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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPW
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPW
N° de minute : 25/00581
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Adrien THIEBAUD + dossier
Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Madame [E] [N]
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EQUITELOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène LE GALLAIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Société SERL GVE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. COLLECT JUMP
[Adresse 11] à Maître [R]
[Localité 7]
représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de vente en date du 16 mars 2023, Madame [E] [N], agissant en qualité de représentante légale de sa file [I] [N], a acquis auprès de la société par actions simplifiée EQUITÉLOS un cheval moyennant le prix de trente-cinq mille euros (35 000 €).
Un compte rendu de visite d’achat établi le 17 mars 2023 concluait à un pronostic sportif favorable, les facteurs de risque étant considérés soit comme limités, soit comme négligeables, aléatoires ou réservés, sans mise en évidence d’anomalie majeure susceptible d’affecter l’usage du cheval.
Toutefois, au cours de l’année suivante, l’animal a présenté divers troubles tendineux. Ainsi, le 5 février 2024, le cheval a été transporté dans une clinique vétérinaire en raison d’une déformation tendineuse constatée la semaine précédente ; l’examen clinique a révélé une desmopathie marquée de la bride carpienne antérieure droite.
Le 15 mars 2024, un certificat vétérinaire délivré par la SELARL GVE a confirmé la présence d’une desmite de la bride carpienne antérieure droite.
Le 3 avril 2024, un nouvel examen clinique a conclu que la pathologie observée se trouvait en phase de cicatrisation.
Néanmoins, le 30 septembre 2024, un nouvel examen médical du cheval a révélé une boiterie antérieure droite liée à une récidive sévère de lésion tendineuse.
Une expertise amiable, diligentée le 22 novembre 2024, a mis en évidence que le cheval souffrait d’une lésion tendineuse préexistante à la vente, laquelle le rendait impropre à l’usage sportif escompté, et a évalué sa valeur vénale résiduelle à deux mille euros (2 000 €).
Postérieurement, par convention de prise en pension en date du 7 mars 2025, l’animal a été confié à une tierce structure pour y être hébergé et suivi.
Enfin, un contrôle vétérinaire réalisé le 5 mars 2025 a conclu à une évolution favorable de l’état de l’animal, tant sur le plan clinique qu’échographique.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 10 et 15 juillet 2025, Madame [E] [N] et Madame [I] [N] ont fait assigner la S.A.S EQUITELOS et la S.E.R.L GVE, la S.A.S COLLECT JUMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, exposant que le cheval présentait des lésions antérieures à la vente.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [E] [N] et Madame [I] [N] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S EQUITELOS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés :
A titre principal,
Débouter Madame [I] [N] et Madame [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée :
— Donner acte à la société EQUITELOS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée
— N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPW
— Débouter Madame [I] [N] et Madame [E] [N] de leur demande consistant à intégrer dans la mission de l’expert judiciaire de :
— Réunir tous éléments de faits et techniques permettant au Tribunal de :
o Dire si le vendeur et l’intermédiaire ont respecté leur obligation de conseil et d’information à l’égard de l’Acheteuse dans le cadre de la vente
o Dire si le vendeur et l’intermédiaire ont eu connaissance ou ne pouvaient ignorer l’existence de l’opération subie par le cheval et si elles en ont informé l’acheteur
— Limiter la mission de l’expert judiciaire d’effectuer tous examens et auditions utiles et consulter de manière contradictoire tout sachant, et en particulier, l’éleveuse du cheval Madame [M] [H], Directrice de l’Elevage du Neuhof en Alsace ainsi que la précédente propriétaire du cheval, Madame [F] [B], relatifs uniquement à des questions purement techniques sur le plan vétérinaire, du passé de DANCIERO DU NEUHOF.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [I] [N] et Madame [E] [N] à payer à la société EQUITELOS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS EQUITÉLOS, défenderesse, conclut au rejet de la demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demanderesse se borne à alléguer l’existence de présomptions de dol, lesquelles ne sont nullement caractérisées, aucun document versé aux débats ne permettant d’en présumer l’existence.
Elle expose avoir elle-même acquis le cheval après la réalisation d’une visite vétérinaire d’achat qui n’avait fait apparaître aucune anomalie particulière. Elle souligne encore que l’animal n’a présenté de signes de boiterie que près d’un an après la vente, période au cours de laquelle il a pu participer normalement à des compétitions, ce qui démontre l’absence d’atteinte occulte antérieure à la cession.
Elle soutient en conséquence que l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée n’est pas démontré, la demande tendant en réalité à détourner la finalité de l’expertise judiciaire afin d’obtenir des réponses sur des questions d’ordre purement juridique et non technique.
Elle rappelle en outre que la garantie des vices cachés a été expressément exclue dans le contrat de vente, de sorte qu’aucune prétention en ce sens ne saurait prospérer.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait néanmoins ordonnée, la société EQUITÉLOS sollicite que la mission confiée à l’expert soit étendue et aménagée dans les termes figurant à son dispositif, afin d’en assurer la pertinence et l’exhaustivité.
La S.A.S COLLECT JUMP, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Mesdames [N] de leur demande d’expertise judiciaire
A TITRE SUBSIDAIRE
— JUGER que la mission d’expertise doit être complétée comme suit :
« Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter de manière contradictoire tout sachant et en particulier l’éleveuse du cheval [M] [H], Directrice de l’Élevage du Neuhof, ainsi que la précédente propriétaire du cheval, Madame [F] [B], [K] [D] es qualité de cavalière du cheval et enseignante de Madame [N] et non de Directeur Général de la Société concluante, Monsieur [G] [L] es qualité de cavalier du cheval et non de Président de la Société concluante et Monsieur [T] [O] maréchal Ferrant du cheval.
— JUGER que la SAS COLLECT JUMP émet les protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise formulée par Mesdames [N]
— DESIGNER tel expert vétérinaire qu’il plaira inscrit sur la liste CNEE (Compagnie Nationale des Experts Équins)
— ORDONNER la consignation aux frais avancés du demandeur
— STATUER ce que de droit sur les dépens
La société COLLECTIVE JUMP, défenderesse, conclut au rejet de la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en faisant valoir que cette mesure ne tend qu’à suppléer à la carence probatoire de la partie adverse et ne répond pas à l’exigence d’un motif légitime au sens dudit article.
Elle soutient en particulier que les demanderesses ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, en ce qu’aucun élément ne permet d’établir une inaptitude du cheval à l’usage auquel il est destiné ni de démontrer le caractère antérieur de la lésion invoquée à la date de la vente.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait néanmoins ordonnée, la société défenderesse demande qu’une mission plus circonscrite et adaptée soit confiée à l’expert, afin de limiter la mesure aux seuls points strictement nécessaires à la solution du litige.
En réplique, Madame [E] [N] et Madame [I] [N] font valoir qu’il n’a jamais été dans leur intention d’engager une action sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais uniquement sur celui du dol tel que défini à l’article 1137 du code civil, ainsi que sur le terrain de l’obligation précontractuelle d’information, au visa de l’article 1112-1 du code civil.
Elles rappellent à cet égard que la jurisprudence constante en matière de vente d’équidés impose au vendeur une obligation particulière d’information et de transparence, découlant des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle, et que toute réticence ou dissimulation d’information pertinente relative à l’état de santé de l’animal est susceptible de caractériser un dol.
Elles ajoutent que la mise en cause du vétérinaire ayant procédé à la visite d’achat apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité, son intervention ayant été déterminante dans la formation du consentement à la vente.
En conséquence, les demanderesses concluent au rejet des demandes de la défenderesse tendant à l’extension de la mission d’expertise, en soulignant que la mission telle que sollicitée par elles est suffisante, circonscrite et proportionnée à l’objet du litige.
Bien que régulièrement assignée, la S.E.R.L GVE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il appartient au juge des référés de se limiter à la constatation de l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée, sans préjuger du fond du litige.
En l’espèce, les demanderesses produisent plusieurs comptes rendus médicaux et certificats vétérinaires établissant l’existence de lésions tendineuses et de passages répétés du cheval en clinique vétérinaire. Ces éléments permettent de caractériser une pathologie certaine, constitutive d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Dès lors, si l’évidence impose de vérifier que l’éventuel procès au fond n’est pas privé d’efficacité, il n’appartient pas au juge des référés de trancher à ce stade les questions de droit soulevées, qu’elles se fondent sur la garantie des vices cachés, l’obligation précontractuelle d’information ou encore le dol. Ces considérations relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, celle-ci apparaissant nécessaire à la conservation de la preuve et à la manifestation de la vérité et un éventuel procès en responsabilité et/ou annulation de la vente contre la S.A.S EQUITELOS, la S.E.R.L GVE et la S.A.S COLLECT JUMP n’étant pas manifestement voué à l’échec.
2 – Sur la demande d’extension de mission
La S.A.S EQUILETOS sollicite de débouter les demanderesses sur les postes de missions suivants :
— Réunir tous éléments de faits et techniques permettant au Tribunal de :
o Dire si le vendeur et l’intermédiaire ont respecté leur obligation de conseil et d’information à l’égard de l’Acheteuse dans le cadre de la vente
o Dire si le vendeur et l’intermédiaire ont eu connaissance ou ne pouvaient ignorer l’existence de l’opération subie par le cheval et si elles en ont informé l’acheteur
— Limiter la mission de l’expert judiciaire d’effectuer tous examens et auditions utiles et consulter de manière contradictoire tout sachant, et en particulier, l’éleveuse du cheval Madame [M] [H], Directrice de l’Elevage du Neuhof en Alsace ainsi que la précédente propriétaire du cheval, Madame [F] [B], relatifs uniquement à des questions purement techniques sur le plan vétérinaire, du passé de DANCIERO DU NEUHOF
La S.A.S COLLECT JUMP sollicite quant à elle d’étendre la mission de l’expert comme suit :
— Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter de manière contradictoire tout sachant et en particulier l’éleveuse du cheval [M] [H], Directrice de l’Élevage du Neuhof, ainsi que la précédente propriétaire du cheval, Madame [F] [B], [K] [D] es qualité de cavalière du cheval et enseignante de Madame [N] et non de Directeur Général de la Société concluante, Monsieur [G] [L] es qualité de cavalier du cheval et non de Président de la Société concluante et Monsieur [T] [O] maréchal Ferrant du cheval.
L’article 265 du code de procédure civile dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicitée par les demanderesses ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique de l’expert.
Cependant, les chefs d’extension de mission sollicités par la S.A.S COLLECT JUMP n’apparaissent pas utile aux constatations techniques imparties à l’expert et seront par conséquent rejetés.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [E] [N] et de Madame [I] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [J] [A]
Cabinet Vétérinaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
— Examiner le cheval DANCIERO DU NEUHOF (SIRE n°60044405R) se trouvant actuellement à [Adresse 12].
— Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter de manière contradictoire tout sachant, et en particulier, l’éleveuse du cheval, Madame [M] [H], Directrice de l’Elevage du Neuhof en Alsace, la précédente propriétaire du cheval, Madame [F] [B]
— Examiner tous les documents médicaux, comptes rendus, radiographies, relatifs à l’état clinique du Cheval, avant et après la vente.
A cette fin :
— Se faire communiquer l’ensemble des éléments vétérinaires du cheval depuis sa naissance, réclamer tous documents utiles et plus spécifiquement tous documents médicaux relatifs aux pathologies alléguées auprès des vétérinaires ayant examiné le cheval et auprès des précédents propriétaires et de son éleveur
— Interroger l’ensemble des maréchaux qui sont intervenus sur le cheval depuis sa naissance
— N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPW
— Réunir tous éléments de faits et techniques permettant au Tribunal de :
o Dire si le Vendeur et l’intermédiaire ont eu connaissance, ou ne pouvaient ignorer l’existence de l’opération subie par le cheval
o Dire si le prix d’acquisition de l’animal est en corrélation au regard des prix habituellement pratiqués et de sa lignée avec les lésions constatées au regard de sa destination et des lésions si celles-ci sont antérieures à la vente
Se prononcer sur le lien probable ou possible entre l’opération subie par le cheval poulain et la lésion développée en janvier 2024
— Déterminer l’évolution prévisible au vu des traitements actuellement connus de la science des lésions invoquées du Cheval
— Dire s’il résulte de ces manquements et des lésions constatées une incapacité sportive et/ou Commerciale (valeur de revente), et dans l’affirmative chiffrer le taux résiduel d’incapacité ou de perte de valeur du Cheval au jour de l’expertise
— Dire si l’état du Cheval est susceptible de modification ou aggravation et dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution
A l’égard du Vétérinaire :
— Dire si le Vétérinaire aurait dû au regard des constatations lors de la visite d’achat, prescrire des examens complémentaires.
— Donner son avis en l’état actuel des données acquises de la science au jour de l’examen de visite d’achat , sur les conclusions d’expertise d’achat et si elles ont été conformes aux données acquises de la science et prudentes.
— Faire part de toute remarques utiles à l’appréciation des enjeux vétérinaires, sportifs et de responsabilités discutés au cours des opérations d’expertises
— Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [E] et [I] [N] en tenant compte du préjudice matériel (achat du cheval, frais d’entretien, frais vétérinaires), financiers (prêt souscrit pour l’achat du cheval ) du préjudice d’agrément et moral, (le cheval ne peut être monté) et professionnel, (impossibilité de préparer les examens auxquels [I] [N] se destinait)
— Autoriser pour ce faire l’Expert judiciaire à recourir à tous sachants
— Plus généralement donner au Tribunal, l’ensemble des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur déventuels manquements du Vétérinaire
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [N] et par Madame [I] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [N] et de Madame [I] [N],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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