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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 2 avr. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBXD-W-B7J-EOMM / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [S] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10050
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [A] [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
ET
DEFENDEUR
Madame [Q] [F] [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employé (e)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué Avocat
Débats tenus à l’audience du 05 Février 2026
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE IFPA
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement (réputé) contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’audience d’orientation du 1er juillet 2025;
Vu le l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2026 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
[A] [B] [S], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (17)
et
[Q] [F] [C] [P], née le [Date naissance 2] 1975 ) [Localité 5] (17)
qui s’étaient mariées le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses au 20 février 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de sa conjointe ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [A] [S] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que madame [Q] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— La moitié de toutes les vacances scolaires :
— première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec une alternance par quinzaine l’été
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
FIXE la part contributive de madame [Q] [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à la somme de 150 euros mensuels (CENT CINQUANTE EUROS), payable à madame [S] [A] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [A] [S] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
CONDAMNE madame [S] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE madame [P] à ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties pour ARIPA par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier de ce Tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
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