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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 janv. 2021, n° 20/55751 |
|---|---|
| Numéro : | 20/55751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société S.C.I. HIGH STREET RETAIL 5 c/ La société S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/55751 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSN2P
N° : 10
Assignation du : 30 Juillet et 10 Août
2020
2 Copies exécutoires délivrées le: 27/01/21
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 janvier 2021
par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. HIGH STREET RETAIL 5
267 boulevard Pereire
75017 PARIS
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#P0074
DEFENDERESSES
La société S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME
[…],51 rue Emile Zola
93100 MONTREUIL et dans les lieux loués
[…]
représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS #C0987
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2020, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Pascale
GARAVEL, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte sous seing privé du 28 février 1995, la SCI PASSY POMPE a donné à bail commercial à la SA C’MAUVE (aux droits de laquelle vient la SASU DU PAREIL AU MEME) des locaux situés […] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1995 devant expirer le 31 décembre 2003, moyennant un loyer annuel de 240000 francs, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et à terme échu.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé des 27 avril et 16 mai 2005 pour une nouvelle période de 9 années à effet du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012.
Par acte du 5 janvier 2012, la SCI PASSY POMPE a vendu l’immeuble à la société FRUCTICOMI devenue BPC LEASING
IMMO, et la société FRUCTICOMI a donné le même jour l’immeuble en crédit bail à la société HALPHEN PASSY.
La société HALPHEN PASSY, crédit preneur et bailleur des locaux, a délivré le 25 juin 2012 un congé avec offre de renouvellement à la société DPAM, qui a refusé le loyer annuel proposé.
Par jugement prononcé le 7 décembre 2017, le Tribunal de Paris a fixé judiciairement le loyer à la somme annuelle de 65836 euros en principal HTHC à compter du 1er janvier 2013.
Par acte du 8 novembre 2019, le notaire Maître Guillaume
CHEMITH a reçu la vente à titre de levée d’option des locaux au profit de la société HIGH STREET RETAIL 5, à laquelle la société HALPHEN PASSY a cédé son crédit bail le même jour.
Le loyer du premier trimestre 2020, appelé le 15 mars 2020, est demeuré impayé.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son preneur par acte d’huissier délivré le 3 juin 2020 pour une somme de 17790,85 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer échu du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier délivrés les 30 juillet 2020, les 10 et 12 août 2020 à la société DPAM repectivement à l’adresse du siège social de la société et à l’adresse des lieux loués, la société HIGH STREET RETAIL 5 a fait assigner son preneur devant la juridiction des référés aux fins de voir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion de la société DPAM et de celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
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— autoriser le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais et risques du locataire et en garantie des sommes pouvant être dues,
- condamner à titre provisionnel la société DPAM à payer à la société HIGH STREET RETAIL 5:
*la somme de 46059,47 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 22 juillet 2020 deuxième trimestre 2020 inclus,
*la somme de 4605,95 euros au titre de la clause pénale de 10%, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
*une indemnité d’occupation de 22914,64 euros TTC à parfaire par trimestre à compter du 3 juillet 2020 jusqu’à la libération des locaux,
-juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-à titre subsidiairecondamner la société DPAM à lui verser la somme provisionnelle de 17790,85 euros au titre des loyers courus du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 outre la somme de 1790,85 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 date d’exigibilité, et la somme de 12842,27 euros au titre des loyers courus du 11 mai 2020 au 30 juin 2020 outre la somme de 1281,25 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 date d’exigibilité,
- condamner la société DPAM au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement et de la levée de KBIS.
Un versement de 50106,72 euros a été crédité au décompte de la société DPAM le 1er décembre 2020.
A l’audience de référé de renvoi du 14 décembre 2020, la société HIGH STREET RETAIL 5 a maintenu ses demandes en réactualisant:
*sa demande principale à la somme de 20094,99 euros selon décompte du 4 décembre 2020 au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au troisième trimestre 2020 inclus, et à la somme de 2009,50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
*sa demande subsidiaire aux sommes de 1779,09 euros au titre de la clause pénale due sur les loyers du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020, de 1284,23 euros au titre de la clause pénale due sur les loyers du 11 mai 2020 au 30 juin 2020, et de 3441,04 euros au titre des loyers du 3ème trimestre 2020 outre la somme de 344,10 euros au titre de la clause pénale due sur ces loyers, le tout assorti des intérêts légaux à compter de chaque date d’exigibilité. La société HIGH STREET RETAIL 5 a indiqué que sa levée d’option ne correspondait pas à une vente au sens de l’article L145-6-1 du Code de Commerce et n’imposait donc pas de notifier au locataire son droit de préemption, sa qualité de propriétaire- bailleur étant par conséquent incontestable. Elle a soutenu que son commandement était valable puisqu’il n’a porté que sur des sommes antérieures au premier confinement, que ces sommes n’ont pas été réglées dans les délais et que la clause résolutoire doit donc jouer.
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Elle a indiqué que ce commandement n’a pas été délivré de mauvaise foi puisqu’il porte sur des loyers antérieurs à la période d’urgence sanitaire, qui n’ont pas été réglés malgré les tentatives d’échelonnement des loyers postérieurs proposées par le bailleur. La société HIGH STREET RETAIL 5 a soutenu que les loyers des périodes de confinement restent exigibles, conformément à la jurisprudence majoritaire, et que l’exception d’inéxécution du locataire ne peut être invoquée ni sur le fondement de la force majeure, ni sur celui de la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution du contrat puisqu’elle a effectué de nombreuses propositions de négociations pour le report de paiement des loyers COVID.
La société HIGH STREET RETAIL 5 s’est opposée à la demande de délais de paiement dès lors que la société DPAM ne justifie d’aucune difficulté financière.
Par conclusions écrites en réponse N°2 soutenues oralement à la même audience, la société DPAM a demandé au juge des référés à titre principal de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement de lui accorder 24 mois de délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés. Elle a réclamé la condamnation de la société HIGH STREET RETAIL 5 à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Elle a contesté la validité du commandement de payer en arguant d’une part que la qualité de propriétaire de la société HIGH STREET RETAIL 5 est contestable puisque la levée d’option du crédit bail qui lui a conféré la qualité de propriétaire s’est faite en fraude de ses droits (pour contourner son droit de préemption de l’article L145-6-1 du Code de Commerce, la société HALPHEN
PASSY a cédé son crédit bail à la société HIGH STREET RETAIL
5 le même jour que la levée d’option pour que celle-ci puisse procéder à la levée d’option à sa place auprès du crédit bailleur), d’autre part, que le commandement a été délivré de mauvaise foien pleine période d’urgence sanitaire. La société DPAM a contesté l’exigibilité des loyers échus entre le 15 mars et le 11 mai 2020 en indiquant qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inéxécution, qui joue même en l’absence de faute ou si le cocontractant ne peut exécuter son obligation en raison de la force majeure. Elle considère donc que ces loyers ne sont pas dus, et que le bailleur ne peut se prévaloir d’une simple suspension et d’un report des loyers dus pendant cette période. Subsidiairement, la société DPAM a réclamé des délais de paiement qui ne devront s’appliquer que sur la somme de 30144,11 euros au titre des premier et deuxième trimestres 2020, déduction faite des 58 jours de fermeture.
Un état des créanciers inscrit sur le fonds de commerce a été produit aux débats et les créanciers inscrits ont été avisés de la présente procédure par actes d’huissier délivrés le 10 août 2020.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes:
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail du 28 février 1995 liant les parties comporte une telle clause à laquelle le commandement du 3 juin 2020 se réfère.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire si il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle même, et sur la façon dont le bailleur la met en oeuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
*le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
*la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement, et prévoir explicitement les obligations dont elle représente la sanction en cas de violation,
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La société DPAM oppose deux contestations à la validité du commandement.
Elle se prévaut d’abord des dispositions de l’article L145-6-1 du Code de Commerce pour soutenir que la société HIGH STREET RETAIL 5 a acquis la qualité de propriétaire bailleur en fraude de son droit de préemption, en obtenant opportunément la cession du crédit bail le jour de la levée d’option, le tout afin d’éviter de régulariser une vente du local commercial en bonne et due forme qui aurait du donner lieu à l’application de l’article L145-6-1.
La société DPAM n’a néamoins pas contesté ce transfert de propriété, conséquence de la levée d’option du crédit bail, depuis le 8 novembre 2019, et a continué de régler ses loyers à son nouveau bailleur, la société HIGH STREET RETAIL 5, sans jamais évoquer qu’elle aurait souhaité devenir propriétaire des murs du local commercial.
Page 5
A ce jour, le transfert de propriété du local commercial, qui a fait suite à la levée d’option du crédit bail par la société HIGH STREET RETAIL 5, a été constaté par un acte authentique publié et opposable aux tiers. En l’absence de procédure au fond tendant à obtenir la nullité de ce transfert de propriété, il n’y a pas lieu de considérer que la contestation de la société DPAM soit suffisamment sérieuse.
La société DPAM invoque ensuite la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer, qui lui a été adressé en pleine période de crise sanitaire.
Il y a lieu néanmoins d’observer que le commandement lui a été délivré pour le paiement exclusif de loyers échus avant la période de fermeture du magasin, soit pour le paiement de loyers pour lesquels la société DPAM devait avoir une réserve de trésorerie, son chiffre d’affaires ayant pu se réaliser normalement jusqu’au 15 mars 2020.
Ce commandement a été délivré par le bailleur à la suite de plusieurs échanges dans lesquels la société HIGH STREET RETAIL 5 acceptait de reporter le paiement des loyers afférents à la période de fermeture si les loyers antérieurs étaient réglés. Le bailleur a en outre attendu deux mois après la date d’exigibilité de ces loyers avant d’en réclamer le paiement par voie de commandement, alors que la boutique avait pu rouvrir depuis le 11 mai 2020.
La mauvaise foi du bailleur n’est donc pas caractérisée.
Il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement et légitimement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail; la reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte (ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne conteste pas l’exigibilité de ces sommes).
L’article 4 de Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative
à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit que: "Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
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Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article ler, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er."
L’article 1 de Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative
à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifié en dernier lieu par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 prévoit que: « I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »
La société HIGH STREET RETAIL 5 a délivré son commandement de payer le 3 juin 2020. La société DPAM disposait d’un délai d’un mois pour régler les causes du commandement. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire expirait donc le 3 juillet 2020, soit postérieurement à la fin de la période d’urgence sanitaire. Les ordonnances ci-dessus rappelées n’ont donc pas eu pour effet de reporter le délai d’acquisition de la clause résolutoire, afférente à l’inéxécution d’une obligation de somme d’argent.
Les causes de ce commandement n’étaient pas acquittées au 3 juillet 2020 puisque le décompte produit aux débats et datant du 4 décembre 2020 démontre qu’aucun versement n’a été effectué par la société DPAM entre le 30 janvier 2020 et le 1er décembre 2020.
L’article L145-41 du Code de Commerce prévoit cependant que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Page 7
Compte tenu de la particularité des modalités de paiement des loyers du bail liant les parties, qui prévoit un versement des loyers trimestriels à terme échu, il y a lieu d’observer que la société DPAM s’est retrouvée en situation de devoir payer des loyers antérieurs à la crise sanitaire alors que son commerce était fermé administrativement (exigibilité du premier trimestre 2020 le 31 mars 2020), et que le commandement de payer est intervenu quelques jours seulement après la réouverture des commerces dans des conditions restrictives d’accueil du public. Eu égard à la diminution drastique de son chiffre d’affaires, la société DPAM a réclamé une diminution de moitié de son loyer sur la période de mars à décembre 2020, ce que le bailleur n’a pas accepté, lui proposant d’autres mécanismes d’aménagement de sa dette de loyer. Un versement conséquent est finalement intervenu le 1er décembre 2020 (50106,72 euros), dans des délais raisonnables eu égard aux particularités de la période, qui a intégralement couvert les loyers du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 réclamés par le bailleur dans son commandement de payer, ainsi que la majeure partie des loyers ne faisant l’objet d’aucune véritable contestation du locataire (soit les loyers hors fermeture administrative dont il ne reste plus à la société DPAM à acquitter qu’une petite somme au titre des loyers encore dus pour le troisième trimestre 2020). La société DPAM démontre ainsi sa volonté de continuer son commerce dans le cadre de cette procédure judiciaire et son souhait de ne pas sérieusement mettre en péril sa présence dans les locaux, alors qu’elle n’avait jusqu’alors jamais confronté son bailleur à des impayés de loyer. Il convient par conséquent de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 1er décembre 2020 inclus, de constater qu’elle a intégralement réglé les causes du commandement de payer du 3 juin 2020 à cette date et, en conséquence, de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l’expulsion de la société DPAM, à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle et à conserver le dépôt de garantie à titre de sanction.
Sur la demande de provision:
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société HIGH STREET RETAIL 5 produit un décompte arrêté au 4 décembre 2020, échéance du troisième trimestre 2020 incluse, arrêtant sa créance à la somme totale de 20094,99 euros de loyers, charges et taxes impayés, au titre des trois premiers trimestres 2020 et de la taxe foncière 2020.
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La société DPAM soutient que la demande de provision de la société HIGH STREET RETAIL 5 au titre des loyers impayés entre le 15 mars et le 11 mai 2020 est sérieusement contestable.
Elle s’appuie sur l’exception d’inéxécution qui doit selon elle lui permettre de réclamer l’annulation des loyers dus sur la période et pas seulement leur suspension.
L’article 1219 du code civil prévoit que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le présent bail ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il y a lieu d’appliquer plutôt que ce texte la jurisprudence fondée sur l’ancien article 1184 du code civil visant la résolution du contrat qui prévoyait que « le contractant, poursuivi en exécution de ses obligations et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution qui ne représente qu’un refus provisoire d’exécuter ».
Même si le bailleur a maintenu pendant la période de fermeture administrative du local la possibilité pour son locataire d’en jouir et d’y conserver l’ensemble de ses meubles et stocks, et qu’il n’est pas à l’origine de la fermeture administrative imposée par les autorités, le locataire peut toujours soutenir qu’en l’absence de fourniture d’un local exploitable conformément au bail, et même si cette situation ne relève pas d’un manquement du bailleur à ses obligations mais de la force majeure, il doit pouvoir lui même cesser d’exécuter son obligation corrélative de régler son loyer. La question de savoir si le preneur peut de son seul chef suspendre l’exécution de ses propres obligations sur ce fondement ou si le bailleur peut invoquer à son bénéfice la force majeure pour se délier de son obligation de délivrance, alors même que le locataire ne peut en invoquer le bénéfice pour se délier de son obligation de paiement, relève de l’appréciation des juges du fond et ne peut être tranchée à ce stade
Il est donc sérieusement contestable sur ce moyen que le loyer du par la société DPAM soit exigible pour la période strictement écoulée entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020.
La créance réclamée par la société HIGH STREET RETAIL 5 au 4 décembre 2020, à l’exception de celle afférente aux loyers échus du 15 mars au 11 mai 2020, est par conséquent exigible et son paiement peut être valablement poursuivi par le bailleur. Au vu du décompte et des avis d’échéance produits cette créance s’élève à la somme non sérieusement contestable de 5065,22 euros TTC (22914,64 euros TTC x 3 trimestres 14604,94 euros correspondant à 58 jours de fermeture du 15 mars au 11 mai 2020- 177,75 euros et 16,89 euros au titre des frais qui seront pris en compte dans les dépens + 1227,60 euros au titre de la taxe foncière 2020 – 50106,72 euros au titre du versement du 1" décembre
2020).
Compte tenu de la modicité de la somme encore due et eu égard à l’absence totale d’éléments financiers produits aux débats, il ne sera accordé aucun délai de paiement à la société DPAM sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de ce solde de loyer portant sur une période d’ouverture.
Page 9
Il convient de condamner la société DPAM à régler cette somme à la société HIGH STREET RETAIL 5, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La clause prévoyant en cas de retard de paiement une majoration des sommes dues de 10% (clause pénale) pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires :
La société DPAM qui succombe sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société HIGH STREET RETAIL 5 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et devra supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juin 2020 et de la levée du KBIS.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que le commandement de payer du 3 juin 2020 a été délivré régulièrement par la société HIGH STREET RETAIL 5,
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 28 février au paiement par la société DPAM de la somme de 17790,85 euros TTC au plus tard le 1er décembre 2020 à son bailleur, la société HIGH STREET RETAIL 5,
Constatons que la somme de 17790,85 euros a été réglée à la société HIGH STREET RETAIL 5 dans le délai fixé et disons, en conséquence, que la clause résolutoire doit être réputée n’avoir pas joué;
Disons que les demandes de la société HIGH STREET RETAIL 5 tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à ordonner l’expulsion de la société DPAM des lieux loués, ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation et la conservation du dépôt de garantie sont sans objet;
Condamnons la société DPAM à payer à la société HIGH STREET RETAIL 5 la somme provisionnelle de 5065,22 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2020, échéance du troisième trimestre 2020 et taxe foncière 2020 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
Déboutons la société DPAM de sa demande de délais de paiement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société
HIGH STREET RETAIL 5 (clause pénale),
Page 10
Condamnons la société DPAM à payer à la société HIGH STREET
RETAIL 5 la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société DPAM aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juin 2020 et les frais de la levée du KBIS,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 21 janvier 2021
Le Greffier, ésident,
Pascale GARAVEL Marie DEBUE
Page 11
N° RG 20/55751 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSN2P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: S.C.I. HIGH STREET RETAIL 5
contre
Défenderesses: S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires-
12 ème page et dernière
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