Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 sept. 2015, n° 14/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 10 juin 2014, N° 12/0844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARDIF ASSURANCE VIE, SA ALLIANZ VIE, SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ( CNP ) |
Texte intégral
XXX
C Y AR
W Y AR
C/
AF A épouse B
K D épouse D
AB A
I J
BD-BE BF
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
3EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01473
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG 1re instance : RG 12/0844
APPELANTS :
Monsieur C Y AR
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
Monsieur W Y AR
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
représentés par Me Dominique GALMICHE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
assistés de Me Corinne BATTESTINI-RULLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame AF A épouse B
née le XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Madame K A épouse D
née le XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Madame AB A
née le XXX
domiciliée :
XXX
XXX
représentées par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL TISSOT – HOPGOOD – DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
assistées de Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN
Maître I J, représentant la succession de Monsieur Q A
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me Clotilde CARLE-LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
Maître BD-BE BF, notaire représentant la succession de Monsieur Q A
dont le siège social est :
XXX
XXX
représenté par Me W ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
assisté de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP)
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me Eric ANSEMANT, membre de la SCP GALLAND – ANSEMANT – MILLOT-MORIN – THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
SA ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la SA ASSURANCE GENERALE DE FRANCE VIE,
dont le siège social est :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me BD-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me BD-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Bruno QUINT, membre de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur RICHARD, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame TRAPET, Conseiller,
Monsieur SUR, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2015,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Monsieur RICHARD, Président de chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Messieurs C et W Y AR ont fait appel du jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, qui les a déboutés de leur demande de rapport à la succession de leur mère des primes versées sur les onze contrats d’assurance-vie, qu’elle avait souscrits, ainsi que celle tendant à voir reconnaître que la succession de leur mère est créancière de la succession de son mari ainsi qu’à voir ordonner le rapport à sa succession des créances qu’elle détient et a condamné les appelants à verser à Mme AF A épouse B, à Mme K A épouse D et à Mme AB A une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 avril 2015 le magistrat de la mise en état de cette Cour a déclaré irrecevables les écritures des consorts AF A épouse B, K A épouse D et AB A notifiées le 2 mars 2015 puis a dit n’y avoir lieu à la jonction des procédures n°14/01473 et 15/00410.
Par des écritures du 17 mars 2015, auxquelles il est fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les appelants exposent que le 7 mars 2009 Q A a donné la mort à son épouse S F, laquelle avait eu une précédente union avec AS Y N, dont ils sont issus, qu’ensuite Q A s’est suicidé, que ce couple était titulaire d’avoirs indivis pour 72'081 €, 6 940 €, 951 € et 2 340 €, que Q A, retraité depuis 1984, percevait une retraite légèrement supérieure à 700 € par mois et était propriétaire d’une maison située à 71'150 Fontaines vendue en septembre 2011 par ses filles pour 201'000 €, que les retraites de S F, qui n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, le local, qu’elle possédait et dans lequel était exploité un fonds de commerce de débit de boissons, ayant été vendu en novembre 2005 pour 154'755 €, s’élevaient à moins de 1 300 € par mois, qu’entre juillet 1986 et juin 2007 S F a versé des primes d’assurance-vie (CNP, Cardif et Allianz vie) pour un montant total de 239'861 €, soit plus que ses ressources annuelles, si bien que celles-ci doivent être qualifiées de manifestement excessives eu égard aux facultés de la souscriptrice et rapportées à la succession, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, qu’il en va de même des primes d’assurance-vie versées entre février 1995 et mars 1996 pour 32'014,30 € (Allianz vie et CNP) ainsi qu’entre mai 1997 et octobre 1998 pour 37'473,47 € (CNP et Cardif) puis qu’entre mars 2001 et décembre 2002 pour 66'867,90 € (Allianz vie) et entre janvier 2006 et avril 2007 pour 69'981 € (CNP, Cardif et Allianz vie), que le montant global des créances de la succession de S F contre celle de Q A s’élève à 97'986 € (44'991 € retenus par l’expert et 52'885 €) contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, qu’en 1979 Q A, sans profession, ni ressources, n’a pu acquérir la maison de Fontaines qu’avec les revenus générés par l’activité professionnelle de son épouse, qu’il sera donc rapporté à la succession le prix de vente de cet immeuble, soit 201'000 €, et qu’enfin le tribunal a oublié de statuer sur l’atteinte à la réserve héréditaire des appelants.
Ils concluent à l’infirmation avec exécution provisoire du jugement entrepris, à la requalification des contrats d’assurance-vie en libéralités, à la constatation de l’atteinte à la réserve héréditaire des appelants, au rapport à la succession des primes versées par S F à sa succession, au caractère manifestement exagéré des primes versées par S F dans divers contrats souscrits auprès des sociétés CNP, Cardif et Allianz vie, à ce qu’il soit enjoint à ces sociétés de verser entre les mains de maître AJ H, notaire à Chalon-sur-Saône, le montant des primes ainsi que des capitaux détenus au titre de différents contrats, subsidiairement au versement par les consorts A des sommes précitées entre les mains de maître H, au débouté des prétentions des intimés ainsi qu’à la condamnation solidaire des consorts A à leur verser une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles.
Maître I J, par des conclusions du 19 décembre 2014, auxquelles il est pareillement fait référence, indique avoir été chargée du règlement de la succession de Q A puis dessaisie du dossier par les héritiers de ce dernier, qui l’ont confié à maître BD-BE BF, que dans l’acte introductif d’instance aucune demande n’est formée à son encontre, ni dans les écritures signifiées en première instance, que les appelants ne formulent aucune demande en appel à son égard et qu’en conséquence elle doit être mise hors de cause.
Elle conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation des consorts Y N à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître BD-BE BF, par des conclusions du 10 décembre 2014, auxquelles il est de même fait référence, répond que la demande de sa condamnation solitaire avec les consorts A n’est nullement fondée en droit, ni en fait, l’intimé n’a commis aucune faute, puisque les consorts Y N n’ont jamais revendiqué la propriété de l’immeuble situé à Fontaines, qui était donc libre à la vente, et qu’ainsi le tribunal a à juste titre débouté ces derniers de leurs demandes de rapport à la succession du prix de vente de cet immeuble.
Il conclut à sa mise hors de cause, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne détient plus de fonds provenant de la vente de l’immeuble ayant appartenu à Q A et à l’allocation à son profit d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SA caisse nationale de prévoyance, par des écritures du 10 décembre 2014, auxquelles il est fait référence conformément à l’article 455 du même code, explique qu’elle n’a jamais contesté l’intérêt légitime des consorts Y N à obtenir communication des différents contrats souscrits par leur mère ainsi que celle des clauses bénéficiaires et des relevés d’opérations s’y rapportant, que les capitaux-décès sont soumis à l’impôt de mutation par décès en application de l’article 757 B du code général des impôts et qu’elle ne pourra se libérer des fonds en sa possession entre les mains des bénéficiaires que contre remise du certificat d’acquittement ou de non exigibilité de cet impôt.
Elle conclut à ce qu’elle s’en rapporte sur la désignation de la personne, à qui le capital-décès provenant des contrats souscrits par feue S F épouse A devra être versé, et à ce qu’elle ne pourra se libérer des fonds, qu’elle détient, que contre remise du certificat d’acquittement ou de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
La SA Allianz vie, par des conclusions du 9 décembre 2014, auxquelles il est pareillement fait référence, précise que détenant des capitaux relatifs à deux contrats Modul’senior et Modul’épargne, elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la désignation de la personne, à qui elle doit les remettre, et qu’il appartiendra à la Cour de dire si les primes versées par feue S F épouse A ont été d’un montant manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Elle conclut à ce qu’elle s’en rapporte sur la désignation de la personne à qui les capitaux-décès souscrits par feue S F épouse A doivent être versés et à la condamnation des consorts Y N à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SA Cardif assurance vie, par des écritures du 9 décembre 2014, auxquelles il est de même fait référence, réplique que c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a décidé que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats de feue S F n’était pas démontré, qu’elle détient toujours les capitaux-décès de ces contrats d’assurance-vie, étant rappelé que l’assureur n’a pas connaissance de l’étendue du patrimoine de souscripteurs, lorsque celui-ci souscrit un tel contrat, qu’il doit être tenu compte pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes des facteurs suivants : la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, l’âge du souscripteur et l’utilité de la souscription, ces éléments étant appréciés au moment du versement des primes, et qu’en l’espèce les primes, dont s’est acquittée feue S F, ont été tout à fait adaptées à ses capacités financières.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par les consorts Y N à son encontre, à ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’allégation du caractère manifestement exagéré des souscriptions de contrats d’assurance-vie et des primes versées par S F
Attendu que l’article L 132-12 alinéa premier du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ; que l’article L 132-13 du même code précise que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession , ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Attendu que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu’en conséquence les indications sur le patrimoine de S F au moment de son décès en mars 2009 ne présentent pas d’intérêt déterminant pour la solution du litige, les souscriptions des contrats litigieux et le versement des primes initiales étant très antérieurs ; que si S F avait deux enfants, C et W Y N, ceux-ci étant nés respectivement en février 1943 et juin 1944 n’étaient plus à charge, si bien que celle-ci disposait librement de ses revenus, notamment de vivre en faisant preuve de parcimonie ainsi que cela résulte du rapport de M AN X (les retraits en liquide représentent en moyenne un peu plus de 400 € par mois, ce qui correspond pas tout à fait aux achats de subsistance courante d’un couple très âgé) ;
Attendu que S F a souscrit le 10 juillet 1986 un contrat Assurfonds auprès de la SA caisse nationale de prévoyance pour lequel elle a versé une prime initiale de 26'679 € (175'000 Fr.), montant partiellement racheté 20 janvier 2009 pour 20'000 € ; que celle-ci a également souscrit le 15 juin 1987 un contrat formule B auprès de la SA Cardif pour lequel elle a versé une prime initiale de 3 350 € (21'976 Fr.) ; que S F a souscrit ces deux contrats, alors qu’elle était âgée de 66 et 67 ans et percevait outre une retraite, dont le montant n’a pas été établi (l’expert ayant seulement démontré l’existence d’une pension de retraite de 1 250 € par mois en 2008), des loyers provenant de la location d’un immeuble situé au Blanc-Mesnil pour 5 488 € par an d’après le jugement entrepris reprenant les indications des consorts Y N ;
Attendu qu’ainsi le placement d’une somme d’environ 30'000 € en 1986 et 1987 par S F sur ces deux contrats d’assurance-vie, compte-tenu de la vente en 1984 d’un fonds de commerce, dont elle était propriétaire en région parisienne, pour un prix que les parties n’ont pu justifier mais constituant à l’évidence une part non négligeable de son patrimoine, n’apparaît donc pas manifestement exagéré eu égard à la situation patrimoniale de celle-ci ; qu’au surplus ces souscriptions présentaient une utilité réelle pour S F, retraitée, car ces contrats permettaient un rachat partiel, possibilité qui a d’ailleurs été utilisée par cette souscriptrice ; qu’ainsi c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts Y N de leur demande de rapport à succession formée au titre des contrats souscrits en 1986 et en 1987 auprès des sociétés CNP et Cardif (Assurfonds et Formule B) ;
Attendu qu’ensuite S F a procédé à la souscription des contrats suivants :
— le 1er février 1995 un contrat Modul Epargne auprès de la SA Allianz vie pour lequel elle a effectué un versement initial de 22'867,35 €,
— le 14 mars 1996 un contrat Poste avenir auprès de la SA caisse nationale de prévoyance pour lequel S F a effectué un versement initial de 9 146,94 € puis en mai 1997 un versement de 4 573,47 €, en juin 1997 un versement de 3 056,60 €, en octobre 1997 à versement de 1 524,50 €, en novembre 1998 un versement de 7 774,90 € et en janvier 2006 à versement de 15'000 € suite à la vente d’un immeuble en région parisienne lui appartenant, soit des règlements pour moins de 49'000 € en trois ans et demi,
— le 10 septembre 1996 un contrat GMO auprès de la SA caisse nationale de prévoyance pour lequel S F a versé une prime initiale de 76,22 € ainsi qu’une prime complémentaire de 4 603,50 € en juillet 1999,
— le 11 juin 1997 un contrat PEP assurances auprès de la SA Cardif pour lequel elle a effectué un versement de 5 650 € d’un précédent PEP souscrit en 1990,
— le 29 novembre 1997 un contrat Multiplacements souscrit auprès de la SA Cardif pour lequel elle a effectué un versement de 9 909 €,
— le 27 octobre 1998 un contrat GMO auprès de la SA caisse nationale de prévoyance pour lequel S F a versé une prime initiale de 305 € , soit un total 14'893 € puisque la souscription en juin 1997 de 5 650 € constitue une simple réorganisation de son patrimoine ;
Attendu qu’à l’époque de ces souscriptions S F, alors âgée de 75 à 79 ans, bénéficiait d’une pension de retraite, dont les parties n’établissent pas le montant (1 250 € par mois en 2008), ainsi que des loyers d’un immeuble lui appartenant et situé en région parisienne (5 488 € selon les affirmations des appelants retenues par le premier juge) ; que celle-ci n’avait aucune charge d’hébergement car elle vivait dans une maison appartenant en propre à Q A, son époux ; qu’ainsi au vu de ces éléments et des habitudes de vie parcimonieuse relevées par M AN X, expert, ainsi que de l’utilité pour S F de se constituer une épargne sous forme d’assurances-vie susceptibles de procurer à ce couple déjà âgé un complément de retraite au moyen de rachats ou de versement de dividendes trimestriels il apparaît que les primes versées pour les contrats souscrits auprès des sociétés Allianz vie, CNP et Cardif (contrats Modul Epargne, Poste avenir, GMO, Multiplacements et PEP assurances) sur près de quatre années et demie pour moins de 63'900 € ne présente pas un caractère manifestement exagéré ; qu’en conséquence le tribunal a à bon droit débouté les consorts Y N de leurs demandes de rapport à succession de ces contrats ;
Attendu que par la suite S F a procédé à d’autres versements :
— sur le contrat d’assurance-vie Modul Epargne précité souscrit en février 1995 auprès de la SA Allianz vie en mars 2001 une prime complémentaire de 15'244,90 €, en janvier 2002 une prime de 7 623 €, en juillet 2002 une prime de 14'000 € et fin décembre 2002 une prime de 30'000 € ; qu’il convient de préciser que l’expert X a établi que le versement de 14'000 € provient de la vente d’actions ainsi que d’obligations réalisée quelques jours plus tôt , que le versement de 30'000 € provient de la clôture d’un PEA ouvert au nom de S F à la SA BNP, que le versement de 7 623 € a été effectué au moyen d’espèces provenant de comptes de la défunte ouverts à la Poste et que le versement de 15'244,90 € provient d’un dépôt de 20'000 € effectués le même jour sur le compte postal joint des époux A-F ; que le caractère manifestement exagéré des primes ainsi versées n’est donc pas établi et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts Y N de leurs demandes de rapport à la succession de ces primes versées sur le compte Modul Epargne ;
Attendu qu’enfin S F a procédé à d’autres souscriptions ou versements :
— le 5 février 2004 elle a souscrit un contrat destiné à couvrir ses frais d’obsèques auprès de la SA caisse nationale de prévoyance pour lequel elle a versé une prime unique de 3 496 €,
— le 4 janvier 2006 S F a versé une prime de 15'000 € sur le contrat d’assurance-vie précité Poste avenir souscrit en mars 1996 auprès de la SA CNP,
— le 5 janvier 2006 cette dernière a souscrit un contrat Vivaccio auprès du même organisme pour lequel elle a versé une prime initiale de 15'000 €,
— le 7 février 2006 elle a souscrit un contrat Multiplacements 2 auprès de la SA Cardif pour lequel cette dernière a réglé une prime initiale de 30'000 €,
— le 5 avril 2007 S F a souscrit un contrat Modul Senior auprès de la SA Allianz pour lequel elle a versé une prime de 9 981 € ; que S F, alors âgée de 86 et 87 ans, percevait selon l’expert X une pension de retraite de 1 287 € par mois et avait bénéficié en novembre 2005 du produit de la vente de l’immeuble, dont elle était propriétaire en région parisienne, à hauteur de 154'755 € ; que selon les constatations effectuées par cet homme de l’art les primes et capitaux versés sur les contrats d’assurance-vie en 2006 provenaient de la vente de l’immeuble appartenant à la défunte ; que pour ce qui est du contrat souscrit en 2007 auprès de la SA Allianz, son financement provient du remboursement d’un contrat souscrit auprès de la compagnie AGF, si bien qu’il existe aucun caractère manifestement exagéré à ce placement ; qu’enfin ces contrats souscrits en 2006 et 2007 présentaient une utilité réelle en matière de prévoyance ainsi que de constitution d’épargne pour S F, dont il n’est pas démontré que son état de santé était obéré, puisqu’ils procuraient à celle-ci et à son mari un complément de revenus de 300 € par mois compensant la perte des loyers engendrée par la vente de l’immeuble précité ; qu’ainsi le versement de primes et la souscription de contrats en 2006 et en 2007 par S F, qui disposait par ailleurs d’avoirs bancaires d’environ 90'000 €, n’apparaissent nullement manifestement exagérés et ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il est dit qu’ils ne seront pas rapportés à la succession ;
— Sur les créances alléguées détenues par la succession de S F sur celle de Q A
Attendu que l’expert a relevé que des capitaux provenant pour moitié du Codevi de S F ont été versés le 20 octobre 2005 sur un contrat d’assurance-vie souscrit par Q A auprès de la compagnie AGF , soit une créance de 4 991 € au profit de la femme sur le mari ; que ce technicien a également constaté que le 7 décembre 2007 ce dernier avait reçu 10'000 € provenant d’un versement en espèces effectué le 3 décembre 2007 à la poste de Fontaines, transfert de capitaux constituant une créance de S F sur son mari et que le produit de la vente de l’immeuble appartenant à cette dernière avait été versé hauteur de 60'000 € sur deux contrats d’assurance Cardif, l’un au nom de l’épouse et l’autre au nom de Q A, cette opération générant une créance de 30'000 € de la succession de S F sur celle de son mari ;
Attendu que les virements de fonds effectués par S F, qui opèrent dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire, permettent d’accomplir un don manuel, si bien qu’à juste titre le tribunal a estimé que l’existence de créances de la succession de l’épouse contre celle de son mari n’est pas établie ;
Attendu que les investigations de M AN X sur le compte postal joint des époux ont révélé notamment l’existence de l’émission au profit de la compagnie AGF de trois chèques signés par S F épouse A : 20'000 Fr. le 16 mars 2001, 15'246 € le 21 janvier 2002 et 20'000 € le 21 septembre 2005 , dont la moitié a été retrouvée sur les contrats d’assurance-vie de cette dernière ; que les consorts Y N allèguent que l’autre moitié constitue des créances de la succession de S F sur celle de son mari ; qu’il n’est pas établi que cette dernière répartissait systématiquement à parts égales entre son époux et elle-même les placements et que la moitié du montant des chèques précités a été affectée à des placements en assurance-vie au profit de Q A ;
Attendu que concernant le versement de 20'000 € opéré sur le compte joint des époux en provenance d’un contrat d’assurance-vie CNP Assurfonds de Q A ainsi que le virement de 15'262,03 € en provenance d’un contrat souscrit par ce dernier auprès de la SA Cardif, l’affirmation des consorts Y N selon laquelle Q A avec sa retraite n’aurait pu constituer ces épargnes, si bien que ces deux contrats d’assurance-vie auraient été alimentés en réalité avec les capitaux de son épouse, n’est pas établie ;
Attendu que pour ce qui est du financement de la maison de 71'150 Fontaines, à propos duquel les consorts Y N allèguent que la modicité des revenus de Q A ne pouvait lui permette d’acquérir seul ce bien immobilier, il convient de rappeler que celui-ci a été acheté le 17 décembre 1979 pour le prix de 340'000 Fr. ; qu’à juste titre les premiers juges ont estimé qu’il n’est pas démontré qu’à l’époque de cet achat Q A ne disposait pas des capitaux nécessaires pour financer cette acquisition et que ce prix a été payé au moyen de fonds appartenant à S F, puisqu’aucun document n’est versé concernant le patrimoine ainsi que les revenus de Q A en 1979 ;
Attendu que le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y N de leurs demandes de requalification des versements des primes d’assurance-vie en libéralités, il n’y a pas lieu de statuer sur une prétendue atteinte à la réserve héréditaire de S F ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu que compte tenu du débouté des demandes présentées par les appelants, maître I J et maître BD-BE BF ne peuvent qu’être mis hors de cause ;
Attendu que la somme de 1500 € accordée aux consorts A en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée ; qu’en cause d’appel une somme de 1 000 € sera accordée de ce chef à chacun des notaires intimés ainsi qu’à la SA Cardif assurance vie et à la SA Allianz vie ; que les appelants, qui succombent, ne sauraient prétendre bénéficier de ces dispositions et seront condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Ordonne la mise hors de cause de Maître I J et de Maître BD-BE BF,
Donne acte à la SA CNP de ce qu’elle ne pourra se libérer des fonds qu’elle détient que contre remise du certificat d’acquittement ou de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès,
Condamne les consorts Y N à verser à Maître I J, à Maître BD-BE BF, à la SA Cardif et à la SA Allianz vie chacun une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne les mêmes aux dépens d’appel et autorise les avocats des intimés à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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