembre 2017, une demande de partage des allocations familiales a été signée par le demandeur et la défenderesse avec maintien du versement des autres prestations à madame 2
Monsieur X sollicite l’alternance annuelle pour le bénéfice des prestations familles entre lui et madame 2 avec effet rétroactif à compter du 30 janvier 2018, date de l’instauration d’une résidence alternée suivant ordonnance de non-conciliation du même jour.
Madame critique cette demande en arguant qu’il existait un accord entre eux pour que la défenderesse puisse avoir qualité d’allocataire et percevoir l’ensemble des prestations sociales en l’absence de toute demande de contribution à l’éducation des enfants sollicitée devant le juge aux affaires familiales.
Or, la difficulté réside dans le silence des parents sur ce prétendu accord devant le juge aux affaires familiales.
Page 3
Dans cette perspective, il est juste de considérer que le litige aurait pu trouver une autre forme de solution dans une saisine du juge aux affaires familiales de demande de la prestation due par l’un des parents à l’autre parent au titre de l’éducation et de l’entretien des enfants.
Toutefois, cette possibilité ne peut exclure, en elle-même, la faculté pour de voir statuer sur son droit à la prestation familiale dont ilmonsieur X sollicite le benefice.
Il est constant qu’aucun accord n’existe entre monsieur X et madame Z quant à la désignation de la personne allocataire.
ne vise pas à faire de lui l’allocataire La demande de monsieur X unique des prestations familiales mais à pouvoir bénéficier des mêmes droits que ceux dont bénéficie la mère des enfants.
Il est un principe fondamental des lois de la République que la loi doit être la même pour tous et que les différences éventuelles de traitement doivent être justifiées soit par la différence des situations soit par des raisons d’intérêt général, pour autant que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui les établit.
Les prestations familiales sont établies non pas dans l’intérêt des parents mais dans l’intérêt des enfants.
En raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales autres que les allocations familiales peut également être reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrivant qu’en cas de désaccord entre les parents, les autres prestations familiales doivent être servies au parent déjà allocataire ou qui en a fait la demande en premier.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que chacun des parents dispose de l’autorité parentale et que les enfants résident de manière alternée au domicile de chacun des parents.
Les revenus de madame , aide soignante, travaillant à temps partiel, sont constitués de son salaire d’environ 1 100,00 € et de prestations sociales, toutes confondues, à hauteur de 1 039,01 € (attestation de la CAF du 18 novembre 2020).
Les revenus de monsieur X préparateur en pharmacie, s’élèvent environ à 1 600,00 €. Il perçoit, depuis novembre 2020, une allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales.
Monsieur X allègue avoir été contraint de cumuler plusieurs emplois en marge de son travail de préparateur en pharmacie pour compenser l’absence de revenu social et percevoir un complément de salaire avoisinant les 300,00 € mensuels, sans néanmoins en apporter de justificatifs.
Chacun des parents justifient participer aux activités extra-scolaires des enfants et aux frais de cantine.
Par ailleurs, le jugement du juge aux affaires familiales de en date du
25 juin 2020 mentionne :
< – dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et tous frais nécessaires tels que vêtements, seront partagés par moitié, chacun des parents assumant par ailleurs les frais du quotidien sur sa semaine de garde;
- constate l’accord des parties pour que le père prenne en charge les dépassements d’honoraires médicaux ainsi que les dépenses médicales importantes, grâce à sa mutuelle».
Page 4
Dès lors, compte-tenu de l’existence d’une autorité parentale conjointe, d’une résidence alternée pour les enfants, de la situation financière des parents et du partage des dépenses afférentes aux enfants entre madame 2 et monsieur X il y a lieu de faire droit à la demande d’alternance du droit aux prestations familiales.
Par ailleurs, madame Z qui a toujours assumé la charge effective et permanente de ses enfants A 1B et C n’a pas perçu indûment les prestations familiales qui lui ont été versées par la caisse d’allocations familiales de
, de sorte que la caisse ne peut en exiger le remboursement.Y
Dès lors, la caisse d’allocations familiales de Y ne peut être tenue de verser à monsieur X les prestations déjà versées à la mère dont elle ne peut obtenir le remboursement.
Subséquemment, la mise en place d’un régime d’alternance du droit aux prestations familiales autres que les allocations familiales ne peut intervenir rétroactivement.
En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur X de sa demande rétroactive d’alternance annuelle à compter du 30 janvier 2018.
En revanche, il y a lieu de constater que la position de la caisse d’allocations n’a pas permis la mise en œuvre de l’alternance.familiales de Y peut prétendre à la qualité d’allocataire Dès lors, monsieur X ouvrant droit aux prestations familiales autres que les allocations familiales. de sa demandeEn équité, il y a lieu de débouter monsieur X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le pôle social près le tribunal judiciaire de SAINTES, spécialement désigné, par jugement mis à disposition, contradictoire, réputé contradictoire à l’égard du défenseur des droits et en premier ressort,
Dit que monsieur X peut prétendre à la qualité d’allocataire lui ouvrant droit alternativement avec madame 2 aux prestations familiales autres que les allocations familiales au titre de leurs trois enfants A B et
C.
Dit que la qualité d’allocataire ouvrant droit aux prestations familiales autres que les allocations familiales doit être reconnue à monsieur X par la caisse
d’allocations familiales de Y à compter du 1er juillet 2021.
Dit qu’il appartiendra à la caisse d’allocations familiales de Y de recalculer les droits de chaque parent en fonction de sa situation respective.
Rappelle que cette alternance ne remet pas en cause le partage par moitié des allocations familiales, l’alternance ne concernant que les autres prestations familiales.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Page 5
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
de sa demande formée au titre de l’article Déboute monsieur X
700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par monsieur Patrick MAIRÉ, président, qui a signé avec madame Karine MACIAS, greffière principale.
Le Président, La Greffière,
Rédactrice madame Séverine ALLAIN, auditrice de justice,
POUR EXPEDITION CONFORME
POLE SOCIAL
SA 0
0
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7
1
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