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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 2 ] [ 3 ], S.A. [ 4 ], Société SIP [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUQY
Minute N° 26/00071
DU 09 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
Mme [Q] [D] épouse [C]
née le 01 Novembre 1973 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
comparante
M. [O] [C]
né le 04 Septembre 1990, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
comparant
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante
Etablissement public [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. [4], dont le siège social est sis Chez [5] / M. [J] [P] – [Adresse 5]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [7] [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société SIP [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
M. [T] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société [10], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 6] – [Adresse 9]
non comparante
M. [W] [E], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Localité 7] Contentieux – Service surendettement – [Localité 8] [Adresse 11]
non comparante
M. [G] [K], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société [13], domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M.[C] [O] et de Mme [C] [Q] née [D] .
Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 22 juillet 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 257 mois au taux de 1.60% pour le crédit immobilier et sur 65 mois au taux de 2.76% pour les autres dettes, avec une mensualité de 1830.78 euros permettant de solder l’ensemble des créances à l’issue.
La Commission a informé les parties, dont notamment les époux [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en réceptionnée par eux le 28 juillet 2025
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 août 2025, M.[C] [O] et Mme [C] [Q] née [D] ont contesté ces mesures au motif que leur situation financière s’était aggravée depuis car ils étaient tous deux actuellement en arrêt maladie avec une baisse importante de leurs revenus.
A l’audience du 2 février 2026, les époux [C], présents en personne, ont maintenu leur recours en faisant valoir en substance qu’ils étaient tous deux en arrêt maladie et subissaient une baisse importante de leurs revenus.
M.[C], opéré du canal carpien, a expliqué être actuellement en arrêt maladie, sous le régime de la maladie professionnelle, et percevoir des indemnités journalières d’un montant de 64.78 euros sans savoir quand il pourrait reprendre son travail de monteur de meubles.
Mme [C], agent de production, a expliqué avec subi une fracture de l’épaule et être en arrêt maladie depuis septembre 2025 sans connaissance de sa date de reprise et elle a indiqué percevoir des indemnités journalières de l’ordre de 35.70 euros par jour.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à cette audience et n’ont fait valoir par écrit aucune observation particulière sur la pertinence du recours.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par eux le 28 juillet 2025; ils ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 août 2025.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ;
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ;
Elle est mentionnée dans la décision.
Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission a évalué le montant des ressources des époux [C] à la somme mensuelle totale de 3676 euros (dont 1951 euros de salaire pour Monsieur et 1725 euros de salaire pour Madame) pour un montant mensuel de charges de 1845.22 euros, dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 1830.78 euros ayant servi de base à l’élaboration du plan de désendettement.
Il résulte des pièces produites par les débiteurs qu’ils sont tous deux aujourd’hui en arrêt maladie sans perspective de reprise rapide de leur emploi.
M.[C], opéré du canal carpien et atteint d’une maladie professionnelle a justifié percevoir des indemnités journalières d’un montant de 64.78 euros, soit un montant mensuel de l’ordre de 1943 euros sans savoir quand il pourrait reprendre son poste de monteur de meubles.
Mme [C], agent de production, a expliqué avec subi une fracture de l’épaule et être en arrêt maladie depuis septembre 2025 sans connaissance de sa date de reprise et elle a justifié percevoir des indemnités journalières de l’ordre de 35.70 euros par jour, soit 1071 euros par mois environ.
Il résulte des pièces produites une baisse significative des revenus du couple et une incertitude sur leur avenir professionnel à moyen terme
Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 249305 euros, dont un prêt immobilier de 205135 euros, au 25 août 2025.
Compte tenu du changement récent dans la situation personnelle et financière du couple, il conviendra d’accueillir le recours et d’ordonner un moratoire de 18 mois afin de permettre à M.[C] [O] et Mme [C] [Q] née [D] de se soigner et de reprendre ensuite leurs emplois respectifs, ce qui permettra l’élaboration d’un plan de remboursement stable tenant compte de leur réelle capacité financière.
Sur le surplus
Compte tenu de la solution du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M.[C] [O] et de Mme [C] [Q] née [D];
N’adopte pas les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[C] [O] et de Mme [C] [Q] née [D] ;
Ordonne la suspension pour une durée de 18 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement de M.[C] [O] et de Mme [C] [Q] née [D] ;
Rappelle l’interdiction faite aux débiteurs d’actes qui aggraveraient leur
endettement ;
Dit qu’en cas de changement significatif dans leur situation ou au plus tard à l’issue de cette mesure, M.[C] [O] et de Mme [C] [Q] née [D] devront saisir la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ou celle territorialement compétente afin de faire réexaminer leur situation et mettre en oeuvre les mesures de désendettement adéquates;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge
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