Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 3 févr. 2026, n° 22/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/10023
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01911 – N° Portalis DBXD-W-B7G-D7JM / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [N] [V] [S] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [X] [N] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
ET
DEFENDEUR :
Madame [A] [Q] [G] épouse [N] [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anais FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE DEM LRAR
CC EXE DEF LRAR
[Adresse 2]
CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE Me Anais FLEUROUX
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation du 13 décembre 2022 ;
Vu l’audience d’orientation du 13 décembre 2022 ;
Vu le l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ;
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
[A] [Q] [G] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN),
et
[K] [L] [X] [N] [V] [S], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (61),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (CAMEROUN) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de madame [G] tendant à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [J] et [H] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
AUTORISE néanmoins madame [G] à prendre seule, les décisions relatives à la santé et la scolarité de l’enfant [J], ;
RAPPELLE que nonobstant l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la santé et à la scolarité, de [J] ;
FIXE la résidence de [J] au domicile de madame [G] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONSTATE que monsieur [N] [V] [S] ne sollicte pas de droit de visite et d’hébergement au profit de [J] ;
FIXE en alternance au domicile de chacun des parents la résidence de [H], selon les modalités suivantes :
Pendant l’année scolaire et les petites vacances scolaires de la [Localité 5], d’hiver et de printemps : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 10 sortie des classes, en alternance une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère.Pendant les vacances de Noël et d’été : • Les années impaires : La première moitié des vacances de Noël, le 1er quart et le 3ème quart des vacances d’été chez le père et la seconde moitié des vacances de Noël, le 2ème quart et le dernier quart des vacances d’été chez la mère ; • Les années paires : La première moitié des vacances de Noël, le 1er quart et le 3ème quart des vacances d’été chez la mère et la seconde moitié des vacances de Noël, le 2 ème quart et le dernier quart des vacances d’été chez le père.
FIXE la part contributive de monsieur [N] [V] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] à la somme de CENT CINQUANTE euros mensuels (150 EUROS), payable à madame [G] [A], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [G] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chacun des parents assumera les dépenses courantes exposées pendant la période d’accueil de [Localité 6] à leurs domiciles respectifs.
DIT que les frais extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge et concernant [H] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense.
DIT que le parent qui n’aura pas engagé la dépense devra rembourser à hauteur de sa quote-part l’autre parent dans le mois suivant la production du justificatif du paiement ;
REJETTE la demande au titre des frais de mutuelle et au titre des allocations familiales ;
CONDAMNE madame [G] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] [Z] à ses propres frais et dépens ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
Le présent jugement a été signé par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales et Sylvie BAUDER greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Enquête ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Escroquerie ·
- Eures
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Adresses
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sintés ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Demande d'expertise ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Distributeur ·
- Information ·
- Entreprise individuelle
- Devoir de secours ·
- Procédure de divorce ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Compte courant ·
- Liquidation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clic ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expédition
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Location
- Crédit immobilier ·
- Incident ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Communication des pièces ·
- État ·
- Prêt ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Omission de statuer
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Mobilité ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Rationalisation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.