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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 5 mars 2026, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01324 – N° Portalis DBXD-W-B7I-EJRA / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [E] / [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10038
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [G] [Q] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie SALARDAINE, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000438 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Blanche ROUXEL, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Coralie SALARDAINE
CC EXE Me Blanche ROUXEL
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 ;
REJETTE la demande de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
[G] [Q] [E] Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (17)
et
[I] [P] [X] Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (17)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 7] (17);
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 janvier 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer à madame [G] [E] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois, la contribution mise à la charge de monsieur [I] [X] et à la somme de 154 euros par mois la contribution mise à la chage de madame [G] [E], pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [T], payables mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et au besoin les y condamne ;
ORDONNE le versement des contributions à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] directement entre les mains de la majeure ;
DIT que ces contribution seront revalorisées, à l’initiative des débiteurs, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [G] [E] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] à ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
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