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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 avr. 2022, n° 21/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00127 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
CH
Section Encadrement
R.G. n° N° RG F 21/00127 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FNCC
X Z
c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT
Jugement du 21 Avril 2022
L.R.-A.R. du: NOTIFICATION par
22104122 Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 21 Avril 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 07 Janvier 2022
composé de :
Madame Elisabeth FLEURY, Président Conseiller Salarié
Monsieur Yves PARRA, Conseiller Salarié Monsieur Patrick LASSALLE, Conseiller Employeur Monsieur Marc BOISSONNADE, Conseiller Employeur
Assistés lors des débats de Madame Céline HERRERA, Greffière Assesseurs
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Z
[…]
Partie demanderesse: Représentée par Me Manuel DAMBRIN (Avocat
au barreau de PARIS)
ET
Société GROUPE MATFER BOURGEAT
Activité Métallurgie :
[…]
[…]
Partie défenderesse: Représentée par Me France LENAIN (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur Luc VAN RYSSEL (chargé des relations sociales)
Aff.: X Z c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT -- Audience du 21 Avril 2022 -
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N° RG F 21/00127 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNCC
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 15 Janvier 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Mars 2021
- Convocations envoyées le 21 Janvier 2021
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Janvier 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Avril 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame
Céline HERRERA, Greffière
CHEFS DE LA DEMANDE: DIRE ET JUGER que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-
13.950 € bruts
- indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 1.395 € bruts
- congés payés afférents :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37.200 € nets
Subsidiairement,
- dommages et intéréts pour non-respect de l’ordre des licenciements 37.200 € nets
- En tout état de cause,
- dommages et intéréts pour non-respect de la priorité de réembauche :
-
9.300 € nets
- dommages et intéréts pour execution déloyale du contrat de travail : 10.000 € nets; ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout de la decision à intervenir (article 515 du CPC) et
FIXER à cet effet à 4.650 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
DIRE que les condamnations à intervenir produiront intérêts à compter de la réception de la requéte par la société GROUPE MATFER BOURGEAT pour les sommes à caractere salarial et à compter du
-
jugement à intervenir pour les autres sommes ;
2.000 €
- article 700 du Code de procédure civile
- dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
A. FAITS ET PROCEDURE : Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants
les faits suivants :
Aff. X Z c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT -- Audience du 21 Avril 2022 -
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N° RG F 21/00127- N° Portalis DC2V-X-B7F-FNCC
Monsieur X Z, partie demanderesse a été embauché par la société GROUPE MATFER BOURGEAT en contrat à durée indéterminée signé le 06 aout 2012 et exerçait en dernier
lieu comme Responsable réseau. En contrepartie de l’exécution de son travail, Monsieur X Z, percevait une rémunération contractuelle mensuelle brute de 4650 euros pour une durée de 35 heures hebdomadaires
Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, la société GROUPE MATFER BOURGEAT a de travail. convoqué Monsieur X Z pour un entretien préalable à un licenciement économique, dans les termes suivants : « Nous vous informons que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter le 9 octobre 2020 à 11h à l’accueil de GMB pour un entretien sur cette éventuelle mesure. vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant au personnel de la société ou par un conseiller extérieur à l’entreprise a choisir sur une liste établie par le préfet.
[…] ». L’entretien préalable s’est déroulé le 9 octobre 2020 dans les locaux de la société.
Le 10 octobre 2020, par courrier recommandé, Monsieur X Z a communiqué à son employeur son acceptation du CSP, joignant le contrat de sécurisation professionnelle signé, à son
Le 23 octobre 2020 la société GROUPE MATFER BOURGEAT notifie à Monsieur X envoi.
Z son licenciement pour motif économique.
L’entreprise comptait plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable dans l’entreprise était la Convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
B. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’article 455 du Code de Procédure Civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la
décision sous forme de dispositif. »>. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 07 JANVIER 2022, reprises et complétées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 5 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est
demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu’ « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la
charge d’alléguer les faits propres à les fonder »> ; L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Aff. X Z c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT -- Audience du 21 Avril 2022 -
Page 4 N° RG F 21/00127 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNCC
au principal: A. SUR LA DEMANDE DE DIRE ET JUGER QUE LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE EST
DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Vu l’article L1233-67 du code du travail qui dispose que : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.[…] »
Vu la Jurisprudence constate applicable en matière de licenciement économique et de contrat de
sécurisation professionnelle. En l’espèce à l’appui de sa demande, Monsieur X Z fait grief à l’employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance les motifs du licenciement économique avant la signature du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui rend selon lui, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces rapportées au débat, que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement pour motif économique datée du 28 septembre 2020, qui a été adressée au requérant, ne comporte pas énonciation des motif économiques à l’origine d’un éventuel licenciement. Il en ressort également que Monsieur A Z a signé le contrat de sécurisation professionnelle le 10 octobre 2020, et, a reçu notification de son licenciement par lettre exposant les motifs économiques du
licenciement, datée du 23 octobre 2020. L’employeur dit avoir exposé oralement les motifs économiques au requérant lors de l’entretien préalable, sans pouvoir en rapporter la preuve, ni de l’exposé oral, ni de son exhaustivité.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, en application de la jurisprudence constante, le Conseil dit que, dés lors que le requérant n’a pas eu connaissance formelle des motifs économiques de son licenciement, avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est
dénué de cause réelle et sérieuse.
B. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET CONGES
PAYES AFFERENTS Vu l’Article L1234-5 du code du travail qui dispose que : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. » En l’espèce le Conseil ayant reconnu que le licenciement de Monsieur X Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, il est fait droit à la demande à hauteur de 13950 euros bruts et 1395 euros bruts de congés payés afférents.
C. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET
SERIEUSE: Vu l’article L1235-3 du code d travail qui dispose que : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de
licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »>
Aff. X Z c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT -- Audience du 21 Avril 2022 – Page 5 N° RG F 21/00127 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNCC
Monsieur X Z justifie de huit années d’ancienneté et, le Conseil ayant reconnu que le licenciement de Monsieur X Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fait droit à la
demande à hauteur de 37200 euros nets.
Au subsidiaire : D. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON-RESPECT DE
L’ORDRE DES LICENCIEMENTS:
Le Conseil ayant fait droit à la demande au principal, cette demande ne saurait prospérer, elle est rejetée
En tout état de cause : E. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON-RESPECT DE LA
[…]
Au terme de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat
s’il en fait la demande dans ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur. Le délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non. Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.
La priorité de réembauche n’est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.
En vertu de l’article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du même code, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être
inférieure à un mois
Monsieur X Z argue que l’employeur n’a pas respecté la demande de priorité de réembauche formulée par lui le 28 octobre 2020 et demande à l’employeur d’apporter la preuve du
contraire. Cependant, il ressort des éléments versés au débat par l’employeur, notamment du registre unique du personnel produit par la société GROUPE MATFER BOURGEAT, qu’à la suite du licenciement économique du requérant, aucun personnel n’a été recruté pour le remplacer, même
temporairement.
Ainsi le Conseil dit que le grief n’est pas constitué et rejette la demande.
F. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR EXECUTION DELOYALE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Vu l’article L 1222-1 du code du travail qui dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne
foi » À l’appui de sa demande le requérant fait valoir que le licenciement économique pris à son encontre, a été décidé suite au refus de l’employeur d’accepter la discussion salariale concernant une éventuelle promotion. Il fait état de plusieurs mesures coercitives à son encontre, notamment le placement en chômage partiel total, avec suppression pendant cette période des accès informatique et réseau.
Aff.: X Z c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT -- Audience du 21 Avril 2022 – Page 6
N° RG F 21/00127 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNCC
A ce sujet, le Conseil relève que ces mesures précisément relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et que pour le reste Monsieur X Z ne rapporte pas d’élément de preuve suffisant permettant de les tenir pour établis.
Le Conseil rejette la demande.
G. SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE SUR LE FONDEMENT DE
L’ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il résulte de la combinaison des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail que l’exécution provisoire est de droit notamment en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, les salaires, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois.
Qu’au-delà, selon les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ;
En l’espèce, le Conseil considérant que les circonstances du litige et la nature de l’affaire n’exigent pas que soit ordonnée l’exécution provisoire pour la totalité de la condamnation, ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Z.
H. SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’INTERET A TAUX LEGAL SUR LES
CREANCES
Sur les créances salariales :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de
la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Pour les sommes portant sur des rappels de salaire (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime d’ancienneté…), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement
Sur les créances indemnitaires :
En application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le Conseil rejette la demande.
Aff. X Z c/ Société GROUPE MATFER BOURGEAT -- Audience du 21 Avril 2022 – Page 7 No RG F 21/00127 N° Portalis DC2V-X-B7F-FNCC
I. SUR LA DEMANDE DE Monsieur X Z ET LA DEMANDE
RECONVENTIONNELLE DE LA société GROUPE MATFER BOURGEAT AU TITRE DE
L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »>.
La société GROUPE MATFER BOURGEAT succombe.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de monsieur X Z au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2000 euros et ne fait pas droit à la demande reconventionnelle de la société GROUPE MATFER BOURGEAT au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société GROUPE MATFER BOURGEAT à payer à Monsieur B Z
les sommes suivantes:
- 13 950,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 1 395,00 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
- 37 200,00 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28/01/2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur B Z du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société GROUPE MATFER BOURGEAT de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
O H COPIE CERTIFIE CONFORME MES DE D U DE BOBIGNY Le directeur de greffe LE PRÉSIDENT R P LA GREFFIERE zu CON S
*(S e-St-Denis)
ein
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