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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle ACM IARD, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00669 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCFV
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7], de nationalité Française, Cuisinier
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La Mutuelle ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE :
Alors qu’il était passager du scooter conduit par son père, [E] [J], 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] le 11 juin 2022, causé par le véhicule conduit par [O] [B] assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Hospitalisé immédiatement en chirurgie orthopédique, [E] [J] a été opéré d’une fracture du fémur droit et a regagné son domicile le 15 juin 2022.
[E] [J] a reçu une provision de 1.500 € le 19 décembre 2022 de la part de de la compagnie d’assurance ALIANZ à valoir sur son indemnisation définitive.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [Z] le 10 mars 2023 concluant à une absence de consolidation et la nécessité de revoir [E] [J] en fin d’année 2023. L’expert a ensuite déposé son rapport définitif le 2 juillet 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
« Accident du 11/06/2022.
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 1 1/06/2022 au 30//09/2023.
Gêne Temporaire Totale
— du 11/06/2022 au 15/06/2022,
— du 15/04/2024 au 17/04/2024.
Gêne Temporaire Partielle Classe IV : du 16/06/2022 au 21/09/2022, pour la période de maintien au lit, d’utilisation d’un fauteuil roulant pour sécuriser les déplacements et de soins en hôpital de jour, à raison de 5 séances hebd01nadaires, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 2 h 30 par jour, tenant compte d’une majoration des besoins pendant la période d’alitement mais un allégement de ces derniers durant la période en HDJ.
Gêne Temporaire Partielle Classe II :
— du 22/09/2022 au 14/04/2024,
— du 18/04/2024 au 15/05/2024 pour les soins de suite, périodes au cours desquelles une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 3 h par semaine pour les accompagnements chez les différents praticiens en raison d’une appréhension à la reprise de la conduite d’un deux-roues ou d’une voiture.
Gêne Temporaire Partielle Classe I : du 16/05/2024 au 01/07/2024.
Souffrances endurées : 4/7, tenant compte de l’AMOS et de l’ablation de la calcification sus- trochantérienne droite.
PET : 3/7 durant la période de GTP Classe IV,
2,5/7 du 22/09/2022 jusqu’à consolidation en raison du caractère chéloïde des différentes cicatrices.
Date de consolidation : 02/07/2024.
AIPP : 9 % (neuf pour cent), référence étant faite au barème du Concours Médical (Edition
2001).
Dommage esthétique définitif : 2/7, tenant compte de la nouvelle cicatrice de cure de calcification sus-trochantérienne à droite.
Incidence professionnelle : l’état séquellaire est de nature à induire une gêne modérée pour la station debout prolongée et les agenouillements ou accroupissement nécessités par la profession de cuisinier, sans nécessiter d’aménagement de poste, ni de reclassement professionnel.
De la même façon, l’état séquellaire induit une gêne à la reprise de la course à pied et du karaté."
Par courriel du 27 mars 2023, [E] [J] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil le versement d’une provision amiable complémentaire à hauteur de 28 500 €. Aucune réponse ne lui a été apportée par la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Par actes des 8 et 12 juin 2023, [E] [J] a fait attraire la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision complémentaire de 33 500 € à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier outre le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a notamment condamné la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer, à titre provisionnel, à [E] [J] la somme de 33.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 ; la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 19, 24 décembre 2024 et du 24 janvier 2025, [E] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DU VAR et la mutuelle ACM IARD devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 11 juin 2022 à HYERES.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [J] demande de :
« Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances,
1°) Juger que Monsieur [E] [J] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
Frais divers
o Honoraires médecin conseil2 124 €
o Frais déplacement197 €
o [Localité 8]-personne11 022 €
Pertes de gains professionnels actuels 393,12 €
Incidence professionnelle 85 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 845 €
Souffrances endurées (4/7) 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire 8 000 €
Déficit fonctionnel permanent (9%) 23 400 €
Préjudice esthétique (2/7) 4 000 €
Préjudice d’agrément 10 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11.02.2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 8 juillet 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande de :
« ORDONNER que la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [E] [J] se fera de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
Honoraires médecin conseil : 2.124,00 €
Frais de déplacement : 197,00 €
Frais tierce personne : 7.700,00 €
PGPA : 393,12 €
Incidence Professionnelle : 0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire :
Souffrances endurées 4/7 : 12.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 9% : 21.348,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7 : 3.000,00 €
Préjudice d’agrément : 0,00 €
TOTAL 54.658,12 €
ORDONNER la déduction des provisions de 1.500 € et 33.500 € perçues par Monsieur [E] [J] du montant des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de son préjudice ;
DEBOUTER Monsieur [E] [J] de ses autres demandes dont celles relatives au doublement des intérêts ;
ORDONNER et JUGER que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens."
Par un courrier du 24 février 2025, la CPAM DU VAR a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a transmis le montant de ses débours définitifs.
La mutuelle ACM IARD, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 6 octobre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [E] [J] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [E] [J] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 11 juin 2022 sur la commune de [Localité 6].
II/SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES de [E] [J]
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [E] [J]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [E] [J], âgé de 19 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 29.481,96 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle ACM IARD ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées au titre des parts complémentaires.
Par conséquent, le décompte de la mutuelle ACM IARD produit par le demandeur ne seront pas étudiées et le montant de sa créance complémentaire ne sera pas fixé.
Par conséquent,
Total du poste : 29.481,96 euros
Part CPAM DU VAR : 29.481,96 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [E] [J] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 2h30 par jour du 14/06/2022 au 21/09/2022 et de 3H par semaine du 22/09/2022 au 14/04/2024 et du 18/04/2024 au 15/05/2024.
[E] [J] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un coût horaire de 15,37 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [E] [J] est fondé à obtenir la somme de 11.022,00 euros, comme demandé.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[E] [J] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 2.124 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [E] [J] à hauteur de 2.124,00 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[E] [J] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 197 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte ce montant.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [E] [J] à hauteur de 197 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert dans son rapport retient « Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 11/06/2022 au 30/09/2023. »
[E] [J] exerçait au moment des faits la profession de cuisinier au sein de la société L’TACOS. Il sollicite la somme de 23.800 euros (1.500 € x 476j/30) à laquelle il soustrait le montant des indemnités journalières perçues de la CPAM DU VAR pour un montant de 23.406,88 €, soit une somme de 393,12 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge le montant demandé.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de [E] [J] à hauteur de 393,12 euros comme demandé.
La CPAM du VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées pour un montant de 25.651,48 euros sur la période du 12/06/2022 au 09/07/2022, du 10/07/2022 au 30/09/2023 et du 17/06/2024 au 31/07/2024.
Par conséquent,
Total du poste : 26.044,60 €
Part CPAM : 25.651,48 €
Part victime : 393,12 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[E] [J] sollicite l’octroi d’une somme de 85.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir : – que sa carrière de cuisinier est impactée compte tenu des séquelles permanentes et invalidantes au quotidien ; – qu’il présente des gênes importantes ainsi qu’une pénibilité accrue qui l’empêchent de mener à bien ses fonctions ; – que la profession de cuisinier exige une station debout prolongée, un accroupissement répété, des mouvements répétitifs et une grande réactivité physique pour les déplacements, les gestes de préparation, le nettoyage des postes ; – qu’il se trouve gêné pour s’agenouiller, récupérer des denrées en hauteur ou en partie basse du réfrigérateur, pour manipuler des charges lourdes ; – qu’il a du mal à maintenir une concentration constante la douleur récurrente pouvant générer de la fatigue ; et – que l’état d’hypervigilance à la conduite automobile impacte au quotidien ses déplacements pour les trajets domicile travail et les livraisons et approvisionnements. Il verse en ce sens aux débats une attestation sur l’honneur de sa mère, une attestation sur l’honneur d’une amie et trois attestations sur l’honneur de client du restaurant.
La compagnie d’assurance rejette cette demande dans la mesure où [E] [J] ne peut prétendre à la qualification de cuisinier, n’ayant pas de formation à ce titre et n’ayant pas d’expérience. Elle ajoute que [E] [J] est associé dans une SARL créé et dirigée par sa mère dont l’activité est celle de commercialiser des tacos au sein d’un petit snack et que le demandeur ne peut ainsi arguer de la qualification de cuisinier ; -qu’il convient pour le demandeur d’expliquer les incohérences sur son contrat de travail daté du 16 septembre 2022 et qui mentionne une date d’entrée au 7 avril 2022. Elle fait valoir que l’expert ne retient qu’une discrète limitation algique et que son état séquellaire est donc bénin, que rien dans son état physique tel que retenu par l’expert ne peut empêcher le demandeur de poursuivre son activité professionnelle au sein de la SARL L’TACOS. Elle ajoute qu’un impact sur sa situation professionnelle ne saurait être retenu au titre de l’état d’hypervigilance dont fait état [E] [J], dans la mesure où il a été victime d’un nouvel accident de la circulation le 13 février 2024 dans des circonstances sensiblement identiques et de nouveau blessé au genou droit.
L’expert retient une incidence professionnelle « : l’état séquellaire est de nature à induire une gêne modérée pour la station debout prolongée et les agenouillements ou accroupissement nécessités par la profession de cuisinier, sans nécessiter d’aménagement de poste, ni de reclassement professionnel. »
Il relève notamment lors de l’examen médical du 2 juillet 2024 : « Au jour de l’expertise, soit au 25ème mois post-traumatique, l’état séquellaire imputable est caractérisé par : – une discrète limitation algique des mouvements de rotation externe de la hanche droite, – une limitation algique des mouvements de flexion forcée du genou droit, sans perturbation de la marche mais avec une gêne à l’accroupissement, à l’agenouillement et à la montée / descente des escaliers, – un état d’hypervigilance à la conduite automobile, – un état cicatriciel du menton et du membre inférieur droit ».
Il ressort des éléments versés aux débats que [E] [J] travaille comme cuisinier catégorie ouvrier depuis le 1er avril 2022 dans l’entreprise familiale de restauration rapide. Il a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 30 septembre 2023 mais avec une pénibilité accrue au travail retenue par l’expert (gêne modérée pour certains mouvements).
L’indemnisation de l’incidence professionnelle ne suppose pas que la victime soit titulaire d’un diplôme ou d’une certification, mais qu’elle soit engagée dans une activité professionnelle. La date du contrat de travail ultérieure à la date d’entrée du salarié est possible dès lors qu’elle est convenue entre les parties, sans que la victime ait à en justifier. Aucun élément versé aux débats par la défenderesse ne justifie de la qualité d’associé de [E] [J] dans l’entreprise familiale L’TACOS dont sa mère est gérante.
Dès lors, au regard des séquelles affectant le membre inférieur droit et l’état d’hypervigilance à la conduite suite à l’accident en cause non constaté par un psychiatre, il sera retenu une gêne augmentant la pénibilité dans la pratique d’une activité professionnelle d’ouvrier cuisinier en restauration rapide requérant la station debout et les agenouillements, mais peu de déplacements automobiles (trajet domicile/travail).
Aucune inaptitude et aucun reclassement n’ont été constatés, de telle sorte que la somme demandée par la victime est excessive et injustifiée. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de l’âge de la victime (19 ans au jour de la consolidation) et en considération des années qui séparent la consolidation de l’âge de départ à la retraite de [E] [J], il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 10.000 euros au titre de la gêne occasionnée dans l’exercice professionnelle d’ouvrier cuisinier.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[E] [J] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 7.845 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD indique qu’un forfait journalier à hauteur de 29 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 11/06/2022 au 15/06/2022 puis du 15/04/2024 au 17/04/2024 soit un total de 8 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 256 € (8jrs x32€).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% a été fixée du 16/06/2022 au 21/09/2022 soit pendant 98 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 2.352 € (98jrs x32€ x75%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 22/09/2022 au 14/04/2024 puis du 18/04/2024 au 15/05/2024 soit un total de 599 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 4.792 € (599jrs x32€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 16/05/2024 au 01/07/2024 soit pendant 47 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 150,40 € (47jrs x 32 € x10%).
Total du poste : 7.550,40 euros (256 € + 2.352 € + 4.792 € + 150, 40 €)
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[E] [J] sollicite l’octroi de 25.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 12.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert, tenant compte de l’AMOS et de l’ablation de la calcification sus-trochantérienne droite, il sera alloué à [E] [J] une somme de 20.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[E] [J] sollicite l’octroi de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose la somme de 1.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour la période du 16/06/2022 au 21/09/2022, et de 2.5/7 du 22/09/2022 à la date de consolidation, le 2 juillet 2024, à raison du caractère chéloïde des différentes cicatrices.
Compte tenu du fait que l’usage d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur jusqu’au 31/07/2022 puis de cannes anglais jusqu’au 31/08/2022 et d’une canne jusqu’au 30/09/2022 causent un préjudice esthétique certain, mais n’ont duré que trois mois et demi, et compte tenu du fait que [E] [J] avait également des blessures corporelles (cicatrices chéloïdiennes) jusqu’à la date de consolidation, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
Il sera alloué la somme de 6.000,00 euros à [E] [J] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9%.
[E] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 23.400 euros en retenant un point à 2.600 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD retient un point à 2.372 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (19 ans), il convient de retenir un point à 2.475 euros, soit une indemnisation de 22.275 euros.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[E] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 2/7 tenant compte de la nouvelle cicatrice de cure de calcification sus-trochantérienne à droite.
Au regard de l’âge de la victime et du degré de son préjudice esthétique permanent lié aux lésions cutanées, il sera alloué à [E] [J] est la somme de 4.000,00 euros, comme demandé.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[E] [J] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros pour ce poste. Il indique qu’il est privé des activités ludiques et sportives qu’il avait l’habitude de pratiquer. Il précise que l’impossibilité de reprendre une activité de loisir peut n’être que psychologique. Il fournit en ce sens deux attestations sur l’honneur d’un proche sans lien de parenté et de sa mère.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD rejette cette demande dans la mesure où aucun document produit n’atteste d’une pratique antérieure.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « l’état séquellaire induit une gêne à la reprise de la course à pied et du karaté. »
Aucune impossibilité de pratiquer une activité sportive n’est relevé par l’expert.
Ses séquelles en lien avec l’accident du 11 juin 2022 créent indéniablement une limitation dans la pratique de ses activités sportives et ludiques. Pour autant, s’il ressort des attestations sur l’honneur que [E] [J] pratiquait la course à pied et le karaté, elles sont insuffisantes à démontrer une pratique régulière desdites activités au moment de l’accident qui justifierait le montant demandé par la victime. Au surplus, le demandeur ne verse aux débats aucun document venant corroborer son affirmation portant sur l’aspect psychologique de son impossibilité à pratiquer du sport.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [E] [J] à hauteur de 3.000,00 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [E] [J] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 55.133,44 €.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [E] [J] la somme de 86.561,52 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 19 septembre 2023 d’ores et déjà versées pour un montant de 35.000,00 euros par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[E] [J] reproche à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de ne pas lui avoir adressé une offre d’indemnisation dans le délai légal de 8 mois suivant l’accident.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fait valoir que [E] [J] ne peut prétendre au doublement des intérêts à compter du 11 février 2024, alors qu’il a reçu une provision et rappelle que les conclusions valent offre.
L’accident dont a été victime [E] [J] date du 11juin 2022. Une offre d’indemnité devait dont lui être faite par l’assurance dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard en date du 11 février 2023.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la compagnie d’assurance a adressé une provision de 1.500 euros le 18 octobre 2022 signé par la victime le 19 décembre 2022. Le procès-verbal de transaction provisionnelle ne comporte aucune mention des éléments indemnisable du préjudice.
Le simple versement de ces provisions ne constitue pour autant pas une offre au sens des articles susvisés.
En outre, aucune offre d’indemnisation définitive n’a été faite après la consolidation de la victime.
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 12 février 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre présentée dans les conclusions responsives du 13 mai 2025 pour une somme de 54.658€ correspond à environ 67,84% de l’indemnisation accordée. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 109.791,44 euros.
En conséquence, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD devra à [E] [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 109.791,44 euros entre le 12 février 2023 et le 13 mai 2025, avec anatocisme.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
3. Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE ACM IARD ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 55.133,44 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer en deniers ou quittances à [E] [J] la somme de 86.561,52 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 109.791,44 euros entre le 12 février 2023 et le 13 mai 2025, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE ACM IARD, selon le décompte suivant :
Tierce personne
11 022,00 €
Honoraires médecin-conseil
2 124,00 €
Frais déplacement
197,00 €
Perte de gains professionnels actuels
393,12 €
Incidence professionnelle
10 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
7 550,40 €
Souffrances endurées
20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
22 275,00 €
Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
Préjudice d’agrément
3 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiable et de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 19 septembre 2023 d’ores et déjà versées à [E] [J] pour un montant de 35.000,00 euros par la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE IARD ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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